JORF n°0117 du 21 mai 2008

Décision n°2008-0091 du 24 janvier 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la recommandation (2005/698/CE) de la commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;

Vu l'arrêté modifié en date du 25 mars 1991 relatif à la Société française du radiotéléphone (ci-après SFR), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 403 106 537, et dont le siège social est situé 42, avenue de Friedland à Paris, portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 (« autorisation SFR ») ;

Vu l'arrêté modifié en date du 8 décembre 1994 relatif à la société Bouygues Telecom (ci-après « Bouygues Telecom »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 480 930 RCS Versailles, et dont le siège social est situé au 21, quai du Point-du-Jour, 92640 Boulogne-Billancourt, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 (« autorisation Bouygues Telecom ») ;

Vu l'arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 (« autorisation SRR ») ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 (« autorisation Orange Caraïbe ») ;

Vu l'arrêté modifié en date du 17 août 2000 relatif à la société Orange France (ci-après « Orange France »), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 706 097 RCS Nanterre, et dont le siège social est situé au 1, avenue Nelson-Mandela, 94745 Arcueil Cedex, autorisant la société France Télécom Mobile SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz (« autorisation Orange France ») ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation Orange France ― UMTS ») ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation SFR ― UMTS ») ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation Bouygues Telecom ― UMTS ») ;

Vu la décision n° 2004-0936 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 décembre 2004 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en métropole ;

Vu la décision n° 2004-0937 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société Orange France sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2004-0938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la Société française du radiotéléphone sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2004-0939 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société Bouygues Telecom sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2005-0111 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 1er février 2005 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2005-0112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Caraïbe sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2005-0113 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la Société réunionnaise du radiotéléphone sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2006-0206 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 février 2006 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2006 et 2007 ;

Vu la décision n° 2006-0593 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juillet 2006, portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2007-0128 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif ;

Vu la décision n° 2007-0129 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif ;

Vu la décision n° 2007-0810 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;

Vu la décision n° 2007-0811 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la définition du calendrier de restitution des états comptables imposé à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone sur la période 2008-2010, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel sur leur réseau respectif, lancée le 26 octobre 2007 et clôturée le 27 novembre 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la notification du projet de décision portant sur la définition du calendrier de restitution des états comptables imposé à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone sur la période 2008-2010, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel sur leur réseau respectif, à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la communauté européenne en date du 26 octobre 2007,

Après en avoir délibéré le 24 janvier 2007,

Par les motifs suivants :

Obligations de comptabilisation et de restitution des coûts

Au titre du premier cycle d'analyses de marchés, la société Orange France, la Société française du radiotéléphone (ci-après SFR), la société Bouygues Telecom, la société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après SRR) sont soumises à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocale, pour l'exercice comptable 2007, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif.
Au titre du second cycle d'analyses de marchés, ces obligations ont été reconduites pour ces cinq opérateurs pour les exercices comptables 2008, 2009 et 2010, en raison du constat renouvelé de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif.
Au titre du premier cycle d'analyses de marchés, Orange France, SFR et Bouygues Telecom sont soumis à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, jusqu'au 27 juillet 2009, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur leur réseau respectif.

Spécification des obligations

Les modalités de ces obligations ont été définies par l'Autorité par les décisions n° 2007-0128 et n° 2007-0129 susvisées, qui comportent notamment les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts, à mettre en œuvre respectivement par Orange France, SFR et Bouygues Telecom, d'une part (comptes voix et SMS), et Orange Caraïbe et SRR, d'autre part (compte voix).

Taux de rémunération du capital

L'Autorité a fixé le taux de rémunération du capital pour l'année 2007 par la décision n° 2006-0206 susvisée. Les taux de rémunération du capital pour les années 2008, 2009 et 2010 seront fixés ultérieurement.

