JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Décision n°09-38-21 du 13 octobre 2021

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Décision du 15 décembre 2021 - Enedis Poitou-Charentes, Mme et M. A., société Elec'Chantier 44, CoRDiS

Résumé Le CoRDiS juge un litige sur le raccordement électrique d'une propriété entre Mme et M. A., Enedis Poitou-Charentes et la société Elec'Chantier 44.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs. Elle est mandatée par Mme et M. A., demeurant […].
Mme et M. A. sont propriétaires d'une parcelle n° ZE 328, située […].
Cette parcelle n° ZE 328 est desservie par une voie privée de passage à usage partagé constituée de la parcelle n° ZE 329 sur laquelle Mme et M. A. disposent de droits de propriété indivis avec Mme et M. P.
En vertu d'un mandat qui lui a été confié, la société Elec'Chantier 44 a déposé le 1eroctobre 2020 une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé.
Par un courrier électronique en date du 7 octobre 2020, la société Enedis a communiqué à la société Elec'Chantier 44 le numéro de dossier correspondant à sa demande de raccordement définitif.
Par un courrier électronique en date du 28 décembre 2020, la société Enedis a adressé à Mme et M. A., avec copie à la société Elec'Chantier 44, une proposition de raccordement n° 7306836501 de type 2 - soit avec implantation du coffret de raccordement avec le « coupe-circuit principal individuel » (CCPI) en limite de la parcelle n° ZE 328 et implantation du point de livraison à l'« appareil général de commande de protection » (AGCP) à proximité du CCPI et en dehors du pavillon - ainsi qu'une convention de servitude, toutes deux à lui retourner signées. La convention de servitude, portant sur la parcelle n° ZE 329, devait être signée par la société Enedis et Mme et M. P., propriétaires connus de ladite parcelle.
Par un courrier électronique en date du 31 décembre 2020, la société Enedis a adressé à Mme et M. A. un photomontage au soutien de la proposition de raccordement n° 7306836501.
Par un courrier électronique en date du 4 janvier 2021, la société Elec'Chantier 44 a rappelé que, conformément au plan cadastral et comme le permis de construire le mettait en évidence, Mme et M. A. disposaient conjointement avec Mme et M. P. des droits suffisants sur la parcelle n° ZE 329. Elle a contesté la nécessité de conclure une convention de servitude en l'espèce, au motif que cet acte ne se fondait pas sur des dispositions en vigueur et ne trouvait pas à s'appliquer pour un branchement individuel. En outre, elle a indiqué à la société Enedis que l'emplacement prévu pour le CCPI dans la proposition de raccordement ne correspondait pas à sa demande.
Par un courrier électronique en date du 25 janvier 2021, la société Enedis a confirmé sa solution technique d'un branchement de type 2 avec l'emplacement du CCPI en limite de la parcelle à desservir et transmis un photomontage ainsi qu'un nouveau projet, mis à jour, de la convention de servitude dont elle entendait qu'elle soit signée entre elle-même et Mme et M. A.
Par un courrier électronique en date du 9 février 2021, la société Elec'Chantier 44 a, à nouveau, contesté la solution technique présentée par la société Enedis ainsi que la nécessité de signer une convention de servitude. Elle a, en outre, demandé à la société Enedis de lui transmettre une proposition de raccordement définitif accompagnée d'un photomontage précisant l'emplacement du point de livraison en limite de propriété.
Par un courrier électronique en date du 23 février 2021, la société Enedis a informé Mme et M. A., avec copie à la société Elec'Chantier 44, que les travaux devaient être réalisés le 18 mars 2021.
Par un courrier électronique en date du 8 mars 2021, la société Elec'Chantier 44 a soutenu qu'il n'y avait pas lieu de signer une convention de servitude, que la société Enedis avait méconnu le mandat de représentation accordé à la société Elec'Chantier 44 par Mme et M. A. et lui a renouvelé sa demande de remise d'une proposition de raccordement définitif accompagnée d'un photomontage précisant l'emplacement du point de livraison en limite de propriété.
Par un courrier électronique en date du 9 mars 2021, la société Elec'Chantier 44 a, une nouvelle fois, reproché à la société Enedis de ne pas avoir respecté les stipulations du mandat de représentation, puisque la signature de la proposition de raccordement et de la convention de servitude par Mme et M. A. ainsi que le versement d'un acompte par leurs soins étaient déjà intervenus à son insu.
Par un courrier électronique en réponse daté du même jour, la société Enedis s'est engagée à ne pas réaliser les travaux prévus pour le 18 mars 2021 et à annuler le devis et la convention de servitude.
Par un courrier électronique en date du 12 mars 2021, la société Enedis a confirmé l'application de la norme NF C 14-100 pour le raccordement de la parcelle n° ZE 328 et maintenu la nécessité de signer une convention de servitude avec Mme et M. A.
En réponse, par un courrier électronique en date du 22 mars 2021, la société Elec'Chantier 44 a informé la société Enedis qu'elle entendait saisir le CoRDiS pour obtenir la solution de raccordement demandée.
C'est dans ces conditions que, le 16 avril 2021, la société Elec'Chantier 44 a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend dirigée contre la société Enedis.
Depuis, par un courrier électronique en date du 4 juin 2021, la société Enedis a adressé à la société Elec'Chantier 44 une nouvelle proposition de raccordement, n° 7306836502, exposant la même solution technique ainsi qu'une nouvelle convention de servitude à signer avec Mme et M. A.
Par une saisine, un mémoire en réplique et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 09-38-21 les 16 avril, 21 mai, 21 juin et 27 septembre 2021, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures à la suite de la réouverture de l'instruction en date du 15 septembre 2021, de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, Mme et M. A. et, d'autre part, Enedis Poitou-Charentes ;
- déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les autres prétentions de la société Elec'Chantier 44 représentant Mme et M. A. ;
- enjoindre à Enedis Poitou-Charentes de réaliser un branchement de type 2 mais avec le CCPI situé en limite de domaine public, en bordure de la parcelle cadastrée n° ZE 329, pour le raccordement de la construction de Mme et M. A. située sur la parcelle cadastrée n° ZE 328, sans conclusion d'une convention de servitude ;
- à titre subsidiaire, enjoindre à Enedis Poitou-Charentes de respecter ses obligations de service public, conformément au code de l'énergie, au code de bonne conduite et à la documentation technique de référence.

La société Elec'Chantier 44 soutient :

- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend qu'elle présente au nom et pour le compte de Mme et M. A., utilisateurs du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; qu'elle dispose d'un intérêt à agir puisque ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; qu'en outre, depuis plusieurs mois, le traitement de la demande de raccordement par la société Enedis se fait de manière non-transparente, discriminatoire et dans des conditions contraires au respect de la documentation technique de référence ; qu'ainsi Enedis Poitou-Charentes n'assure pas le droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; que la société Enedis reconnaît elle-même, pour le traitement d'une autre demande de raccordement, que certaines règles ne sont pas partagées entre elle et les utilisateurs et qu'en l'absence de toute jurisprudence, notamment du CoRDiS, seules des « bidouilles de coin de table appliquées à certaines et non à d'autres » sont mises en œuvre ; que, par ailleurs, le cas d'espèce présente des caractéristiques identiques et comparables à la situation de Mme et M. J. pour lesquels la société Enedis a tenté de faire signer une convention de servitude pour le raccordement définitif de leur habitation ; qu'à ce jour, les demandeurs ne demandent pourtant que le raccordement de leur résidence selon les normes en vigueur, à savoir un branchement de type 2 en limite du domaine public, sur la parcelle n° ZE 329, sans signature de convention de servitude et tel que demandé pour le raccordement définitif de leur construction ; qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 134-19 du code de l'énergie et compte tenu de l'absence de l'envoi d'une nouvelle proposition de raccordement correspondant aux demandes exprimées depuis l'engagement de la société Enedis du 9 mars 2021 d'annuler la proposition de raccordement transmise le 28 décembre 2020, il existe bien un refus d'accès au réseau public de distribution d'électricité et, par ces motifs, qu'elle dispose donc bien d'un intérêt à agir au jour de sa saisine ;
- que la société Enedis a fait preuve d'un défaut d'information, d'objectivité et de transparence dans le cadre du traitement de la demande de raccordement de l'habitation de Mme et M. A., alors même que les dispositions du code de bonne conduite, qui s'appliquent pourtant à l'ensemble des équipes du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, prévoient une obligation d'assurer la communication des informations utiles aux clients « pour leur prise de décision et le suivi du traitement de leurs demandes » ainsi que la mise en œuvre d'« un dispositif général de communication des informations et des données détenues par le gestionnaire du réseau dans un cadre réglementaire avec objectivité, transparence et sans discrimination, au regard des demandes exprimées par les clients et parties prenantes » ; que le mandat de représentation existant entre elle et Mme et M. A. n'a pas été respecté par la société Enedis, alors même qu'il prévoit que le mandataire se voit confier l'exclusivité de la réalisation des démarches nécessaires au nom et pour le compte du mandant et qu'il devient ainsi l'interlocuteur du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité pour l'ensemble de la procédure et, donc, le seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement ; qu'en effet la proposition de raccordement a été adressée le 28 décembre 2020, de l'aveu même de la société Enedis, à la société Elec'Chantier 44 et à Mme et M. A., accompagnée d'une convention de servitude que la société Elec'Chantier 44 a contestée dès janvier 2021 sur le fond comme sur la forme ; qu'outre la convention de servitude, elle a également contesté le choix de l'emplacement du CCPI dans la proposition de raccordement, de sorte que la société Enedis ne peut raisonnablement soutenir qu'aucun litige n'existe en l'espèce ; que, par ailleurs, elle a appris en cours de procédure que la société Enedis avait également méconnu le mandat de représentation en échangeant avec Mme et M. A. dès le mois d'octobre 2020 et que ces derniers lui avaient renvoyé la proposition de raccordement et la convention de servitude signées sans que le mandataire n'en soit même informé, y compris lors d'une réunion tenue avec la société Enedis le 26 février 2021 ;
- que la société Enedis n'a pas respecté sa documentation technique de référence, en premier lieu et d'une part, en retenant comme solution technique un branchement de type 2 avec un CCPI positionné en limite de parcelle cadastrée n° ZE 328, au milieu du chemin d'accès de la construction de Mme et M. A., CCPI qui doit être lui-même raccordé au coffret voisin existant et implanté sur la parcelle n° ZE 329 et, d'autre part, en tentant de conditionner la réalisation des travaux de raccordement à la signature d'une convention de servitude avec Mme et M. P., voisins des demandeurs et conjointement propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée n° ZE 329, chemin privé ; que cette convention de servitude est uniquement prévue pour les réseaux publics - ce dont témoigne la première page de cette convention qui est adressée directement à la commune de […] et dont l'objet concerne les lignes électriques souterraines sans précision de leur tracé et tension - et non pour les branchements individuels à puissance limitée, matérialisant le droit de tous à l'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité ; que ces branchements individuels ne peuvent faire l'objet d'une telle convention puisqu'ils sont le complément indispensable du contrat d'acheminement - ce que confirme le communiqué de presse de la société Enedis, ex-ERDF, du 23 février 2010 - et, de manière générale, ne peuvent faire l'objet d'une procédure administrative de déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie ; que le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 2 février 2016 que les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; en deuxième lieu, que cette solution technique est contraire aux prescriptions techniques en vigueur et est basée sur une interprétation erronée de la norme NF C 14-100 ; que l'arrêté du 22 octobre 1969 qui prévoyait que les installations électriques des bâtiments d'habitation disposent d'installations électriques conformes à la norme NF C 14-100 a été abrogé par l'arrêté du 3 août 2016 qui précise, en son article 4, que les ouvrages de branchement réalisés selon les prescriptions de ladite norme sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté et qu'ainsi, chaque branchement individuel à puissance limitée est supposé satisfaire aux dispositions de la norme NF C 14-100 et de la documentation technique de référence ; en outre, elle soutient que l'arrêté du 3 août 2016 prévaut sur la norme NF C 14-100 et qu'en application de l'article 3 dudit arrêté, la société Enedis est tenue de respecter les dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 mais également de l'arrêté du 17 mai 2001 ; qu'il ressort de cet arrêté de 2001 et notamment de son article 7 que chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs doit être équipée d'un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, qui correspond au CCPI, mais qu'il ne relève ni de cet arrêté, ni de celui du 3 août 2016, que le CCPI devrait être implanté en limite de parcelle à desservir ; que, contrairement à ce que soutient la société Enedis, elle ne conteste pas que les dispositions de la norme NF C 14-100 doivent être appliquées mais précise cependant que cette norme n'est plus d'application obligatoire et que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit respecter les dispositions des arrêtés du 17 mai 2001 et 3 août 2016 pour lui permettre d'assurer à chaque utilisateur le bon accès au réseau ; qu'en outre, d'une part, la parcelle n° ZE 329 est un chemin privé sur lequel Mme et M. A. disposent de droits de propriétaires indivis comme l'atteste l'arrêté de permis de construire, ce qui a pour conséquence que seule la norme NF C 15-100 s'applique sur cette parcelle ; et, d'autre part, que le CCPI devait être placé non en bordure de la parcelle n° ZE 328 comme le soutient la société Enedis mais en bordure du domaine public, en limite de propriété et donc de la parcelle n° ZE 329 conformément à la demande des demandeurs tel que rappelée par les indications figurant sur le plan de masse ; que, si la société Enedis évoque le point 8.1 de la norme NF C 14-100 qui prévoit que la dérivation individuelle doit être implantée sur le seul domaine privé desservi, le point 8.2 précise quant à lui que dans le cas d'un branchement de type 2 le point de livraison se trouve en dehors des locaux de l'utilisateur à l'entrée de sa propriété ; qu'au surplus le point 5.1.2 de cette norme prévoit que le CCPI soit accessible depuis le domaine public et qu'il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 que le CCPI doit être implanté sur la parcelle à desservir ; en troisième lieu, qu'en proposant une solution qui n'était pas conforme aux indications contenues dans le plan de masse et en ne proposant pas une deuxième proposition de raccordement qui correspondrait à une opération de raccordement alternative réalisée à la demande de l'utilisateur, la société Enedis a méconnu les dispositions de sa procédure Enedis-PRO-RAC_21E ;
- que la société Enedis n'a pas respecté son obligation de non-discrimination telle que prévue à l'article L. 121-4 du code de l'énergie, tout d'abord, en ayant accordé à Mme et M. P. un branchement de type 2 sur la parcelle n° ZE 329 dont ils sont propriétaires en indivision avec Mme et M. A. et, également, en lui dissimulant intentionnellement que la proposition de raccordement ainsi que la convention de servitude avaient été signées par Mme et M. A. au cours du mois de février 2021 ; que les demandeurs se sont trouvés démunis face au monopole de la société Enedis qui leur a imposé une solution technique incohérente avec la situation de leur habitation en prévoyant d'implanter le CCPI fortement en retrait par rapport à la limite du domaine public, au milieu du chemin d'accès de leur habitation, pour venir se raccorder sur le coffret voisin existant ; que, par ailleurs, cette situation arbitraire est caractéristique de manquements répétés de la société Enedis, plus spécifiquement en région Poitou-Charentes, qui tente d'exproprier les utilisateurs de leurs biens, d'une part, en les forçant à signer des conventions de servitude alors qu'ils sont propriétaires en indivision comme ce fut le cas de Mme et M. J. pour lesquels le CoRDiS a rendu une décision en date du 8 octobre 2019 qui n'a été annulée que sur la forme, non le fond, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2021, voire même pleinement propriétaires comme ce fut le cas pour Mme et M. C., alors que ces conventions de servitude ne sont pas applicables aux branchements individuels ; que cette convention de servitude confère à la société Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par le code de l'énergie et qu'en l'absence de tout dépôt auprès d'une administration publique, la société Enedis tente de faire supporter aux propriétaires la responsabilité de la publicité de la présente convention ; qu'en outre, dans le cadre d'une telle convention, Mme et M. A. ne seraient plus en mesure d'engager des travaux sur la parcelle n° ZE 329 sans déclaration d'intention de commencement de travaux préalables ; d'autre part, en conditionnant le raccordement d'une habitation à la réalisation d'une extension du réseau public de distribution d'électricité comme ce fut le cas de Mme G. et M. D. pour lesquels le CoRDiS a rendu une décision en date du 17 mai 2021 en condamnant la société Enedis à réaliser un branchement de type 2 ;
- que la seule solution juridiquement et techniquement cohérente est la réalisation d'un branchement de type 2 avec le CCPI placé en limite de domaine public, sur la parcelle cadastrée n° ZE 329, qu'à titre liminaire, si la société Enedis prétend appliquer strictement le contenu de la norme NF C 14-100, pourtant plus d'application obligatoire, elle ne devrait pas par conséquent invoquer les seules dispositions lui permettant de justifier une solution technique et écarter les autres ; qu'en premier lieu le CCPI doit être accessible depuis le domaine public conformément aux points 5.1.2 et 6.2 de la norme NF C 14-100 ; que les impératifs de sécurité évoqués et tels que posés par l'arrêté du 3 août 2016 n'empêchent en rien d'établir un branchement de type 2 avec positionnement du CCPI en limite de domaine public, l'intervention éventuelle des secours se verrait même facilitée par rapport à un CCPI implanté en plein milieu du chemin d'accès de l'habitation des demandeurs ; que la convention de servitude est soumise, à tort, aux seules signatures de Mme et M. A., alors que Mme et M. P., propriétaires indivis de la parcelle n° ZE 329 objet de la convention, sont en droit d'en limiter l'accès ; qu'enfin la société Enedis soutient qu'en cas d'installation d'un portail à l'entrée de la parcelle n° ZE 329, un second coffret de coupure devrait être installé en bordure du domaine public, donc le coût de cet appareil superflu serait à la charge des demandeurs ; en second lieu, que l'invocation de la jurisprudence administrative « Commune de Passy » pour justifier la mise en place du CCPI au milieu du chemin privé au droit de la parcelle n° ZE 328 ne correspond pas à l'espèce puisqu'elle traite de la construction d'habitations, régie par le code de l'urbanisme et qu'il n'appartient pas au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'apprécier des potentielles ventes futures de parcelles ; qu'enfin la solution technique exposée par la société Enedis ne serait pas sans conséquences matérielles et financières pour Mme et M. A. puisque ces derniers ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles, permettant notamment d'assurer que l'habitation sera livrée conformément au prix initialement fixé, sans engendrer de coûts supplémentaires pour les clients ; qu'en l'espèce, les travaux de réalisation de la tranchée en domaine privé, jusqu'à la parcelle n° ZE 329, ont déjà été réalisés comme en atteste le photomontage joint à l'étude technique sur lequel figurent un fourreau TPC et les fourreaux de télécommunication ; que la solution technique de la société Enedis impliquerait au contraire la modification des travaux déjà réalisés ;
- enfin, qu'il n'existe aucune contrainte technique ou juridique empêchant la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure de domaine public, sur la parcelle n° ZE 329, sans signature de convention de servitude, les dispositions du point 8.1 de la norme NF C 14-100 n'étant pas de nature à empêcher la traversée par une dérivation individuelle d'un chemin d'accès privé possédé en indivision et dont la parcelle est distincte de celle à raccorder en l'espèce, mais visent plutôt à éviter des situations dans lesquelles le tracé d'une dérivation individuelle serait amené à traverser une propriété privée entièrement indépendante de la parcelle à desservir ; qu'en l'espèce le découpage parcellaire a été effectué pour permettre l'accès aux deux habitations et le passage des différents réseaux nécessaires à la desserte de celles-ci ; qu'au surplus seule la société Enedis semble avoir un problème avec la mise en place d'une dérivation individuelle sur des parcelles indivises ; qu'elle a tout tenté afin de permettre à Enedis Poitou-Charentes de revenir sur sa position erronée ; qu'enfin Mme et M. A. ont été pris en otage par la société Enedis, profitant de leur manque de connaissance sur le sujet afin de leur imposer la solution technique de son choix.

