JORF n°0117 du 21 mai 2008

TITRE B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES

Article 9

Les parois des réservoirs sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local.
Le stockage d'hydrocarbure de la catégorie B ou de superéthanol dans un réservoir enterré est interdit dans les parkings souterrains et sous les immeubles habités.

Article 10

Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme aux dispositions de l'article 15. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.

Les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes sont installés et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I du présent arrêté.

Article 11

Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.

Ce dispositif est conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif est présumé satisfaire à cette exigence.

Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire sous pression.

Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.

Article 12

Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

Article 13

Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Les évents ont une direction finale ascendante depuis le réservoir et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à vis des issues des établissements des catégories 1,2,3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée.
Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.

Article 14

Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs.

Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne.

Les tuyauteries sont conçues de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries est présumé satisfaire à cette exigence.

Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet antiretour est placé en dessous de la pompe.

Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.

Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Article 15

Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect des exigences applicables à la classe I ou II, à l'exception de toutes les autres classes, au sens des normes NF EN 13160-1 à 7 dans leur version en vigueur à la date de mise en service du système, est présumé satisfaire à cette exigence.

Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.

Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.

Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.