JORF n°0101 du 29 avril 2023

Décision du 6 décembre 2022

La présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 133 et D. 291 ;

Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 6 août 2007 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des taxes pour l'attribution de ressources de numérotation ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 5 avril 2022,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instauration d'une régie pour l'encaissement des recettes auprès de l'Autorité de régulation

Résumé Une nouvelle régie s'occupe de collecter les paiements pour l'utilisation des fréquences et des numéros de téléphone.

Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, située 14, rue Gerty-Archimède, 75612 Paris Cedex 12, une régie pour l'encaissement des recettes suivantes :
1° Les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences attribuées par l'Autorité en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les taxes dues au titre de l'attribution par l'Autorité de ressources de numérotation conformément au II de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Les intérêts moratoires versés par les organismes publics.

Article 2

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Modes d'encaissement des recettes prévues à l'article 1er

Résumé Les recettes peuvent être encaissées par le régisseur en utilisant un virement, un chèque ou un paiement en ligne.

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur par :
1° Virement bancaire ;
2° Chèque bancaire ;
3° Service de paiement en ligne.

Article 3

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Conditions d'encaissement des chèques bancaires

Résumé Un chèque peut être encaissé le lendemain et au plus tard huit jours après sa réception.

Les chèques bancaires sont remis à l'encaissement au plus tôt le lendemain et dans la limite de huit jours à compter de leur réception par le régisseur.

Article 4

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Modalités de transfert des recettes encaissées au Trésor

Résumé Les recettes au Trésor sont transférées au comptable public assignataire dès qu'elles atteignent 35 millions d'euros ou au moins une fois par mois.

Les recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor sont versées au comptable public assignataire dès que le montant des encaissements dépasse 35 000 000 euros et au minimum une fois par mois. Ces recettes sont transférées par la procédure de virement gros montant (VGM), à la demande du comptable public teneur de compte.

Article 5

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Transmission des pièces justificatives des recettes

Résumé Si les recettes dépassent 35 millions d'euros, le régisseur doit envoyer les preuves au comptable.

Le régisseur transmet au comptable public assignataire les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins et reversées dès que les encaissements dépassent 35 000 000 euros et au minimum une fois par mois.

Article 6

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Obligations et restrictions du régisseur dans la gestion des ordres de paiement

Résumé Le régisseur doit suivre des règles strictes pour envoyer des factures et ne peut pas rappeler les débiteurs ni leur accorder de délais.

S'agissant d'une régie de recettes :

- le régisseur est autorisé à adresser un ordre de paiement à l'usager en vue d'un règlement du montant liquidé par les services de l'Autorité. Cet ordre doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- identification de l'organisme et de la régie concernée ;
- la date d'émission ;
- l'identification du débiteur ;
- le lieu et la nature de la prestation obtenue ;
- le prix unitaire et le nombre d'unités délivrées (en fonction des tarifs en vigueur) ;
- le lieu du paiement ;
- la date limite de paiement ;
- les moyens de paiement acceptés ;
- le régisseur n'est pas autorisé à envoyer de lettre de rappel ;
- le régisseur n'est pas autorisé à accorder des délais de paiement ;
- le régisseur, lorsque les ordres de paiement lui sont retournées avec la mention « pli non distribué » ou « boîte non identifiée », doit effectuer les recherches en vue de retrouver les débiteurs. Ces informations seront transmises à l'ordonnateur pour émission du titre de perception ;
- le régisseur informe, dans un délai maximum de cinq mois à compter de l'échéance de l'ordre de paiement, l'ordonnateur qui émettra un titre de perception ;
- le régisseur n'est pas autorisé à recevoir des encaissements lorsque le délai prévu par le présent acte constitutif est dépassé. Si le débiteur adresse au guichet de la régie un chèque, le régisseur ne le retourne pas au débiteur. Il le remet sans délai au comptable public assignataire. Pour un virement, un transfert de fonds sera effectué au profit du comptable public assignataire.

Article 7

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Cautionnement du régisseur

Résumé Le régisseur doit assurer ses responsabilités financières jusqu'à fin 2022.

Le régisseur est assujetti à un cautionnement jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 8

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Indemnité de responsabilité du régisseur

Résumé Le régisseur est payé pour sa responsabilité selon des règles fixées en 1993.

Le régisseur perçoit l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 9

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Nomination du régisseur et du mandataire suppléant

Résumé Le président choisit le régisseur et le mandataire suppléant avec l'accord du comptable public.

Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le président après agrément du comptable public assignataire.

Article 10

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Entrée en vigueur de la décision du 6 décembre 2022

Résumé Cette décision commence quand l'autre est annulée.

La présente décision entrera en vigueur à compter de l'abrogation de l'arrêté du 22 octobre 1997 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Article 11

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Mise en œuvre de la décision

Résumé La directrice et le comptable doivent appliquer cette décision et la publier.

La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2022.

La présidente,

L. de La Raudière