Par un mémoire en défense et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 5 mai, 7 juin et 1er juillet 2021, la société Enedis, représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau, et ayant pour avocat Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses, Cabinet Fieldfisher, demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures, de :

- déclarer irrecevable la saisine de la société Elec'Chantier 44 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- donner acte à Enedis que la solution de raccordement qu'elle propose correspond à l'opération de raccordement de référence applicable au cas d'espèce et à la seule opération de raccordement possible ;
- rejeter toutes les demandes, moyens, fins et prétentions de la société Elec'Chantier 44.

La société Enedis soutient :

- tout d'abord, qu'il convient d'apporter des éléments de précision quant aux procédures de raccordement et notamment les contraintes techniques qui les accompagnent ; en premier lieu, sur le choix de la solution technique, qu'une solution de branchement de type 2 a été soumise aux demandeurs afin de garantir la qualité, le bon fonctionnement et la sécurité du réseau puisque, d'une part, un branchement de type 1 n'est pas possible, en application de l'article 3.2.6 de la norme NF C 14-100, lorsque la dérivation individuelle entre le CCPI et le disjoncteur individuel (AGCP) situé dans l'habitation a une longueur supérieure à 30 mètres et, d'autre part, car la longueur maximale du branchement individuel - correspondant à la liaison au réseau augmentée de la dérivation individuelle - doit être de 36 mètres puisqu'il ne peut y avoir une chute de tension supérieure à 2 % sur l'ensemble de ce branchement ; en second lieu, que les servitudes légales dont bénéficie le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité peuvent donner lieu à des conventions de servitude ; qu'ainsi, pour parvenir jusqu'à la parcelle à raccorder lorsque le réseau doit passer par une autre parcelle, il lui incombe de conclure une convention de servitude avec les propriétaires de cette autre parcelle ; que, contrairement à ce que prétend la société Elec'Chantier 44, un branchement individuel est une composante pleine et entière du réseau public de distribution d'électricité, conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et peut faire ainsi l'objet d'une servitude légale comme d'une convention de servitude d'utilité publique prévue aux articles L. 323-3 et s. du code de l'énergie ; que c'est à tort également que la société Elec'Chantier 44 soutient que les deux parcelles nos 328 et 329 constituent une seule unité foncière permettant ainsi de placer le CCPI sur la parcelle indivise plutôt que sur la parcelle sur laquelle est située l'habitation des demandeurs puisqu'aux termes de la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon, deux parcelles contiguës, dont l'une est en pleine propriété et l'autre en indivision, forment deux unités foncières distinctes ; que seule une servitude d'utilité publique conventionnelle ou légale à son bénéfice sur la parcelle indivise lui permettra d'intervenir sur ce tronçon pour les besoins du service ;
- que la saisine de la société Elec'Chantier 44 doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, ce dernier s'appréciant au jour de la saisine du CoRDiS ; que cette saisine est en effet motivée par un prétendu non-respect de la part du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité du droit de l'accès au réseau public de Mme et M. A., alors qu'aucun refus d'accès ou un quelconque empêchement d'accéder au réseau ne peut être caractérisé en l'espèce et qu'une proposition de raccordement a été adressée aux demandeurs et retournée signée par eux avec le règlement du premier acompte le 3 février 2021, soit antérieurement à la saisine ; que la circonstance que Mme et M. A. aient entendu revenir ultérieurement sur leur accord est sans incidence puisque le courrier par lequel ils font part de leurs intentions date du 16 mai 2021, un mois après la saisine ; que c'est à tort que la société Elec'Chantier 44 prétend qu'elle aurait sciemment transmis une proposition de raccordement à Mme et M. A. à l'insu du mandataire car ce dernier était également destinataire du courrier électronique de notification de ce devis ; que, par ailleurs, aux termes des articles 1984 et 2004 du code civil, le mandant demeure la personne qui a le dernier mot, le mandataire ne peut décider en lieu et place du mandant et ce dernier peut à tout instant agir en son nom, révoquant par la même le mandat précédemment confié ; qu'en outre, la société Elec'Chantier 44 n'a pas jugé nécessaire de tenter de parvenir à un accord avec elle en saisissant par exemple le Médiateur national de l'énergie ; qu'enfin le mandat dont elle se prévaut a une portée générale et ne permet pas de considérer que la société Elec'Chantier 44 est bien habilitée à saisir le CoRDiS du règlement d'un prétendu différend ;
- que la solution de raccordement qu'elle a proposée est conforme à la réglementation en vigueur alors que la société Elec'Chantier 44 tente d'instrumentaliser le CoRDiS pour obtenir une solution de raccordement dérogatoire et non conforme à la norme NF C 14-100 ; en premier lieu, qu'il lui appartient en tant que gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de déterminer l'opération de raccordement de référence permettant de satisfaire aux critères posés par l'arrêté du 28 août 2007 ; que cet arrêté fixe les critères de l'opération de raccordement qui peut être qualifiée comme étant celle « de référence » dès lors qu'elle minimise les coûts ; qu'ainsi sa solution de raccordement peut être qualifiée d'opération de raccordement de référence ; qu'en outre, pour garantir aux usagers une offre de raccordement objective, transparente et non discriminatoire tout en assurant le bon fonctionnement et la sécurité du réseau, elle doit recourir à une norme qui constitue un référentiel pour proposer toute solution de raccordement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 qui fixe des objectifs de sécurité auxquels la norme utilisée doit répondre ; ce même arrêté, s'il confère à la norme NF C 14-100 un caractère non obligatoire, impose, d'une part, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de se référer à une norme qui est un document de référence établi par une commission pluripartite et, d'autre part, que toute autre norme que la NF C 14-100 qui serait utilisée permette d'atteindre le même niveau de sécurité ; qu'ainsi la norme NF C 14-100 est la seule norme connue et pertinente et qu'il n'existe pas, à sa connaissance, ni d'ailleurs à celle de la société Elec'Chantier 44 manifestement, d'autre norme d'effet équivalent permettant de satisfaire aux obligations de l'arrêté du 3 août 2016 ni même d'autre norme portant sur la détermination des conditions de raccordement ; dès lors, qu'il est normal que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité s'appuie sur cette norme permettant d'assurer la qualité de la fourniture auprès du demandeur ; que la société Elec'Chantier 44 reconnaît l'obligation pour la société Enedis de se conformer à la norme et soutient que chaque branchement individuel doit satisfaire aux obligations de cette norme, ce qu'elle n'a jamais cessé de faire valoir dans le cadre des règlements de différends successifs que la société Elec'Chantier 44 a engagés, alors même que, dans d'autres saisines, cette dernière prétendait que l'application de la norme devait être écartée ; qu'enfin la société Elec'Chantier 44 fait mention d'un ensemble plus large de nomes supposées exister sans jamais les identifier précisément ; en deuxième lieu, qu'en application de ladite norme, un branchement de type 1 n'est pas possible puisqu'en l'espèce la distance entre le CCPI et l'AGCP est de 65 mètres ; qu'ainsi, en application de la norme NF C 14-100, un branchement de type 2 doit être réalisé pour permettre de réduire la distance entre le CCPI et l'AGCP ; que du fait de la situation enclavée de la parcelle et de l'éloignement du CCPI vis-à-vis de l'habitation, aucun tracé de raccordement alternatif n'est possible et la solution technique proposée à Mme et M. A. est donc l'opération de raccordement de référence ; que par ailleurs l'article 8.1 de la norme NF C 14-100 dispose que le CCPI et la dérivation individuelle doivent se trouver sur la parcelle à desservir et ne peuvent empiéter sur la parcelle d'un tiers, ce pour des impératifs de sécurité qui s'imposent à elle et pour des raisons de bon fonctionnement du réseau ; qu'ainsi, en l'espèce, la dérivation individuelle doit se trouver sur la parcelle n° ZE 328 et non sur la parcelle n° ZE 329 comme le prétend la société Elec'Chantier 44 puisque si Mme et M. A. disposent de droits indivis sur cette parcelle n° ZE 329, les deux parcelles ne forment pas une unité foncière ; que cette solution est d'ailleurs également conforme au point 8.2 de la norme NF C 14-100 puisque l'emplacement de l'AGCP est prévu à l'entrée de la propriété des demandeurs ; qu'en outre, si le CCPI doit bien être accessible depuis le domaine public en application du point 5.1.2 de la norme NF C 14-100, l'accès contrôlé