JORF n°0045 du 22 février 2015

DÉCISION n°2015-59 du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 5 ;

Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la SA La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé LCP-AN ;

Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la SA La Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Public Sénat ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2007-495 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAS TéléGrenoble à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TéléGrenoble ;

Vu la décision n° 2007-496 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAEM Rennes Cité Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TVR Rennes 35 Bretagne ;

Vu la décision n° 2007-501 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAS Le Mans Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Canal 8 Le Mans ;

Vu la décision n° 2007-502 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SNC 7L à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé 7 L ;

Vu la décision n° 2007-503 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SA TV 7 Bordeaux à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV7 Bordeaux ;

Vu la décision n° 2007-504 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SA Toulouse Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Toulouse ;

Vu la décision n° 2007-506 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAS Touraine Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Tours ;

Vu la décision n° 2007-508 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Lyon Métropole;

Vu la décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAS La Chaîne Marseille à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Provence ;

Vu la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 modifiée complétant la décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 modifiée autorisant la SAS TMS (Télé Miroir Services) à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair dénommé Télé Miroir ;

Vu la décision n° 2008-1057 du 25 novembre 2008 modifiée autorisant la SAS A.Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Strasbourg et dénommé Alsace 20 ;

Vu la décision n° 2008-1058 du 25 novembre 2008 modifiée autorisant la SAS A.Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Mulhouse et dénommé Alsace 20 ;

Vu la décision n° 2008-1059 du 25 novembre 2008 modifiée autorisant la SA Loire Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Etienne et dénommé TL7-Horizon numérique ;

Vu la décision n° 2009-253 du 7 avril 2009 modifiée autorisant la SA Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille et dénommé WEO La Télé Nord - Pas-de-Calais ;

Vu la décision n° 2009-342 du 19 mai 2009 modifiée autorisant la SAEM Vosges Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Epinal-Vittel et dénommé Vosges Télévision-Images Plus ;

Vu la décision n° 2009-473 du 30 juin 2009 modifiée autorisant la SARL Pyrénéenne de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et dénommé TVPI ;

Vu la décision n° 2009-500 du 15 juillet 2009 modifiée autorisant la SAS Cap Caen à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Normandie TV ;

Vu la décision n° 2009-777 du 24 novembre 2009 modifiée autorisant la SAS Télévision Bretagne Ouest à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Brest et dénommé Tébéo ;

Vu la décision n° 2010-169 du 16 mars 2010 modifiée autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse et dénommé Bip TV ;

Vu la décision n° 2010-387 du 11 mai 2010 modifiée autorisant la SAEM Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Lorraine dans les zones de Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg et dénommé Mirabelle TV ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;

Vu la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant la SAS TMS (Télé Miroir Services) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Alès et dénommé TV Sud Camargue-Cévennes ;

Vu la décision n° 2011-99 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant la SAS N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nantes et dénommé N7 TV ;

Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant la SAS TV 276 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray et dénommé La Chaîne Normande ;

Vu la décision n° 2011-588 du 12 juillet 2011 modifiant et complétant la décision n° 2007-495 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la SAS TéléGrenoble à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TéléGrenoble ;

Vu la décision n° 2011-1302 du 13 décembre 2011 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de la chaîne régionale dénommée Via Stella ;

Vu la décision n° 2012-524 du 10 juillet 2012 modifiée autorisant la SAS Limousin TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la région Limousin et dénommé Télim TV ;

Vu la décision n° 2013-169 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAS Télé Saint-Quentin à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé MATÉLÉ ;

Vu la décision n° 2013-170 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAEM Angers Loire Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Angers Télé ;

Vu la décision n° 2013-172 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAS Cap Caen à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Alençon dénommé Normandie TV ;

Vu la décision n° 2013-178 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAS Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Azur TV ;

Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAS D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé D!CI TV ;

Vu la décision n° 2014-211 du 7 mai 2014 autorisant la SAS Télévision Bretagne Sud à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Tébésud ;

Vu la décision n° 2014-253 du 11 juin 2014 modifiant la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la SAS CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris ;

Vu la décision n° 2015-18 du 21 janvier 2015 autorisant la SAS TV SUD PO à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Perpignan dénommé TV Sud PO ;

Vu la décision n° 2015-57 du 4 février 2015 autorisant la SAEM Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy dénommé Mirabelle TV ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAS Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services de télévision à vocation nationale dénommés France 2, France 3, France 5, France Ô, LCP-AN et Public - Sénat et, selon les zones, d'un décrochage local supplémentaire de France 3 ou d'un service de télévision privé à vocation locale autorisé par les décisions susvisées.
La liste des sites de diffusion où le multiplex R 1 est composé de France 2, France 3, France 5, France Ô, LCP-AN, Public Sénat et d'un service de télévision à vocation locale figure à l'annexe 1 de la présente décision.
La liste des sites de diffusion où le multiplex R 1 est composé de France 2, France 3, France 5, France Ô, LCP-AN, Public Sénat et d'un décrochage supplémentaire de France 3 figure à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 3. Ces fréquences constituent le réseau R 1.

Article 3

L'autorisation est accordée à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 29 février 2016. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau R 1 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Article 4

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant les « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe 4.
La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies à l'annexe 4.
La société informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau R 1 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R 1.

Article 7

Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;

paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 8

La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 9

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R 1. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

Article 10

La présente décision sera notifiée à la SAS Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck