JORF n°0285 du 9 décembre 2010

SECTION 3 : NATURE DES INFORMATIONS PERIODIQUES TRANSMISES A L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

Article 16

Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant notamment :
― les renseignements généraux relatifs à l'organisme, notamment en matière d'organisation et d'activité ;
― la synthèse quantitative des contrôles réalisés pour chaque domaine d'agrément et, le cas échéant, par agence ;
― la répartition des contrôles réalisés par chaque contrôleur habilité ;
― la liste des établissements et installations contrôlés ;
― les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces contrôles ainsi qu'une quantification des non-conformités constatées ;
― le nombre et la nature des non-conformités ayant fait, en application des articles R. 1333-96 du code de la santé publique et R. 4451-36 du code du travail, l'objet d'une recommandation motivée de placer hors service l'appareil ou l'installation contrôlés.
Avant le 1er mars de chaque année, le rapport correspondant à l'activité de l'année antérieure est communiqué à l'ASN soit selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'annexe 2, soit par tout moyen mis par elle à la disposition des organismes.

Article 17

Les organismes agréés communiquent à l'ASN, sur sa demande, les informations nécessaires à l'application de l'article R. 1333-98 du code de la santé publique et notamment leur programme prévisionnel de contrôle précisant les lieux et les dates d'intervention des personnels réalisant des contrôles en radioprotection.