JORF n°0162 du 13 juillet 2016

Article 2

Article 2

  1. La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
  2. Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Historique des versions

Version 1

1. La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.

2. Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que leurs filiales.