Considérant que l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts. »
Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées. » ;
Considérant que l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier dispose que :
« L'ACPR arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. »
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dispose que :
« Contributions annuelles.
Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du fonds arrête chaque année au titre de l'année considérée, sur avis conforme du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;
2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année. Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile ».
Considérant que par courrier en date du 17 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a informé l'Autorité bancaire européenne de son intention de se conformer aux orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts.
Considérant que, par courrier en date du 6 mai 2016, le secrétaire général de l'ACPR a saisi le FGDR pour avis sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des dépôts à compter de 2016 conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier ;
Considérant que les modalités ainsi envisagées prévoient l'application d'une alternative entre :
- prioritairement, une option de calcul par les stocks si le FGDR transmet au plus tard le 30 septembre de chaque année l'ensemble des données de stocks individuels de contributions versées certifiées par un commissaire aux comptes ;
- sinon, une option de calcul des contributions en flux sans prise en compte des stocks individuels de contributions versées.
Considérant que par courrier en date du 11 mai 2016, le FGDR a informé le secrétaire général de l'ACPR que le conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités de calcul ainsi envisagées,
Décide :
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