s'entend comme une porte verrouillée, qui n'existe pas à ce jour sur la parcelle n° ZE 329 et qui ne ferait pas obstacle à ce qu'un coffret de coupure supplémentaire soit implanté avant un éventuel portail fermé, le cas échéant ; en troisième lieu, qu'il convient de s'interroger sur le choix de la société Elec'Chantier 44 car une implantation du CCPI en limite de domaine public sur la parcelle n° ZE 329 conduirait à un allongement de la longueur de l'installation intérieure à réaliser relevant de la norme NF C 15-100, faisant supporter ce coût additionnel à Mme et M. A. ; qu'ainsi, le coût d'une solution alternative non conforme au référentiel technique serait plus élevé pour les demandeurs dans la mesure où les travaux à réaliser selon sa proposition sont forfaitisés, pour un montant identique, que le CCPI soit placé en limite de domaine public sur la parcelle n° ZE 329 ou sur la parcelle n° ZE 328, la seule variable de coût étant la longueur de l'installation intérieure à la charge des demandeurs ; qu'en outre, la société Elec'Chantier 44 prétend qu'elle a réalisé une tranchée en domaine privé afin de permettre l'emplacement du CCPI en bordure du domaine public mais elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette tranchée ni des fourreaux ni d'ailleurs de leur conformité au référentiel technique ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de devoir supporter les conséquences de travaux non conformes ayant été réalisés par anticipation par la société Elec'Chantier 44 qui tente, par conséquent, d'imposer une solution de raccordement non conforme au référentiel technique ;
- qu'en ce qui concerne la nécessité de signer une convention de servitude d'utilité publique, les articles L. 323-3 et suivants et R. 323-1 et suivants du code de l'énergie prévoient l'existence d'une servitude légale à son profit lorsqu'elle est tenue de faire traverser une propriété privée, quelle qu'elle soit, par le réseau public de distribution d'électricité auquel les branchements appartiennent ; que contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 44 cette convention de servitude n'est pas adressée à la commune de […], cette dernière étant mentionnée uniquement car il s'agit de la commune sur le territoire de laquelle se situe la parcelle à raccorder ; que contrairement également à ce que soutient la demanderesse, la signature d'une telle convention ne constitue en rien une expropriation dans le cas présent ; que la société Elec'Chantier 44 instrumentalise la décision n° 2015-518 QPC du Conseil constitutionnel du 2 février 2016, d'une part, en prétendant que les dispositions relatives à la déclaration publique ne sont pas applicables aux branchements individuels alors qu'elle évoque précisément le contraire et, d'autre part, en soutenant que les précisions apportées par la décision et relatives au droit de propriété seraient applicables aux branchements individuels, alors que les dispositions du code de l'énergie relatives à la servitude d'utilité publique ont été déclarées conformes à la Constitution ; que la société Elec'Chantier 44 tente également d'instrumentaliser un communiqué de presse d'ERDF du 23 février 2010 qui précise qu'une convention de servitude n'est pas nécessaire pour un branchement individuel établi sur la propriété du demandeur, ce qui est différent lorsque ce branchement est établi sur la propriété d'un tiers ou sur une propriété en indivision ; qu'en effet une convention de servitude n'est pas nécessaire lorsque le branchement est établi sur la propriété du demandeur puisqu'il est considéré comme étant le complément indispensable du contrat d'acheminement et est réalisé dans l'intérêt du demandeur et sur la parcelle dont il est l'unique propriétaire ; que, cependant, ce même communiqué précise bien que la signature d'une convention de servitude est une nécessité imposée afin de justifier la présence d'un ouvrage public sur une parcelle privée, lorsque cet ouvrage n'est pas directement ou uniquement réalisé au bénéfice du propriétaire qui en supporte l'implantation ; qu'en outre, la servitude d'utilité publique prévue par le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 permet de préserver l'intérêt de l'ensemble des usagers du service public de distribution d'électricité puisqu'elle garantit le gestionnaire de réseau de toute demande de déplacement des ouvrages non justifiée et garantit l'accès de tout usager au réseau sans entraîner de dépossession ; qu'elle fait le choix de procéder par convention plutôt que de contraindre les propriétaires par la procédure d'une déclaration d'utilité publique, notamment dans ce dossier mais également dans l'immense majorité des servitudes publiques contractées entre elle et des usagers, mais qu'en cas de refus persistant cette possibilité demeure ouverte pour garantir aux demandeurs leur raccordement, ce qu'elle n'a toutefois toujours pas entrepris pour cette affaire ; que la conclusion d'une convention de servitude, comme le précise son article 2, ne lui permet en aucun cas de priver le propriétaire de son droit de propriété ni de la jouissance de celle-ci ; que, par ailleurs, le constat de l'existence de droit indivis ne lui permet pas d'intervenir en cas d'incident sur le câble de raccordement puisque les droits indivis sont des droits privés auxquels elle est étrangère, ce qui rend nécessaire l'obtention par elle d'une convention de servitude d'utilité publique signée de Mme et M. A. pour intervenir en cas d'incident ; que seule une convention de servitude d'utilité publique telle que prévue par le code de l'énergie est susceptible de répondre à l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité dans l'exercice de ses missions ; qu'en outre, l'obligation pour les demandeurs de faire une déclaration préalable de travaux lorsqu'ils voudront réaliser des travaux ne résulte pas de la signature d'une convention de servitude avec elle mais d'une obligation légale pour tout propriétaire d'une parcelle prévue par les articles L. 554-1 et suivants du code de l'environnement, dans la mesure où il convient de veiller, dans l'intérêt général, à ne pas endommager les réseaux qu'ils soient électriques ou autres ; qu'enfin la publication au bureau des hypothèques de cette convention n'est qu'une faculté et non une obligation pour elle mais qu'en tout état de cause elle n'exonère pas le propriétaire d'une parcelle de son obligation d'en informer les personnes qui feraient l'acquisition de droits sur celle-ci ;
- qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé concernant le traitement de la demande de raccordement de Mme et M. A. ; qu'une procédure de règlement de différend vise à régler le litige relatif à une demande de raccordement et non à examiner les prétendus manquements de la société Enedis à ses obligations de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ; que c'est à tort que la société Elec'Chantier 44 soutient qu'elle aurait manqué à ses obligations d'information, d'objectivité et de transparence car elle n'aurait pas respecté la documentation technique de référence, la procédure Enedis-PRO-RAC_21E et son code de bonne conduite ; qu'elle s'est conformée en tout point aux préconisations de la norme NF C 14-100 et a bien informé Mme et M. A. et la société Elec'Chantier 44 à chaque étape de la procédure en apportant des explications techniques et juridiques ; que les détails techniques sont bien repris dans la proposition de raccordement conformément à ses procédures ; qu'en outre, il appartient à la société Elec'Chantier 44 conformément aux dispositions du code de la consommation, en sa qualité de professionnel spécialiste du secteur et de mandataire, d'informer ses clients ; que, par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure Enedis-PRO-RAC_21E et notamment son point 8.1 qui prévoit que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité détermine l'opération de raccordement de référence à partir des éléments transmis par le demandeur au raccordement puisqu'elle tient précisément compte des éléments transmis par le demandeur et qu'une proposition de raccordement alternative doit être « techniquement et administrativement réalisable » au sens de l'arrêté du 28 août 2007 pour être retenue ; que la société Elec'Chantier 44 soutient à tort qu'elle aurait manqué à son obligation de traitement non-discriminatoire de ses clients puisqu'elle fournit bien à ses clients placés dans la même situation un traitement et un service identiques de façon à ne pas en favoriser certains au détriment d'autres et que la société Elec'Chantier 44 n'apporte aucune preuve de l'existence d'un quelconque traitement discriminatoire ; que les autres demandes de raccordement qui sont invoquées par la société Elec'Chantier 44 pour lesquelles la société Enedis applique toujours une solution se conformant à la norme NF C 14-100 témoignent bien d'un traitement non-discriminatoire ; qu'enfin le courriel d'un salarié du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité produit par la demanderesse porte sur le traitement d'un autre dossier et n'a pas vocation à représenter sa position s'agissant de la question du raccordement ou des règlements de différend.

