JORF n°0101 du 29 avril 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et restrictions du régisseur dans la gestion des ordres de paiement

Résumé Le régisseur doit suivre des règles strictes pour envoyer des factures et ne peut pas rappeler les débiteurs ni leur accorder de délais.

S'agissant d'une régie de recettes :

- le régisseur est autorisé à adresser un ordre de paiement à l'usager en vue d'un règlement du montant liquidé par les services de l'Autorité. Cet ordre doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- identification de l'organisme et de la régie concernée ;
- la date d'émission ;
- l'identification du débiteur ;
- le lieu et la nature de la prestation obtenue ;
- le prix unitaire et le nombre d'unités délivrées (en fonction des tarifs en vigueur) ;
- le lieu du paiement ;
- la date limite de paiement ;
- les moyens de paiement acceptés ;
- le régisseur n'est pas autorisé à envoyer de lettre de rappel ;
- le régisseur n'est pas autorisé à accorder des délais de paiement ;
- le régisseur, lorsque les ordres de paiement lui sont retournées avec la mention « pli non distribué » ou « boîte non identifiée », doit effectuer les recherches en vue de retrouver les débiteurs. Ces informations seront transmises à l'ordonnateur pour émission du titre de perception ;
- le régisseur informe, dans un délai maximum de cinq mois à compter de l'échéance de l'ordre de paiement, l'ordonnateur qui émettra un titre de perception ;
- le régisseur n'est pas autorisé à recevoir des encaissements lorsque le délai prévu par le présent acte constitutif est dépassé. Si le débiteur adresse au guichet de la régie un chèque, le régisseur ne le retourne pas au débiteur. Il le remet sans délai au comptable public assignataire. Pour un virement, un transfert de fonds sera effectué au profit du comptable public assignataire.


Historique des versions

Version 1

S'agissant d'une régie de recettes :

- le régisseur est autorisé à adresser un ordre de paiement à l'usager en vue d'un règlement du montant liquidé par les services de l'Autorité. Cet ordre doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- identification de l'organisme et de la régie concernée ;

- la date d'émission ;

- l'identification du débiteur ;

- le lieu et la nature de la prestation obtenue ;

- le prix unitaire et le nombre d'unités délivrées (en fonction des tarifs en vigueur) ;

- le lieu du paiement ;

- la date limite de paiement ;

- les moyens de paiement acceptés ;

- le régisseur n'est pas autorisé à envoyer de lettre de rappel ;

- le régisseur n'est pas autorisé à accorder des délais de paiement ;

- le régisseur, lorsque les ordres de paiement lui sont retournées avec la mention « pli non distribué » ou « boîte non identifiée », doit effectuer les recherches en vue de retrouver les débiteurs. Ces informations seront transmises à l'ordonnateur pour émission du titre de perception ;

- le régisseur informe, dans un délai maximum de cinq mois à compter de l'échéance de l'ordre de paiement, l'ordonnateur qui émettra un titre de perception ;

- le régisseur n'est pas autorisé à recevoir des encaissements lorsque le délai prévu par le présent acte constitutif est dépassé. Si le débiteur adresse au guichet de la régie un chèque, le régisseur ne le retourne pas au débiteur. Il le remet sans délai au comptable public assignataire. Pour un virement, un transfert de fonds sera effectué au profit du comptable public assignataire.