JORF n°0117 du 21 mai 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Les partis et groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'incrustation sur une partie de l'écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans le calcul des 50 % mentionnés à l'alinéa précédent.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans le calcul des 50 % précités. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis et groupements politiques.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier, remis aux partis et groupements par les coordonnateurs désignés aux articles 14 et 31, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées aux articles 23 et 42.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation relative à la publicité et au parrainage) ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
― apparaître dans l'enceinte du palais de l'Elysée, de l'hôtel de Matignon, ou des bâtiments publics abritant les institutions suivantes : l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen et les locaux d'autres institutions de l'Union européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, les mairies et sièges des communautés urbaines, les sièges des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage des emblèmes nationaux ou européens ;
― utiliser l'hymne national ou européen ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 8

Lorsque les partis et groupements politiques n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.

Article 9

Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 10

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.

Article 11

Conformément au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 28 février 1979, les partis et groupements politiques peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d'une ou plusieurs émissions communes. La demande doit être déposée au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le samedi 23 mai 2009, à 12 heures.