Par une décision du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12 heures.
Par un courrier du 4 juin 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Enedis, afin :

- de se faire communiquer avant le 11 juin 2021 à 12 heures, la copie de l'ensemble des échanges qui ont pu avoir lieu entre la société Enedis et Mme et M. A. à la suite de l'envoi de la proposition de raccordement le 28 décembre 2020 ;
- d'indiquer le statut de la proposition de raccordement n° 7306836501 à ce jour.

Par un courrier électronique en date du 11 juin 2021, la société Enedis a indiqué que les échanges entre elle et Mme et M. A. se sont limités « à l'envoi de la proposition de raccordement ainsi qu'à l'envoi d'un courriel le 31 décembre 2020 contenant le photomontage du projet de raccordement » et au courrier électronique en date du 23 février 2021 adressé aux demandeurs ainsi qu'à la société Elec'Chantier 44. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la proposition de raccordement n° 7306836501, « le devis transmis initialement a été annulé à la demande d'Elec'Chantier 44 et les époux A. ont été remboursés le 13 avril 2021 ». Elle précise, enfin, qu'une deuxième proposition de raccordement a été adressée à la société Elec'Chantier 44, qu'elle a déjà communiquée au CoRDiS dans les pièces accompagnant ses observations récapitulatives en date du 7 juin 2021.
Par un courrier du 4 juin 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Elec'Chantier 44 représentant Mme et M. A., afin de se faire communiquer avant le 11 juin 2021 à 12 heures : la copie de la demande de raccordement en date du 1er octobre 2020 dans son intégralité.
Par un courrier électronique en date du 4 juin 2021, la société Elec'Chantier 44 a transmis la demande de raccordement en date du 1er octobre accompagnée de ses cinq pièces jointes.
Par courriers du 21 juin 2021, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 2 juillet 2021 à 9 heures.
Par une décision du 22 juin 2021, l'instruction a été rouverte jusqu'au 9 juillet à 12 heures.
Par courriers du 24 juin 2021, les parties ont été informées que la séance publique qui devait se tenir le 2 juillet 2021 à 9 heures était annulée.
Par courriers électroniques des 15 juin et 17 juin 2021, respectivement de la société Elec'Chantier 44 et de la société Enedis, les parties ont accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
Par courriers du 7 juillet 2021, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 19 juillet 2021 à 9 heures.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue par visio-conférence le 19 juillet 2021, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, Mme Marie-Christine Daubigney et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Martial Fournier de Saint Jean, rapporteur,
Mme B., représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses,
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial Fournier de Saint Jean, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme B., pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses et de M. J.-B. M. , pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant invité les parties par un courrier électronique en date du 20 juillet 2021, à produire une note en délibéré, au plus tard le 22 juillet 2021 à 17 heures, précisant les conséquences, en l'espèce, de la qualification d'un tracé « techniquement et administrativement réalisable » et qui permettrait d'établir une opération de raccordement de référence, tel que mentionné par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont elles se sont prévalues dans leurs écritures.
Par une note en délibéré du 22 juillet 2021, la société Elec'Chantier 44 précise que :

