JORF n°0045 du 22 février 2015

DÉCISION n°2015-60 du 11 février 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la SAS D8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé D8 ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la SA France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la SNC Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé iTÉLÉ ;

Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la SAS Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la SAS BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé BFM TV ;

Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 modifiée autorisant la SAS D17 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé D17 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAS Nouvelles Télévisions numériques est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services à vocation nationale dénommés BFM TV, D8, D17, France 4, Gulli et iTELE.

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1. Ces fréquences constituent le réseau R 2.

Article 3

L'autorisation est accordée à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 29 février 2016. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau R 2 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Article 4

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 2 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant les « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe 2.
La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies à l'annexe 2.
La société informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau R 2 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R 2.

Article 7

Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 8

La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 9

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R 2. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

Article 10

La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles Télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck