Article 2
- La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. - Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que leurs filiales.
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