- d'un point de vue administratif, la solution proposée par la société Enedis n'est pas réalisable puisqu'elle est contestée par les demandeurs qui refusent notamment de signer la convention de servitude demandée par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité ; que cette convention de servitude n'a pas été transmise à Mme et M. P., qui sont pourtant propriétaires indivis de la parcelle concernée ; qu'en revanche la solution technique qu'elle préconise est administrativement réalisable puisque Mme et M. A. disposent des droits suffisants sur la parcelle n° ZE 329 et que Mme et M. P. ne s'opposent pas à l'installation du CCPI en bordure du domaine public ;
- d'un point de vue technique, cette solution proposée par la société Enedis n'est pas non plus réalisable car l'implantation du CCPI en bordure de la parcelle n° ZE 328 dans un virage méconnaitrait l'obligation de le rendre accessible depuis le domaine public et ne permettrait pas de répondre aux exigences de sécurité ;
- d'un point de vue financier, enfin, la solution proposée par la société Enedis serait plus onéreuse pour les demandeurs puisque ces derniers ont déjà budgétisé les travaux de raccordement en liaison privative sur laquelle s'applique la norme NF C 15-100 conformément aux dispositions de leur contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Par une note en délibéré du 22 juillet 2021, la société Enedis précise que :

- le caractère techniquement réalisable et le caractère administrativement réalisable du tracé sont des critères cumulatifs ;
- le tracé est techniquement réalisable dès lors qu'il est conforme à la norme NF C 14-100 et à la documentation technique de référence et qu'il permet l'alimentation en énergie à la puissance de raccordement demandée ; qu'en l'espèce seul un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure de la parcelle à desservir n° ZE 328 constitue un tracé techniquement réalisable ;
- pour être administrativement réalisable, le tracé doit bénéficier des autorisations nécessaires à l'implantation d'un câble de distribution publique d'électricité sur le domaine public de la commune et/ou des autorisations de passage sur une propriété privée pour poser une liaison réseaux de branchement, voire une extension de réseaux ; que pour ce faire, elle bénéficie d'une servitude légale qu'elle peut utiliser pour l'ensemble des éléments du réseau public, prévue aux articles L. 323-3 et suivants et R. 323-1 et suivants du code de l'énergie, qui se formalise par la conclusion d'une convention de servitude avec le propriétaire de la parcelle traversée, prévue par le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ; cette voie conventionnelle étant privilégiée à la voie unilatérale via une déclaration d'utilité publique, qui peut toutefois être utilisée en cas de refus du propriétaire ; ainsi un tracé est administrativement réalisable dès lors que la société Enedis propose une solution de raccordement incluant un droit de passage obtenu soit par la conclusion d'une convention de servitude, soit par une déclaration d'utilité publique ;
- la solution de raccordement qu'elle propose emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable et constitue, partant, l'opération de raccordement de référence.

Par une décision du 15 septembre 2021, l'instruction a été rouverte jusqu'au 1er octobre à 12 heures.
Par courriers du 15 septembre 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Elec'Chantier 44 et de la société Enedis, afin de les inviter à présenter leurs observations sur la portée de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique et les effets de son articulation avec l'arrêté du 3 août 2016 dont, en particulier l'article 3, lequel dispose que : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. »
La société Elec'Chantier 44 a répondu à cette mesure d'instruction dans le cadre de ses dernières observations récapitulatives en date du 27 septembre 2021, ci-dessus mentionnées.
Par un courrier en date du 27 septembre 2021, la société Enedis fait valoir que :

- si l'arrêté du 17 mai 2001 fixe les principes généraux de la construction des ouvrages de distribution d'électricité et l'arrêté du 3 août 2016 prévoit les grandes objectifs auxquels doivent satisfaire les ouvrages de branchement au réseau public de distribution d'électricité des bâtiments neufs, les dispositions de ces textes ne sont pas suffisantes pour permettre la réalisation des ouvrages de branchement et requièrent une norme définissant les préconisations techniques, relatives notamment à l'emplacement des ouvrages ou les paliers techniques de chute de tension ; qu'ainsi, la norme NF C 14-100 doit être regardée comme le texte d'application technique de ces arrêtés, bénéficiant à ce titre d'une présomption de conformité, et dont les dispositions ne pourraient être substituées par celles de l'arrêté de 2001 précité ; que par conséquent, les arrêtés de 2001 et 2016 ainsi que la norme NF C 14-100 sont des textes complémentaires dont seule l'application combinée de leurs dispositions garantie la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des ouvrages de branchement d'une habitation neuve ;
- la norme NF C 14-100 est une norme de référence puisqu'elle a été élaborée et adoptée par une commission réunissant les professionnels du secteur de la distribution d'électricité, les pouvoirs publics ainsi que le représentant des autorités locales organisatrices de la distribution publique de l'électricité ; qu'ainsi, seule une norme élaborée dans les mêmes conditions, serait susceptible d'être utilisée comme une autre norme équivalente au sens de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016, mais qu'une telle autre norme n'existe pas en l'espèce ;
- dès lors, l'articulation entre l'arrêté de 2001 et celui de 2016 n'emporte aucune contradiction avec la solution de raccordement qu'elle a retenue.

Par un second courrier en date du 30 septembre 2021, la société Enedis soutient que :

- d'une part, l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 qui prévoit l'installation d'un CCPI pour les branchements est complété par les dispositions de la norme NF C 14-100 qui précisent notamment l'emplacement de l'appareil de coupure et, d'autre part, que la société Elec'Chantier 44 reconnait que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit respecter les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 et celles de l'arrêté du 3 août 2016 lesquelles renvoient à la norme NF C 14-100 qui fixe des prescriptions concrètes permettant de satisfaire aux objectifs et principes généraux fixés par les arrêtés ;
- ainsi, la société Elec'Chantier 44 ne peut valablement soutenir que la société Enedis n'a pas l'obligation d'implanter le CCPI sur la parcelle à desservir.

Par courriers électroniques des 20 septembre et 21 septembre 2021, respectivement de la société Elec'Chantier 44 et de la société Enedis, les parties ont accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
Par courriers du 22 septembre 2021, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 4 octobre 2021 à 9 heures.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue par visio-conférence le 4 octobre 2021, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, Mme Marie-Christine Daubigney et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Martial Fournier de Saint Jean, rapporteur,
Mme B., représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses,
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial Fournier de Saint Jean, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme B., pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses et de M. L. G., pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions. La société Enedis ajoute que, pour le raccordement d'un terrain enclavé, le positionnement du CCPI sur la parcelle à desservir et non en bordure du domaine public permet, d'une part, de limiter les pertes techniques, qui seront structurellement à la charge du demandeur, liées à la distance entre le point de comptage et l'habitation et dont le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit également assurer la maîtrise et, d'autre part, d'empêcher que l'accès au CCPI soit libre, ce qui permettrait à un tiers d'y accéder et de pouvoir compromettre l'alimentation électrique des demandeurs.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les notes en délibéré produites le 22 juillet 2021 par la société Elec'Chantier 44 et la société Enedis à l'invitation du président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 17 mai 2021 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-21.

