JORF n°0285 du 9 décembre 2010

SECTION 2 : MODALITES DE SUSPENSION DES AGREMENTS

Article 14

L'agrément peut être suspendu à tout moment par décision de l'ASN, après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations et en l'absence de réponse dans le délai fixé ou en cas de réponse non satisfaisante, pour des motifs portant sur :
1° Le respect, par l'organisme, des conditions ayant fondé la décision d'agrément ;
2° Le respect des règles de déontologie mentionnées à l'article 6 ;
3° L'organisation interne mise en œuvre par l'organisme pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 ;
4° La qualité des contrôles réalisés, au vu notamment :
― de la qualification du personnel ;
― des matériels utilisés ;
― de la qualité des rapports de contrôle ;
5° La transmission des informations mentionnées à l'article 12 ou à la section 3.
La suspension peut s'appliquer à tout ou partie des domaines d'agrément et peut intervenir :
― pour l'ensemble de l'organisme ;
― pour une ou plusieurs agences mentionnées dans la décision d'agrément.

Article 15

La suspension de l'agrément est prononcée par décision motivée de l'ASN. Elle est notifiée au responsable de l'organisme et publiée au Bulletin officiel de l'ASN.