Calendrier de restitution des états comptables

Ces restitutions comptables constituent un élément nécessaire pour l'Autorité dans le cadre de ses travaux d'analyse des terminaisons d'appel, et en particulier les encadrements tarifaires. Aussi, ces restitutions doivent-elles lui parvenir au plus tôt.
Dans le projet de décision soumis à consultation publique, l'Autorité a estimé qu'il était possible d'avancer d'un mois le calendrier de restitution des états comptables pour les comptes voix et SMS pour les opérateurs métropolitains par rapport à la décision n° 2007-0128, compte tenu de l'invariance des modalités des obligations de comptabilisation des coûts et de la production antérieure, par chaque opérateur, de trois restitutions comptables auditées.
Dans leur réponse à la consultation publique clôturée le 27 novembre 2007, Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont exprimé leur désaccord sur ce point.
Cependant, suite au bilan des audits des comptes réglementaires des cinq opérateurs mobiles relatifs à l'exercice 2006, l'Autorité envisage désormais d'affiner certaines règles de comptabilisation spécifiées par les décisions n°s 2007-0128 et 2007-0129. Afin de permettre aux opérateurs de s'adapter à ces potentiels changements de spécification, l'Autorité estime finalement préférable de ne pas avancer d'un mois le calendrier de restitution des états comptables pour les comptes voix et SMS des opérateurs métropolitains par rapport à la décision n° 2007-0128, et maintient donc un calendrier identique au calendrier actuel.
Décide :

Spécifications du système de comptabilisation
et de restitution des coûts

Article 1

La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom mettent en œuvre les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts, telles que définies par l'Autorité dans l'annexe A de la décision n° 2007-0128 susvisée, dans le cadre de la restitution réglementaire à l'Autorité pour les exercices comptables relatifs aux années 2007, 2008, 2009 et 2010.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone mettent en œuvre les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts telles que définies par l'Autorité dans l'annexe A de la décision n° 2007-0129 susvisée, dans le cadre de la restitution réglementaire à l'Autorité pour les exercices comptables relatifs aux années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Calendrier de restitution des états comptables
pour les opérateurs métropolitains

Article 2

La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 1er juillet 2008, les montants de leurs investissements pour l'année 2007, leurs états non audités de coûts et de revenus (comptes voix et SMS) de l'année 2007, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0128 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 29 septembre 2008, les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2007, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus (comptes voix et SMS) de l'année 2007.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 31 octobre 2008, leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (comptes voix et SMS) de l'année 2009 et de l'année 2010.

Article 3

La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 1er juillet 2009, les montants de leurs investissements pour l'année 2008, leurs états non audités de coûts et de revenus (comptes voix et SMS) de l'année 2008, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0128 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2009 les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2008, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2008.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 2 novembre 2009, leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2010 et de l'année 2011.

Article 4

La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité, au plus tard le 1er juillet 2010, les montants de leurs investissements pour l'année 2009, leurs états non audités de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2009, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0128 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité au plus tard, le 30 septembre 2010, les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2009, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2009.
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiquent à l'Autorité au plus tard le 2 novembre 2010 leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2011 et de l'année 2012.

Article 5

Les articles 6, 7, 8 et 9 de la décision n° 2007-0128 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogés.

Calendrier de restitution des états comptables
pour les opérateurs en outre-mer

Article 6

La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard, le 1er juillet 2008, leurs états non audités de coûts et de revenus de l'année 2007, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0129 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 29 septembre 2008, les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2007, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus de l'année 2007.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 31 octobre 2008, leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2009 et de l'année 2010.

Article 7

La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 1er juillet 2009, leurs états non audités de coûts et de revenus de l'année 2008, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0129 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2009, les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2008, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus de l'année 2008.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 2 novembre 2009, leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2010 et de l'année 2011.

Article 8

La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 1er juillet 2010, leurs états non audités de coûts et de revenus de l'année 2007, ainsi que le document complémentaire aux fiches de restitution des états de coûts et de revenus, spécifié en section A.8.3 de la décision n° 2007-0129 susvisée, et transmis sous forme d'annexe accompagnant ces états de coûts et de revenus.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2010, les rapports d'audit de leurs restitutions réglementaires relatives à l'exercice comptable 2009, ainsi que leurs états audités de coûts et de revenus de l'année 2009.
La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone communiquent à l'Autorité, au plus tard le 2 novembre 2010, leurs états prévisionnels de coûts et de revenus (compte voix) de l'année 2011 et de l'année 2012.

Exécution

Article 9

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'application de la présente décision qui sera notifiée aux opérateurs concernés et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

Le président,

P. Champsaur