Sur la recevabilité de la saisine par la société Elec'Chantier 44 :

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / […] / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / […] ».
  2. Aux termes du point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « […] L'emplacement du coupe-circuit principal individuel (CCPI) situé en limite de parcelle est déterminé en fonction des indications portées sur le plan de masse joint au permis de construire (à défaut de permis de construire, sur indication du Demandeur), de l'emplacement du réseau existant et des contraintes techniques liées au raccordement ».
  3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Elec'Chantier 44 représentant Mme et M. A. a, par des courriers électroniques en date des 4 janvier, 9 février, 8 et 9 mars 2021, contesté la solution technique prévue par la proposition de raccordement n° 7306836501 établie par la société Enedis, au motif que cette solution ne correspondait pas aux indications figurant sur le plan de masse transmis avec la demande de raccordement et qu'elle maintient la même réclamation au jour de sa saisine du CoRDiS. D'autre part, la société Enedis s'est engagée, par un courrier électronique en date du 9 mars 2021, à annuler sa proposition de raccordement n° 7306836501 qui avait été signée par Mme et M. A. ; que l'annulation de cette proposition et le remboursement le 13 avril 2021 de l'acompte versé par les demandeurs ont été confirmés par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, ce dernier ayant adressé à la société Elec'Chantier 44 une nouvelle proposition de raccordement n° 7306836502 en date du 4 juin 2021 qui reprend dans les mêmes termes la solution technique initialement proposée.
  4. Par suite, il y a lieu pour le CoRDiS de constater que le différend opposant la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, d'une part et, d'autre part, la société Elec'Chantier 44 - agissant au nom et pour le compte de Mme et M. A., utilisateurs de ce réseau et demandeurs au raccordement, tant auprès de la société Enedis en vertu d'un mandat exprès du 23 septembre 2020 que devant le CoRDiS en vertu d'un mandat de représentation en date du 17 mars 2021 dont les termes, l'objet et la finalité l'habilitaient à saisir le CoRDiS du présent différend et à représenter valablement Mme et M. A. devant le comité -, était né et existant à la date de la saisine du comité et qu'il persiste à ce jour.
  5. Il s'ensuit que la société Elec'Chantier 44 justifie d'un intérêt pour agir au nom et pour le compte de ses mandants Mme et M. A. en vertu du mandat de représentation au jour de la saisine en vue du présent règlement de différend et que le CoRDiS est compétent pour en connaître.
    Sur la solution technique exposée par la société Enedis :
  6. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
  7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2. » En outre, aux termes de l'article 5 du même arrêté : « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. »
  8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement. » Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. »
  9. Aux termes du point 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur. » Aux termes du point 8.1 de cette même procédure : « Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant. »
  10. Aux termes du point 3.2.6 de la norme NF C 14-100 : « […] Le point de livraison se trouve aux bornes aval de l'appareil général de commande et de protection (AGCP, voir 3.4.9), placé chez l'utilisateur et repéré « D1 » dans les Figures 1 et 2. Pour les branchements individuels à puissance limitée la longueur de la dérivation individuelle entre le coupe-circuit principal individuel (CCPI, voir 3.4.4) et le point de livraison ne doit pas dépasser 30 mètres. » Aux termes du point 3.2.6.2 de cette même norme : « La disposition des lieux ne permet pas d'installer l'AGCP (D1) dans les locaux de l'utilisateur ; ce dernier est alors placé en général à proximité du CCPI (sur la parcelle dont l'utilisateur à l'exclusivité de l'usage), et un dispositif D2 est installé dans les locaux de l'utilisateur afin d'assurer la coupure d'urgence et le sectionnement. » En outre, aux termes du point 5.4.1 de cette même norme : « La section des conducteurs des différentes parties du branchement doit être telle que la chute de tension, n'excède pas la fraction de la tension de distribution égale à : / 2 % pour chaque branchement individuel (liaison au réseau + dérivation individuelle) lorsqu'il est raccordé directement au réseau ; […] ».
  11. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu de définir l'opération de raccordement de référence, qui est celle qui répond aux besoins en électricité du consommateur, dont le tracé est réalisable d'un point de vue technique et administratif et qui constitue l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité étudie une alternative ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le demandeur et dont ce dernier devra supporter les coûts si cette alternative est à son initiative, les deux projets devant alors figurer dans la proposition de raccordement transmise au demandeur.
  12. En outre, il résulte de l'arrêté du 3 août 2016, d'une part, que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire et, d'autre part, que les ouvrages de branchement doivent répondre aux caractéristiques fixées par cet arrêté et être conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
  13. La société Enedis soutient que la norme NF C 14-100 doit être regardée comme le texte d'application technique des arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, ce qui justifie qu'elle bénéficie d'une présomption de conformité et que seule une application combinée des dispositions de ces trois textes est susceptible de garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des ouvrages de branchement d'une habitation neuve. La société Elec'Chantier 44 soutient, quant à elle, que les dispositions des arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 prévalent sur les dispositions de la norme NF C 14-100 et que, s'il ressort de l'arrêté du 17 mai 2001 qu'un CCPI doit être prévu pour chaque branchement, aucune disposition dans ces deux textes réglementaires ne justifie que le CCPI soit implanté en limite de parcelle à desservir.
  14. La société Enedis soutient également qu'un tracé est, d'une part, techniquement réalisable dès lors qu'il est conforme à la documentation technique de référence et à la norme NF C 14-100 qui précise notamment l'emplacement des ouvrages et les paliers techniques de chute de tension ; d'autre part, que ce tracé est administrativement réalisable dès lors qu'une solution de raccordement repose sur un droit de passage obtenu soit par la conclusion d'une convention de servitude en application du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, soit par une déclaration d'utilité publique en application des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie. La société Elec'Chantier 44 soutient, quant à elle, que la solution proposée par la société Enedis n'est pas techniquement réalisable car l'implantation du CCPI en bordure de la parcelle n° ZE 328 et dans un virage méconnaitrait l'obligation de le rendre accessible depuis le domaine public et ne permettrait pas de répondre aux exigences de sécurité. Elle soutient, en outre, que cette solution n'est pas non plus administrativement réalisable puisque les demandeurs refusent de signer une convention de servitude, convention dont la conclusion n'a, par ailleurs, pas été demandée par la société Enedis à Mme et M. P., pourtant propriétaires indivis de la parcelle n° ZE 329.
  15. Le comité relève que l'implantation d'ouvrages de réseau public sur le domaine privé requiert, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable de la convention de servitude mentionnée au point 14 afin d'obtenir l'accord de la part de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles traversées. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité peuvent être, sur demande notamment du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente.
  16. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que, s'il est constant que les ouvrages de branchement réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et, plus particulièrement, aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoient la possibilité de mettre en œuvre toute autre solution répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
  17. Dès lors, si la norme NF C 14-100 demeure une norme de référence, elle ne peut faire obstacle à ce qu'une solution qui ne répond pas en tous points aux prévisions de cette norme ne puisse, par principe, constituer l'opération de raccordement de référence. Il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
  18. En second lieu, il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'apprécier exactement, lors de l'élaboration de sa proposition de raccordement, l'ensemble des conditions de droit et de fait dont la réunion est nécessaire pour rendre possible l'opération de raccordement de référence qu'il propose et de décrire ces circonstances avec un degré suffisant de précision dans cette proposition, alors même que la prévision de consentements ou de décisions attendus de tiers serait de nature à introduire un degré d'aléa dans la réalisation de cette opération de raccordement.
