Article 6
Une contribution aux coûts de fonctionnement du FGDR est calculée à partir du montant global à répartir entre l'ensemble des adhérents dans les conditions prévues par l'article 2 (2) de l'arrêté relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution entre les adhérents selon la méthodologie prévue par le 1.A de l'annexe. Cette contribution ne peut être inférieure à 1 000 euros.
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