  19. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une proposition de raccordement n° 7306836501 a été adressée le 28 décembre 2020 par la société Enedis à Mme et M. A., avec copie à la société Elec'Chantier 44 ; que toutefois la société Elec'Chantier 44 n'aurait été informée ni que ses mandants l'avaient signée ni qu'ils avaient signé la convention de servitude que leur présentait la société Enedis ni qu'ils avaient versé à cette dernière un acompte ; que dans la même période, des échanges ont eu lieu entre la société Elec'Chantier 44 et la société Enedis sur la définition de la solution technique ; d'autre part, que la société Enedis a, par un courrier électronique en date du 9 mars 2021, admis qu'il fallait regarder ces pièces signées comme non-avenues.
  20. En outre, il résulte également de l'instruction que la société Enedis a proposé une solution technique constituée d'un branchement de type 2 garantissant une longueur de la dérivation individuelle inférieure à 30 mètres et une longueur du branchement individuel inférieure à 36 mètres, pour respecter la prescription technique d'une chute de tension maximale de 2 % sur l'ensemble du branchement individuel. Dans cette solution technique, qui nécessite la conclusion d'une convention de servitude au bénéfice de la société Enedis, le CCPI et l'AGCP sont placés en limite de la parcelle n° ZE 328 à desservir et une grille de repiquage est installée sur la parcelle n° ZE 329, au droit du CCPI de Mme et M. P., en bordure du domaine public. La société Elec'Chantier 44, quant à elle, demande au nom et pour le compte de Mme et M. A. le raccordement avec un branchement de type 2 avec l'implantation du CCPI et de l'AGCP en limite du domaine public, en bordure de la parcelle n° ZE 329 et sans conclusion d'une convention de servitude.
  21. Le comité relève qu'en l'état des informations dont il dispose, l'application du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité conduit à ce que le coût de la liaison au réseau entre la grille de repiquage et l'emplacement du CCPI proposé par la société Enedis est sans incidence sur le prix forfaitaire d'un branchement individuel de type 2 proposé aux demandeurs. Ainsi, les deux solutions techniques respectivement préconisées par les parties bénéficieraient de la même réfaction et font peser une charge financière identique sur les demandeurs pour leur raccordement assuré par la société Enedis.
  22. Le comité relève par ailleurs, d'une part, qu'aucun élément versé au dossier par la société Enedis ne lui permet d'apprécier exactement la perte de tension et de considérer que, par principe, elle serait linéaire avec la distance et d'une nature telle en l'espèce qu'elle ne permettrait pas, avec la solution proposée par la société Elec'Chantier 44, de garantir la qualité de fourniture d'électricité des demandeurs. D'autre part, il ne peut être sérieusement soutenu que l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public et situé à côté d'autres CCPI présenterait en soit un risque de sécurité majeur alors même que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évoque la possibilité d'installer un coffret de coupure supplémentaire en bordure du domaine public, remplissant les mêmes fonctions, si un portail devait être installé à l'entrée de la parcelle n° ZE 329.
  23. Enfin, il résulte de l'instruction que la société Enedis ne démontre pas que l'implantation du CCPI et de l'AGCP en bordure du domaine public sur la parcelle n° ZE 329 ne satisferait pas aux objectifs fixés par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016. Au demeurant, le comité relève que cette solution a été retenue pour les voisins de Mme et M. A., ce qui permet de supposer que leur branchement individuel n'est pas manifestement incompatible avec les objectifs de ces arrêtés.
  24. Par ailleurs, le comité relève que dans ses deux propositions de raccordement n° 7306836501 et n° 7306836502, la société Enedis a conditionné la réalisation du raccordement définitif de Mme et M. A. représentés par la société Elec'Chantier, à la conclusion avec eux d'une convention instituant une servitude d'utilité publique qui leur a été adressée concomitamment, au motif que, les parcelles n° ZE 328 et n° ZE 329 ne constituant pas une unité foncière, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité devrait nécessairement disposer des droits nécessaires à l'exercice de ses missions en les ayant reçus des titulaires respectifs des droits de propriété sur chacune de ces deux parcelles, tandis que la société Elec'Chantier 44 exclut par principe qu'une telle convention soit conclue en l'espèce par les demandeurs à l'accès.
  25. Pour regrettable qu'ait pu être la prise en compte imparfaite par la société Enedis du mandat dont dispose la société Elec'Chantier 44, les actes qui ont pu être formalisés en conséquence ont été retirés aussitôt, sans difficulté et en bonne coopération, par la société Enedis et n'ont produit aucun effet sur la situation juridique des demandeurs s'agissant de l'accès au réseau public de distribution d'électricité. Par conséquent, le comité constate qu'à la date de sa saisine, les parties s'accordent sur la nécessité de recourir à un branchement de type 2, mais que toutefois trois options relatives au raccordement de Mme et M. A. représentés par la société Elec'Chantier sont discutées. La première solution, reprise par la société Enedis dans sa proposition de raccordement n° 7306836502, est conditionnée à la signature par les utilisateurs d'une convention instituant une servitude d'utilité publique qui aurait par l'effet de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 une valeur identique à une servitude légale ; la deuxième solution, identique dans ses dispositions techniques, qui requiert la constitution par la société Enedis d'une servitude légale, selon les modalités prévues aux articles L. 323-3 et suivants et R. 323-1 et suivants du code de l'énergie ; et la troisième solution, proposée par la société Elec'Chantier 44, sans conclusion d'une convention instituant une servitude d'utilité publique.
  26. Le CoRDiS constate, d'une part, que la société Enedis se heurte au refus des utilisateurs de conclure une convention instituant une telle servitude et, d'autre part, que la société Enedis ne justifie pas que l'absence de conclusion de cette convention par Mme et M. A., propriétaires indivis de la parcelle n° ZE 329 par les droits acquis en accompagnement de l'acquisition de leur propriété sur la parcelle n° ZE 328 afin de désenclaver cette dernière, rendrait impossible le raccordement au réseau public de distribution d'électricité demandé par la société Elec'Chantier 44.
  27. Il résulte de l'instruction que la solution technique exposée par la société Enedis dans les propositions de raccordement n° 7306836501 puis n° 7306836502 repose sur la signature d'une convention instituant une servitude, alors même que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a eu connaissance du refus de l'un au-moins des propriétaires indivis concernés de signer une telle convention. Le comité ne peut dès lors que constater le caractère impossible de la réalisation de cette solution.
  28. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la solution technique exposée par la société Enedis, qui suppose la signature préalable par l'ensemble des propriétaires indivis d'une convention instituant une servitude ne peut être regardée comme empruntant, au jour de la présente décision, un tracé administrativement réalisable au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et, d'autre part, que la société Enedis ne démontre pas que la solution technique demandée par la société Elec'Chantier 44 n'emprunterait pas un tracé techniquement et administrativement réalisable. Par conséquent, la solution technique exposée par la société Enedis ne saurait, ainsi, constituer l'opération de raccordement de référence.
  29. Dès lors, il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination qui imposent la justification et la motivation des solutions retenues, y compris par rapport aux solutions antérieurement retenues, d'expliciter et de justifier l'opération de raccordement de référence.
  30. Partant, il y a lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société Enedis de soumettre une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, qui soit effectivement réalisable au regard de la demande de raccordement. Cette proposition, qui devra être notifiée à la société Elec'Chantier 44 dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sera établie dans le respect de l'état du droit en vigueur, notamment tel que rappelé aux points 6 à 8 de la présente décision et résultant des dispositions du cahier des charges de la concession ainsi que des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité,
    Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de raccordement par Enedis

Résumé Enedis doit proposer un raccordement à Elec'Chantier 44 en un mois.

Il est enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence et qui est effectivement réalisable au regard de la demande de raccordement. Cette proposition, qui devra être notifiée à la société Elec'Chantier 44 dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sera établie dans le respect de l'état du droit en vigueur, notamment tel que rappelé aux points 6 à 8 de la présente décision et résultant des dispositions du cahier des charges de la concession ainsi que des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est envoyée aux entreprises et publiée au journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 44 et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2021.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot