JORF n°0076 du 31 mars 2016

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 5 mai 2014, sous le numéro 12-38-14, présentée par la société Roc de la Pêche, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Albertville sous le numéro D 397 665 407 00037, dont le siège social est situé au 84, Allée Les Perce-neige, 73540 La Bathie, représentée par son gérant, M. Daniel GROS.
La SNC Roc de la Pêche a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur le refus de délivrance d'une proposition technique et financière et de la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production hydraulique.
Il ressort des pièces du dossier que la société Roc de la Pêche exploite une microcentrale hydroélectrique d'une puissance de production maximale de 200 kW, située sur le cours d'eau du Génépy sur la commune de Pralognan-la-Vanoise. La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 1er juin 1994, le préfet de la Savoie a autorisé par arrêté, pour une durée de quarante ans, la société SUMATEL à disposer de l'énergie du ruisseau du Génépy sur la commune de Pralognan et destinée à l'alimentation en électricité du refuge d'altitude pour une puissance maximale brute de 137 kW et pour une période de fonctionnement comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.
Le 4 juin 1997, le préfet a autorisé par arrêté la substitution de la SNC Roc de la Pêche à la société SUMATEL dans les droits et obligations résultant de l'arrêté du 1er juin 1994.
Le 17 janvier 2008, le préfet de la Savoie a délivré un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat au bénéfice de la SNC Roc de la Pêche pour le barrage hydroélectrique.
En 2009, le bâtiment principal du refuge du Roc de la Pêche qui n'incluait pas l'annexe de ce bâtiment contenant les auxiliaires de la centrale hydroélectrique a fait l'objet d'un raccordement en soutirage.
Le 2 octobre 2009, la SNC Roc de la Pêche a envoyé une lettre au préfet de la Savoie lui indiquant un changement de l'objet principal de l'utilisation de l'énergie en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 1994.
Le 12 novembre 2009, le préfet de la Savoie a indiqué à la SNC Roc de la Pêche qu'il avait informé la société ERDF qu'en application de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1994, l'énergie produite par la centrale hydroélectrique était destinée à l'alimentation en électricité du refuge du Roc de la Pêche. Le préfet a également estimé que le changement de l'objet principal n'était envisageable qu'à l'occasion d'une cession d'autorisation et que c'était par une application exacte des textes applicables qu'une décision de refus était opposée à la SNC Roc de la Pêche.
Le 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de Savoie du 12 novembre 2009 refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie électrique.
Au cours de l'année 2011, la SNC Roc de la Pêche a demandé le raccordement en injection de l'installation de production hydroélectrique sise sur le ruisseau du Génépy.
Le 1er avril 2011, la société ERDF a adressé à la SNC Roc de la Pêche une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production hydraulique.
Le 18 avril 2012, le directeur du Parc national de la Vanoise a indiqué que les travaux envisagés se situaient dans le cœur du parc, qu'ils dépassaient la notion d'entretien courant compte tenu de leur ampleur et qu'ils ne pouvaient pas davantage être considérés comme une grosse réparation d'un équipement d'intérêt général depuis que le refuge du Roc de la Pêche était raccordé au réseau public de distribution. Le directeur a conclu que le projet était soumis à autorisation spéciale de l'établissement public du parc en ce qui concernait les travaux nécessaires au raccordement direct entre la microcentrale et le réseau de distribution en application des dispositions du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
Dans cette même lettre, le directeur du parc a estimé qu'en application du décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, le raccordement au réseau de la centrale en vue de la vente de l'électricité à EDF constituait une modification des modalités d'usage des eaux soumise à l'avis conforme du conseil d'administration du parc national. Le directeur a estimé que le fait que la microcentrale considérée fut à l'arrêt pendant plus de douze mois obérait fortement la légitimité d'une autorisation de remise en service pour l'usage prévu. Le directeur a enfin estimé qu'en l'état de la réglementation du cœur du Parc national de la Vanoise, il était impossible d'autoriser l'activité commerciale nouvelle que constituerait l'exploitation de la centrale en vue de la vente de l'électricité à EDF.
Entre 2012 et 2013, la centrale hydraulique ainsi que la prise d'eau située dans le parc ont fait l'objet de travaux afin de les remettre à neuf.
Le 3 juin 2013, la société GPG a fait une demande de raccordement en vue de l'alimentation de l'annexe indépendante du refuge du Roc de la Pêche.
Le 7 juin 2013, le conseil d'administration du Parc national de la Vanoise a donné un avis défavorable « sur une éventuelle modification à venir de l'usage des eaux dans un objectif de revente d'électricité dans le cadre des activités hydroélectriques de la microcentrale du Roc de la Pêche ».
Le 12 juin 2013, une convention de raccordement pour une installation de consommation d'électricité basse tension de puissance supérieure à 36 kVA a été conclue entre la société GPG représentée par la société SUMATEL et la société ERDF.
La société ERDF a informé le Parc national de la Vanoise de la réalisation d'un raccordement à proximité du parc.
Le 24 octobre 2013, le parc a indiqué par lettre à la société ERDF que les travaux envisagés étant situés en dehors du cœur du parc national ils n'étaient pas soumis à autorisation du président du parc. Le même courrier a rappelé l'avis défavorable du conseil scientifique concernant l'activité commerciale nouvelle consistant en la vente par la société Roc de la Pêche de la production de sa centrale hydraulique à la société EDF.
Le 15 novembre 2013, les travaux de raccordement en vue de l'alimentation en électricité de l'annexe ont été réalisés.
Le 16 décembre 2013, la SNC Roc de la Pêche a formé une demande de raccordement pour l'injection de l'électricité produite par la centrale toute l'année pour une puissance de production maximale de 200 kW.
Le 23 décembre 2013, la société ERDF a indiqué par courriel à la société Roc de la Pêche qu'il n'était pas possible de procéder à une nouvelle demande de raccordement tant que la demande de raccordement de 2011 était toujours pendante.
Le 7 janvier 2014, la SNC Roc de la Pêche a indiqué, par courriel, abandonner la demande formulée en 2011 pour le raccordement de la centrale.
Le 10 janvier 2014, la société ERDF a indiqué à la société Roc de la Pêche que sa demande était incomplète.
Le 13 février 2014 la SNC Roc de la Pêche a adressé une nouvelle fiche de collecte complétée.
Le 18 avril 2014, le directeur du Parc national de la Vanoise a décidé que la modification des usages des eaux liée à la prise d'eau relative à l'activité hydroélectrique de la microcentrale existante du Roc de la Pêche à Pralognan-la-Vanoise pour une activité de vente d'électricité hors alimentation du seul refuge du Roc de la Pêche n'était pas autorisée. Il a également décidé que l'activité commerciale nouvelle de vente d'électricité sur le réseau public de distribution n'était pas autorisée.
Le 28 avril 2014, la société ERDF a informé la SNC Roc de la Pêche que la demande de raccordement ne pouvait être prise en considération compte tenu de la décision du Parc national de la Vanoise.
Estimant que les conditions dans lesquelles lui a été refusée la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de distribution de son installation de production hydraulique n'étaient pas satisfaisantes, la SNC Roc de la Pêche a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

Dans ses observations, la SNC Roc de la Pêche soutient que son dossier de demande de proposition technique et financière (PTF) est complet et que la société ERDF n'a pas à prendre en considération la décision du parc national qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier de PTF.
Elle indique que par décision du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble aurait ordonné « l'autorisation du raccordement ».
La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie que :

- la société ERDF adresse à la SNC Roc de la Pêche une proposition technique et financière ;
- la société ERDF adresse à la SNC Roc de la Pêche une convention d'accès au réseau public de distribution de son installation de production hydraulique.

Vu les observations en défense, enregistrées le 20 juin 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, Cabinet SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF indique qu'en 2009 la SNC Roc de la Pêche a décidé de raccorder le bâtiment principal du refuge au réseau souterrain de distribution électrique.
La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend de la SNC Roc de la Pêche est irrecevable car elle n'est pas accompagnée d'un extrait K bis en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du CoRDiS.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 331-4-I-1° du code de l'environnement, « Dans le cœur d'un parc national, […] en dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ».
La société ERDF indique que le directeur du Parc national de la Vanoise s'est formellement opposé au projet de raccordement présentée par la SNC Roc de la Pêche au visa des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.
La société ERDF souligne que l'article 13 soumet l'exercice d'une activité commerciale nouvelle à l'autorisation du directeur du parc « après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc ».
Elle ajoute que selon le directeur du parc national le refus se justifie d'autant plus au regard des dispositions de l'article 14 du décret qui dispose que « les modifications de capacité ou de modalité d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration ».
La société ERDF soutient que la décision de refus prise par l'autorité en charge de la gestion du Parc national de la Vanoise s'impose à elle.
Elle précise qu'en ne respectant pas la décision du directeur du parc, la société ERDF s'exposait à un procès-verbal d'infraction en application de l'article 3 de la décision de refus.
La société ERDF considère que la production d'électricité dans les conditions prévues par la demande de raccordement n'est pas autorisée.
Elle souligne que l'arrêté d'autorisation portant règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau Le Génépy en date du 1er juin 1994 prévoit que le propriétaire est autorisé à disposer de l'énergie du ruisseau du Génépy destinée à l'alimentation en électricité du refuge d'altitude.
La société ERDF fait valoir qu'en l'espèce le raccordement dépasse le cadre de l'autorisation dans la mesure où l'objet du raccordement est la vente du surplus d'électricité à EDF.
Elle indique que l'article 1er de l'arrêté d'autorisation fixe la puissance maximale brute autorisée à 137 kW alors que l'installation envisagée par la SNC Roc de la Pêche, d'une puissance de 200 kW excède ce seuil.
La société ERDF soutient que la demande de la requérante prévoit une production s'étendant sur l'ensemble de l'année excédant la période de fonctionnement autorisée par l'arrêté.
La société ERDF demande, en conséquence, au Comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- rejeter toutes les demandes de la SNC Roc de la Pêche ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 3 juillet 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche estime que sa demande est recevable et produit un extrait K bis.
Elle soutient que la SNC Roc de la Pêche n'a jamais demandé un raccordement en soutirage en 2009 et que cette demande a été faite par la SARL GPG en qualité de propriétaire du refuge Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche indique que le raccordement du bâtiment annexe a été demandé par la SARL GPG, ce qui ne pouvait être recevable pour la SNC compte tenu du fait que cette annexe est sa propriété.
Elle précise que le contrat de fourniture d'électricité pour cette annexe a cependant été conclu par la SNC Roc de la Pêche et le fournisseur EDF en vue de l'alimentation des auxiliaires de la centrale hydraulique.
La SNC Roc de la Pêche souligne que la « convention de raccordement-abonné consommateur » conclue le 12 juin 2013 a été dimensionnée de telle sorte que l'installation de raccordement permette l'évacuation de l'électricité de la centrale sans avoir à solliciter l'avis du parc et du préfet.
Elle précise que lors de la réalisation du raccordement un compteur « producteur-consommateur » a été installé.
La SNC Roc de la Pêche considère que les travaux ont été faits règlementairement hors Parc.
Elle fait valoir que le personnel d'ERDF « fortement contrarié par des blocages successifs » à l'occasion de la demande de raccordement de 2011 lui aurait suggéré une « parade » pour ne pas avoir à solliciter ni l'avis du préfet ni l'avis du parc consistant à rédiger une demande de PTF en vente en surplus, puis faire une demande de raccordement en qualité de consommateur et installer le jour de la mise en service un compteur « producteur-consommateur ».
La SNC Roc de la Pêche soutient que le parc ne saurait appliquer son pouvoir de police au raccordement de la centrale hydroélectrique dès lors que les branchements sont situés en dehors du périmètre du parc.
Elle précise que le jugement du tribunal administratif de Grenoble autorise le raccordement au réseau ERDF et permet le changement de destination de l'électricité produite par la centrale.
La SNC Roc de la Pêche considère qu'en application de l'article 14 du décret du 21 avril 2009, l'activité de production d'électricité de la centrale doit être considérée comme autorisée dès lors qu'elle est régulièrement exercée.
Elle estime que le Parc national de la Vanoise ne devrait pas s'adresser à ERDF mais directement à elle.
La SNC Roc de la Pêche soutient que l'activité de commercialisation de l'électricité produite par le barrage du Génépy ne constitue pas une activité commerciale nouvelle soumise à autorisation du directeur du parc dès lors que la SNC Roc de la Pêche a commercialisé son électricité à la Sarl GPG de novembre 2001 à novembre 2009.
Elle indique qu'en application de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2005 la puissance de production autorisée de son installation a pu être rehaussée de 20 % et qu'elle peut s'établir à 164 kW.
La SNC Roc de la Pêche admet que la période de fonctionnement de la centrale s'étend du 1er juin au 30 septembre.
Elle estime que le projet de raccordement doit être ajusté dans le cadre de l'autorisation et demande la modification de la puissance maximum de 164 kW et une période de production du 1er juin au 30 septembre.
La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 1er septembre 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que les affirmations concernant les déclarations verbales des personnels régionaux d'ERDF Albertville et Chambéry sont invérifiables et peu vraisemblables.
Elle indique qu'il est erroné de prétendre que les ouvrages existants, réalisés pour permettre l'alimentation des auxiliaires de la centrale permettraient de manière certaine l'injection de l'électricité produite par la centrale en dehors de toute étude en ce sens.
La société ERDF porte à l'attention du comité que le gérant de la société GPG assure ne pas être le signataire de la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013 et qu'il estime que ce document est un faux et qu'il ne souhaite pas modifier son contrat de fourniture d'électricité.
Elle estime que la SNC Roc de la Pêche opère une confusion manifeste entre, d'une part, le raccordement en soutirage effectué le 15 novembre 2013 et, d'autre part, la nouvelle demande de raccordement dont le but était d'obtenir la mise ne service de l'installation afin de permettre l'injection de la production de la microcentrale dans le réseau public de distribution d'électricité.
La société ERDF persiste dans ses précédents moyens s'agissant de l'impossibilité de raccordement résultant du refus d'autorisation par l'autorité de police compétente.
Elle précise que si les travaux de raccordement proprement dits sont en bordure du parc national, les installations de production d'électricité sont situées à l'intérieur de la zone définie par le décret de 2009 comme « le cœur du parc ».
La société ERDF souligne que les travaux d'entretien de la centrale ne permettent pas de déduire une autorisation tacite de modifier les modalités d'usage de celle-ci et que les travaux ne sont pas nécessairement contradictoires avec le respect de l'usage autorisé en 1994, soit l'alimentation du refuge.
Elle fait valoir que ces travaux d'entretien sont par ailleurs une obligation au titre des dispositions de l'article 5 de l'arrêté d'autorisation et des dispositions de l'article 7 du décret de 2009.
La société ERDF soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est circonscrit à la décision de refus d'autorisation rendue par le préfet de la Savoie le 12 novembre 2009.
Elle indique que le tribunal a annulé la décision du préfet refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite au motif que le préfet avait excédé ses pouvoirs.
La société ERDF considère que le préfet de la Savoie n'est pas partie à la présente procédure et que ni la société ERDF ni le Parc de la Vanoise n'étaient parties à la procédure devant le juge administratif.
Elle précise que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur les pouvoirs du parc et que la SNC Roc de la Pêche n'a pas contesté la validité du refus du parc devant le juge administratif.
La société ERDF conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer que la décision du tribunal administratif du 5 octobre 2010 ferait obstacle à l'autorité de la décision de l'Etablissement public du Parc de la Vanoise.
Elle rappelle que le refus d'autorisation prononcé par l'autorité de police compétente s'impose à la société ERDF et vise au surplus les dispositions des articles 18 C et 23 du cahier des charges de concession qui précisent que le concessionnaire dispose d'une faculté de refus ou d'interruption de la fourniture d'énergie en cas d'injonction de l'autorité de police compétente.
La société ERDF persiste dans ses précédents moyens s'agissant de l'impossibilité de raccorder une installation qui excède considérablement le cadre de l'autorisation administrative dont le requérant se prévaut.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- rejeter toutes les demandes de la SNC Roc de la Pêche ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 septembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche soutient que l'article 5-3 des conditions générales de vente au tarif jaune permet au consommateur de mettre en œuvre des moyens de production d'électricité.
Elle persiste dans ses moyens s'agissant de l'absence de compétence du Parc national de la Vanoise pour s'opposer à la demande de raccordement.
La SNC Roc de la Pêche maintient ses affirmations sur les déclarations du personnel de la société ERDF.
Elle soutient que la société GPG a donné mandat à la « société chargée d'affaire pour établir toutes les pièces relatives au tarif jaune concerné » et que la demande de raccordement et la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013 n'est pas un faux.
La SNC Roc de la Pêche fait valoir que le gérant de la SARL GPG aurait subi une pression de la part d'un employé d'ERDF ce qui l'aurait conduit à déclarer que la proposition de raccordement était un faux.
La SNC Roc de la Pêche persiste dans ses autres moyens.
La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 24 octobre 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'elle n'a fait aucune pression sur le gérant de la SARL GPG pour que celui-ci rédige le courrier électronique du 14 juin 2014 dans lequel il déclare ne pas être le signataire de la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013.
Elle souligne que pour justifier sa position, la société Roc de la Pêche produit un courrier électronique adressé à la société ERDF par M. Gros, propriétaire de la SNC Roc de la Pêche.
La société ERDF indique le courrier électronique du 14 juin 2014 qu'elle produit est bien rédigé par le gérant de la SARL GPG.
Elle fait valoir que la SNC Roc de la Pêche affirme que la société GPG a donné mandat à la société SUMATEL, dont le gérant est le même que celui-ci de la SNC Roc de la Pêche.
La société ERDF considère que la SNC Roc de la Pêche ne dément pas que c'est M. Gros qui a signé la proposition de raccordement en soutirage du 12 juin 2013 mais qu'il l'a fait au titre d'un mandat accordé par la société GPG.
Elle demande au comité de relever que la demande de raccordement du 6 mai 2013 a été faite au nom de la société GPG et que le demandeur indique n'avoir pas habilité de tiers pour le traitement de cette demande et que M. Gros a signé la proposition de raccordement du 12 juin 2013 en utilisant le nom du gérant de la SARL GPG et non pas en son nom comme devrait le faire un mandataire.
La société ERDF estime que la comparaison des deux documents permet de conclure que M. Gros a signé la demande de raccordement du 6 mai 2013 au nom du gérant de la SARL GPG.
Elle soutient qu'il ne ressort pas des pièces l'existence d'un mandat de la part de GPG au profit de la SNC Roc de la Pêche.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre liminaire :

- déclarer irrecevable la saisine de Roc de la Pêche

En tout état de cause :

- rejeter toutes les demandes de Roc de la Pêche ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en triplique, enregistrées le 12 novembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche affirme de nouveau que le gérant de la SARL GPG a subi des pressions de la part de la société ERDF.
Elle indique que la société SUMATEL disposait d'un mandat pour procéder à la demande de raccordement en soutirage de 2013 pour le compte de la SARL GPG.
La SNC Roc de la Pêche persiste dans ses autres moyens.
La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations, enregistrées le 26 novembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche communique au comité de règlement des différends et des sanctions un extrait d'une décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2014.

Vu les observations, enregistrées le 11 décembre 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF demande à ce qu'il soit enjoint à la SNC Roc de la Pêche la production de l'intégralité de la décision qu'elle cite.
Vu le courrier de la SNC Roc de la Pêche, enregistré le 23 décembre 2014.
La SNC Roc de la Pêche produit la copie de la décision du tribunal administratif de Grenoble.

Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été rendue dans le cadre d'un litige opposant la SNC Roc de la Pêche au préfet de la Savoie.
Elle fait valoir que cette décision est le prolongement de la précédente décision du 5 octobre 2010 qui annule la décision du préfet de la Savoie refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite par la SNC Roc de la Pêche.
Elle estime que cette décision d'annulation ne saurait être interprétée comme ne reconnaissant à aucune autorité le pouvoir de refuser la modification des conditions de raccordement de l'électricité produite.
La société ERDF souligne que le débat soumis aux juridictions administratives ne portait que sur les pouvoirs du préfet qui ne sont pas l'objet du présent différend.
Elle indique que pour une raison inconnue, le préfet n'a apparemment pas contesté le lien causal entre la décision annulée et le préjudice allégué.
La société ERDF précise que ni l'Etablissement public du Parc de la Vanoise, ni ERDF n'étaient parties à la procédure ayant fait l'objet de la décision du juge administratif.
Elle retient que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur les pouvoirs que le parc de la Vanoise tire des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 dans sa décision du 5 octobre 2010.
La société ERDF conclut que les décisions du tribunal administratif de Grenoble ne font pas obstacle à l'autorité de la décision de l'Etablissement public du parc de la Vanoise et que la décision de ce dernier s'impose toujours à la société ERDF.

Vu les observations, enregistrées le 9 février 2015, présentées par la SNC Roc de la Pêche.
La SNC Roc de la Pêche estime que les décisions du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 et du 19 novembre 2014 s'imposent à ERDF comme au préfet.
Elle indique que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été notifiée tant au préfet qu'au Parc national de la Vanoise.
La SNC Roc de la Pêche rappelle que l'autorité du parc ne s'exerce que pour les travaux se trouvant à l'intérieur du parc.
Elle souligne que la société ERDF n'a pas à s'interroger sur la défense du Préfet de la Savoie.
La SNC Roc de la Pêche précise que la décision du tribunal administratif de Grenoble ne porte que sur l'année 2010 et qu'elle a engagé de nouvelles actions s'agissant des années 2011 à 2014.
Elle souligne que la délibération du Parc aurait dû être adressée au préfet, « autorité de tutelle » et non à la société ERDF.
Elle retient que le Parc national de la Vanoise aurait exercé des pressions sur la société ERDF alors que les travaux de raccordement sont situés en dehors du parc.
La SNC Roc de la Pêche soutient que le Parc a été destinataire de la décision du tribunal administratif et que ni le préfet ni le parc n'a contesté la décision.
Elle persiste dans ses précédents moyens s'agissant de la compétence du parc comme autorité de police et sur l'applicabilité des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 ainsi que sur la nature des travaux réalisés en novembre 2013.
La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et
- subsidiairement :
- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et son livre V et ses articles R. 134-7 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 6 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-14 ;
Vu la décision du 18 novembre 2015 fixant la date de clôture de l'instruction ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 février 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Claude GRELLIER et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Marc Drevon, rapporteur ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Cédric de POUZILHAC ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la SNC Roc de la Pêche :
La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la SNC Roc de la Pêche au motif qu'aucun extrait K bis n'a été produit.
Il ressort des pièces du dossier que la SNC Roc de la Pêche a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 3 juillet 2014, un extrait K bis daté du 11 février 2014.
En conséquence, la demande de la SNC Roc de la Pêche est recevable.
Sur la délivrance d'un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I et d'une convention d'exploitation :
La SNC Roc de la Pêche demande au comité de règlement des différends et des sanctions la délivrance d'un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I et d'une convention d'exploitation.
La société ERDF soutient que l'Etablissement du Parc national de la Vanoise lui ayant notifié sa décision du 18 avril 2014 portant refus de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique d'une microcentrale existante, elle était tenue de refuser l'accès au réseau.
Aux termes de l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement tel qu'issu de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, « La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le cœur du parc :
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national ».
La décision du directeur du parc de la Vanoise est fondée sur les dispositions de l'article 13 du décret du 21 avril 2009 aux termes duquel :
« Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. » ;
et de l'article 14 du décret du 21 avril 2009 aux termes duquel :
« Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. ».
Dans cette décision, le directeur du Parc national de la Vanoise retient que :
« la modification d'usage des eaux liée à la prise d'eau relative à l'activité hydroélectrique de la microcentrale existante du Roc de la Pêche à Pralognan-la-Vanoise pour une activité de vente d'électricité hors alimentation du seul refuge du Roc de la Pêche n'est pas autorisée ».
Par ailleurs, cette décision précise que :
« L'activité commerciale nouvelle de vente d'électricité sur le réseau public de distribution à partir de la microcentrale hydroélectrique existante du refuge du Roc de la Pêche n'est pas autorisée au titre du décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adoption de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la Vanoise ».
S'il ressort des pièces du dossier que les ouvrages de raccordement de la centrale sont situés en dehors du périmètre du Parc national de la Vanoise, il n'est pas sérieusement contesté que la centrale est quant à elle située à l'intérieur du parc.
Aux termes du I de l'article L. 111-93 du code de l'énergie, « tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés ».
La SNC Roc de la Pêche fait valoir que l'Etablissement public du parc de la Vanoise n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement de la centrale.
Toutefois, le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pas le pouvoir, en l'absence d'illégalité manifeste, d'écarter la décision du Parc national de la Vanoise interdisant la modification d'usage des eaux et l'activité commerciale nouvelle que constituerait la vente d'électricité de la centrale de la SNC Roc de la Pêche.
La société ERDF ne pouvait pas davantage agir en contrariété avec la décision du Parc national de la Vanoise dont le refus d'autorisation s'imposait à elle.
La décision du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 qui annule pour erreur de droit la décision du préfet qui avait refusé la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite par la SNC Roc de la Pêche est sans incidence sur la légalité ou non de la décision du directeur du Parc national de la Vanoise en date du 18 avril 2014, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été contestée par la SNC Roc de la Pêche.
Par conséquent, la société ERDF est fondée à refuser l'accès au réseau à la SNC Roc de la Pêche s'agissant de la centrale hydroélectrique sise sur le ruisseau du Génépy et, donc, à refuser de communiquer un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I ainsi qu'une convention d'exploitation à la SNC Roc de la Pêche.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 5 mai 2014, sous le numéro 12-38-14, présentée par la société Roc de la Pêche, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Albertville sous le numéro D 397 665 407 00037, dont le siège social est situé au 84, Allée Les Perce-neige, 73540 La Bathie, représentée par son gérant, M. Daniel GROS.

La SNC Roc de la Pêche a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur le refus de délivrance d'une proposition technique et financière et de la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production hydraulique.

Il ressort des pièces du dossier que la société Roc de la Pêche exploite une microcentrale hydroélectrique d'une puissance de production maximale de 200 kW, située sur le cours d'eau du Génépy sur la commune de Pralognan-la-Vanoise. La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 1er juin 1994, le préfet de la Savoie a autorisé par arrêté, pour une durée de quarante ans, la société SUMATEL à disposer de l'énergie du ruisseau du Génépy sur la commune de Pralognan et destinée à l'alimentation en électricité du refuge d'altitude pour une puissance maximale brute de 137 kW et pour une période de fonctionnement comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.

Le 4 juin 1997, le préfet a autorisé par arrêté la substitution de la SNC Roc de la Pêche à la société SUMATEL dans les droits et obligations résultant de l'arrêté du 1er juin 1994.

Le 17 janvier 2008, le préfet de la Savoie a délivré un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat au bénéfice de la SNC Roc de la Pêche pour le barrage hydroélectrique.

En 2009, le bâtiment principal du refuge du Roc de la Pêche qui n'incluait pas l'annexe de ce bâtiment contenant les auxiliaires de la centrale hydroélectrique a fait l'objet d'un raccordement en soutirage.

Le 2 octobre 2009, la SNC Roc de la Pêche a envoyé une lettre au préfet de la Savoie lui indiquant un changement de l'objet principal de l'utilisation de l'énergie en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 1994.

Le 12 novembre 2009, le préfet de la Savoie a indiqué à la SNC Roc de la Pêche qu'il avait informé la société ERDF qu'en application de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1994, l'énergie produite par la centrale hydroélectrique était destinée à l'alimentation en électricité du refuge du Roc de la Pêche. Le préfet a également estimé que le changement de l'objet principal n'était envisageable qu'à l'occasion d'une cession d'autorisation et que c'était par une application exacte des textes applicables qu'une décision de refus était opposée à la SNC Roc de la Pêche.

Le 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de Savoie du 12 novembre 2009 refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie électrique.

Au cours de l'année 2011, la SNC Roc de la Pêche a demandé le raccordement en injection de l'installation de production hydroélectrique sise sur le ruisseau du Génépy.

Le 1er avril 2011, la société ERDF a adressé à la SNC Roc de la Pêche une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production hydraulique.

Le 18 avril 2012, le directeur du Parc national de la Vanoise a indiqué que les travaux envisagés se situaient dans le cœur du parc, qu'ils dépassaient la notion d'entretien courant compte tenu de leur ampleur et qu'ils ne pouvaient pas davantage être considérés comme une grosse réparation d'un équipement d'intérêt général depuis que le refuge du Roc de la Pêche était raccordé au réseau public de distribution. Le directeur a conclu que le projet était soumis à autorisation spéciale de l'établissement public du parc en ce qui concernait les travaux nécessaires au raccordement direct entre la microcentrale et le réseau de distribution en application des dispositions du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.

Dans cette même lettre, le directeur du parc a estimé qu'en application du décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, le raccordement au réseau de la centrale en vue de la vente de l'électricité à EDF constituait une modification des modalités d'usage des eaux soumise à l'avis conforme du conseil d'administration du parc national. Le directeur a estimé que le fait que la microcentrale considérée fut à l'arrêt pendant plus de douze mois obérait fortement la légitimité d'une autorisation de remise en service pour l'usage prévu. Le directeur a enfin estimé qu'en l'état de la réglementation du cœur du Parc national de la Vanoise, il était impossible d'autoriser l'activité commerciale nouvelle que constituerait l'exploitation de la centrale en vue de la vente de l'électricité à EDF.

Entre 2012 et 2013, la centrale hydraulique ainsi que la prise d'eau située dans le parc ont fait l'objet de travaux afin de les remettre à neuf.

Le 3 juin 2013, la société GPG a fait une demande de raccordement en vue de l'alimentation de l'annexe indépendante du refuge du Roc de la Pêche.

Le 7 juin 2013, le conseil d'administration du Parc national de la Vanoise a donné un avis défavorable « sur une éventuelle modification à venir de l'usage des eaux dans un objectif de revente d'électricité dans le cadre des activités hydroélectriques de la microcentrale du Roc de la Pêche ».

Le 12 juin 2013, une convention de raccordement pour une installation de consommation d'électricité basse tension de puissance supérieure à 36 kVA a été conclue entre la société GPG représentée par la société SUMATEL et la société ERDF.

La société ERDF a informé le Parc national de la Vanoise de la réalisation d'un raccordement à proximité du parc.

Le 24 octobre 2013, le parc a indiqué par lettre à la société ERDF que les travaux envisagés étant situés en dehors du cœur du parc national ils n'étaient pas soumis à autorisation du président du parc. Le même courrier a rappelé l'avis défavorable du conseil scientifique concernant l'activité commerciale nouvelle consistant en la vente par la société Roc de la Pêche de la production de sa centrale hydraulique à la société EDF.

Le 15 novembre 2013, les travaux de raccordement en vue de l'alimentation en électricité de l'annexe ont été réalisés.

Le 16 décembre 2013, la SNC Roc de la Pêche a formé une demande de raccordement pour l'injection de l'électricité produite par la centrale toute l'année pour une puissance de production maximale de 200 kW.

Le 23 décembre 2013, la société ERDF a indiqué par courriel à la société Roc de la Pêche qu'il n'était pas possible de procéder à une nouvelle demande de raccordement tant que la demande de raccordement de 2011 était toujours pendante.

Le 7 janvier 2014, la SNC Roc de la Pêche a indiqué, par courriel, abandonner la demande formulée en 2011 pour le raccordement de la centrale.

Le 10 janvier 2014, la société ERDF a indiqué à la société Roc de la Pêche que sa demande était incomplète.

Le 13 février 2014 la SNC Roc de la Pêche a adressé une nouvelle fiche de collecte complétée.

Le 18 avril 2014, le directeur du Parc national de la Vanoise a décidé que la modification des usages des eaux liée à la prise d'eau relative à l'activité hydroélectrique de la microcentrale existante du Roc de la Pêche à Pralognan-la-Vanoise pour une activité de vente d'électricité hors alimentation du seul refuge du Roc de la Pêche n'était pas autorisée. Il a également décidé que l'activité commerciale nouvelle de vente d'électricité sur le réseau public de distribution n'était pas autorisée.

Le 28 avril 2014, la société ERDF a informé la SNC Roc de la Pêche que la demande de raccordement ne pouvait être prise en considération compte tenu de la décision du Parc national de la Vanoise.

Estimant que les conditions dans lesquelles lui a été refusée la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de distribution de son installation de production hydraulique n'étaient pas satisfaisantes, la SNC Roc de la Pêche a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

Dans ses observations, la SNC Roc de la Pêche soutient que son dossier de demande de proposition technique et financière (PTF) est complet et que la société ERDF n'a pas à prendre en considération la décision du parc national qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier de PTF.

Elle indique que par décision du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble aurait ordonné « l'autorisation du raccordement ».

La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie que :

- la société ERDF adresse à la SNC Roc de la Pêche une proposition technique et financière ;

- la société ERDF adresse à la SNC Roc de la Pêche une convention d'accès au réseau public de distribution de son installation de production hydraulique.

Vu les observations en défense, enregistrées le 20 juin 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, Cabinet SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.

La société ERDF indique qu'en 2009 la SNC Roc de la Pêche a décidé de raccorder le bâtiment principal du refuge au réseau souterrain de distribution électrique.

La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend de la SNC Roc de la Pêche est irrecevable car elle n'est pas accompagnée d'un extrait K bis en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du CoRDiS.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 331-4-I-1° du code de l'environnement, « Dans le cœur d'un parc national, […] en dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ».

La société ERDF indique que le directeur du Parc national de la Vanoise s'est formellement opposé au projet de raccordement présentée par la SNC Roc de la Pêche au visa des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.

La société ERDF souligne que l'article 13 soumet l'exercice d'une activité commerciale nouvelle à l'autorisation du directeur du parc « après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc ».

Elle ajoute que selon le directeur du parc national le refus se justifie d'autant plus au regard des dispositions de l'article 14 du décret qui dispose que « les modifications de capacité ou de modalité d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration ».

La société ERDF soutient que la décision de refus prise par l'autorité en charge de la gestion du Parc national de la Vanoise s'impose à elle.

Elle précise qu'en ne respectant pas la décision du directeur du parc, la société ERDF s'exposait à un procès-verbal d'infraction en application de l'article 3 de la décision de refus.

La société ERDF considère que la production d'électricité dans les conditions prévues par la demande de raccordement n'est pas autorisée.

Elle souligne que l'arrêté d'autorisation portant règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau Le Génépy en date du 1er juin 1994 prévoit que le propriétaire est autorisé à disposer de l'énergie du ruisseau du Génépy destinée à l'alimentation en électricité du refuge d'altitude.

La société ERDF fait valoir qu'en l'espèce le raccordement dépasse le cadre de l'autorisation dans la mesure où l'objet du raccordement est la vente du surplus d'électricité à EDF.

Elle indique que l'article 1er de l'arrêté d'autorisation fixe la puissance maximale brute autorisée à 137 kW alors que l'installation envisagée par la SNC Roc de la Pêche, d'une puissance de 200 kW excède ce seuil.

La société ERDF soutient que la demande de la requérante prévoit une production s'étendant sur l'ensemble de l'année excédant la période de fonctionnement autorisée par l'arrêté.

La société ERDF demande, en conséquence, au Comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- rejeter toutes les demandes de la SNC Roc de la Pêche ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 3 juillet 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche estime que sa demande est recevable et produit un extrait K bis.

Elle soutient que la SNC Roc de la Pêche n'a jamais demandé un raccordement en soutirage en 2009 et que cette demande a été faite par la SARL GPG en qualité de propriétaire du refuge Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche indique que le raccordement du bâtiment annexe a été demandé par la SARL GPG, ce qui ne pouvait être recevable pour la SNC compte tenu du fait que cette annexe est sa propriété.

Elle précise que le contrat de fourniture d'électricité pour cette annexe a cependant été conclu par la SNC Roc de la Pêche et le fournisseur EDF en vue de l'alimentation des auxiliaires de la centrale hydraulique.

La SNC Roc de la Pêche souligne que la « convention de raccordement-abonné consommateur » conclue le 12 juin 2013 a été dimensionnée de telle sorte que l'installation de raccordement permette l'évacuation de l'électricité de la centrale sans avoir à solliciter l'avis du parc et du préfet.

Elle précise que lors de la réalisation du raccordement un compteur « producteur-consommateur » a été installé.

La SNC Roc de la Pêche considère que les travaux ont été faits règlementairement hors Parc.

Elle fait valoir que le personnel d'ERDF « fortement contrarié par des blocages successifs » à l'occasion de la demande de raccordement de 2011 lui aurait suggéré une « parade » pour ne pas avoir à solliciter ni l'avis du préfet ni l'avis du parc consistant à rédiger une demande de PTF en vente en surplus, puis faire une demande de raccordement en qualité de consommateur et installer le jour de la mise en service un compteur « producteur-consommateur ».

La SNC Roc de la Pêche soutient que le parc ne saurait appliquer son pouvoir de police au raccordement de la centrale hydroélectrique dès lors que les branchements sont situés en dehors du périmètre du parc.

Elle précise que le jugement du tribunal administratif de Grenoble autorise le raccordement au réseau ERDF et permet le changement de destination de l'électricité produite par la centrale.

La SNC Roc de la Pêche considère qu'en application de l'article 14 du décret du 21 avril 2009, l'activité de production d'électricité de la centrale doit être considérée comme autorisée dès lors qu'elle est régulièrement exercée.

Elle estime que le Parc national de la Vanoise ne devrait pas s'adresser à ERDF mais directement à elle.

La SNC Roc de la Pêche soutient que l'activité de commercialisation de l'électricité produite par le barrage du Génépy ne constitue pas une activité commerciale nouvelle soumise à autorisation du directeur du parc dès lors que la SNC Roc de la Pêche a commercialisé son électricité à la Sarl GPG de novembre 2001 à novembre 2009.

Elle indique qu'en application de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2005 la puissance de production autorisée de son installation a pu être rehaussée de 20 % et qu'elle peut s'établir à 164 kW.

La SNC Roc de la Pêche admet que la période de fonctionnement de la centrale s'étend du 1er juin au 30 septembre.

Elle estime que le projet de raccordement doit être ajusté dans le cadre de l'autorisation et demande la modification de la puissance maximum de 164 kW et une période de production du 1er juin au 30 septembre.

La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 1er septembre 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient que les affirmations concernant les déclarations verbales des personnels régionaux d'ERDF Albertville et Chambéry sont invérifiables et peu vraisemblables.

Elle indique qu'il est erroné de prétendre que les ouvrages existants, réalisés pour permettre l'alimentation des auxiliaires de la centrale permettraient de manière certaine l'injection de l'électricité produite par la centrale en dehors de toute étude en ce sens.

La société ERDF porte à l'attention du comité que le gérant de la société GPG assure ne pas être le signataire de la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013 et qu'il estime que ce document est un faux et qu'il ne souhaite pas modifier son contrat de fourniture d'électricité.

Elle estime que la SNC Roc de la Pêche opère une confusion manifeste entre, d'une part, le raccordement en soutirage effectué le 15 novembre 2013 et, d'autre part, la nouvelle demande de raccordement dont le but était d'obtenir la mise ne service de l'installation afin de permettre l'injection de la production de la microcentrale dans le réseau public de distribution d'électricité.

La société ERDF persiste dans ses précédents moyens s'agissant de l'impossibilité de raccordement résultant du refus d'autorisation par l'autorité de police compétente.

Elle précise que si les travaux de raccordement proprement dits sont en bordure du parc national, les installations de production d'électricité sont situées à l'intérieur de la zone définie par le décret de 2009 comme « le cœur du parc ».

La société ERDF souligne que les travaux d'entretien de la centrale ne permettent pas de déduire une autorisation tacite de modifier les modalités d'usage de celle-ci et que les travaux ne sont pas nécessairement contradictoires avec le respect de l'usage autorisé en 1994, soit l'alimentation du refuge.

Elle fait valoir que ces travaux d'entretien sont par ailleurs une obligation au titre des dispositions de l'article 5 de l'arrêté d'autorisation et des dispositions de l'article 7 du décret de 2009.

La société ERDF soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est circonscrit à la décision de refus d'autorisation rendue par le préfet de la Savoie le 12 novembre 2009.

Elle indique que le tribunal a annulé la décision du préfet refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite au motif que le préfet avait excédé ses pouvoirs.

La société ERDF considère que le préfet de la Savoie n'est pas partie à la présente procédure et que ni la société ERDF ni le Parc de la Vanoise n'étaient parties à la procédure devant le juge administratif.

Elle précise que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur les pouvoirs du parc et que la SNC Roc de la Pêche n'a pas contesté la validité du refus du parc devant le juge administratif.

La société ERDF conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer que la décision du tribunal administratif du 5 octobre 2010 ferait obstacle à l'autorité de la décision de l'Etablissement public du Parc de la Vanoise.

Elle rappelle que le refus d'autorisation prononcé par l'autorité de police compétente s'impose à la société ERDF et vise au surplus les dispositions des articles 18 C et 23 du cahier des charges de concession qui précisent que le concessionnaire dispose d'une faculté de refus ou d'interruption de la fourniture d'énergie en cas d'injonction de l'autorité de police compétente.

La société ERDF persiste dans ses précédents moyens s'agissant de l'impossibilité de raccorder une installation qui excède considérablement le cadre de l'autorisation administrative dont le requérant se prévaut.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- rejeter toutes les demandes de la SNC Roc de la Pêche ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 septembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche soutient que l'article 5-3 des conditions générales de vente au tarif jaune permet au consommateur de mettre en œuvre des moyens de production d'électricité.

Elle persiste dans ses moyens s'agissant de l'absence de compétence du Parc national de la Vanoise pour s'opposer à la demande de raccordement.

La SNC Roc de la Pêche maintient ses affirmations sur les déclarations du personnel de la société ERDF.

Elle soutient que la société GPG a donné mandat à la « société chargée d'affaire pour établir toutes les pièces relatives au tarif jaune concerné » et que la demande de raccordement et la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013 n'est pas un faux.

La SNC Roc de la Pêche fait valoir que le gérant de la SARL GPG aurait subi une pression de la part d'un employé d'ERDF ce qui l'aurait conduit à déclarer que la proposition de raccordement était un faux.

La SNC Roc de la Pêche persiste dans ses autres moyens.

La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 24 octobre 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient qu'elle n'a fait aucune pression sur le gérant de la SARL GPG pour que celui-ci rédige le courrier électronique du 14 juin 2014 dans lequel il déclare ne pas être le signataire de la proposition de raccordement datée du 12 juin 2013.

Elle souligne que pour justifier sa position, la société Roc de la Pêche produit un courrier électronique adressé à la société ERDF par M. Gros, propriétaire de la SNC Roc de la Pêche.

La société ERDF indique le courrier électronique du 14 juin 2014 qu'elle produit est bien rédigé par le gérant de la SARL GPG.

Elle fait valoir que la SNC Roc de la Pêche affirme que la société GPG a donné mandat à la société SUMATEL, dont le gérant est le même que celui-ci de la SNC Roc de la Pêche.

La société ERDF considère que la SNC Roc de la Pêche ne dément pas que c'est M. Gros qui a signé la proposition de raccordement en soutirage du 12 juin 2013 mais qu'il l'a fait au titre d'un mandat accordé par la société GPG.

Elle demande au comité de relever que la demande de raccordement du 6 mai 2013 a été faite au nom de la société GPG et que le demandeur indique n'avoir pas habilité de tiers pour le traitement de cette demande et que M. Gros a signé la proposition de raccordement du 12 juin 2013 en utilisant le nom du gérant de la SARL GPG et non pas en son nom comme devrait le faire un mandataire.

La société ERDF estime que la comparaison des deux documents permet de conclure que M. Gros a signé la demande de raccordement du 6 mai 2013 au nom du gérant de la SARL GPG.

Elle soutient qu'il ne ressort pas des pièces l'existence d'un mandat de la part de GPG au profit de la SNC Roc de la Pêche.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre liminaire :

- déclarer irrecevable la saisine de Roc de la Pêche

En tout état de cause :

- rejeter toutes les demandes de Roc de la Pêche ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en triplique, enregistrées le 12 novembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche affirme de nouveau que le gérant de la SARL GPG a subi des pressions de la part de la société ERDF.

Elle indique que la société SUMATEL disposait d'un mandat pour procéder à la demande de raccordement en soutirage de 2013 pour le compte de la SARL GPG.

La SNC Roc de la Pêche persiste dans ses autres moyens.

La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations, enregistrées le 26 novembre 2014, présentées par la SNC Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche communique au comité de règlement des différends et des sanctions un extrait d'une décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2014.

Vu les observations, enregistrées le 11 décembre 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF demande à ce qu'il soit enjoint à la SNC Roc de la Pêche la production de l'intégralité de la décision qu'elle cite.

Vu le courrier de la SNC Roc de la Pêche, enregistré le 23 décembre 2014.

La SNC Roc de la Pêche produit la copie de la décision du tribunal administratif de Grenoble.

Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2015, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été rendue dans le cadre d'un litige opposant la SNC Roc de la Pêche au préfet de la Savoie.

Elle fait valoir que cette décision est le prolongement de la précédente décision du 5 octobre 2010 qui annule la décision du préfet de la Savoie refusant la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite par la SNC Roc de la Pêche.

Elle estime que cette décision d'annulation ne saurait être interprétée comme ne reconnaissant à aucune autorité le pouvoir de refuser la modification des conditions de raccordement de l'électricité produite.

La société ERDF souligne que le débat soumis aux juridictions administratives ne portait que sur les pouvoirs du préfet qui ne sont pas l'objet du présent différend.

Elle indique que pour une raison inconnue, le préfet n'a apparemment pas contesté le lien causal entre la décision annulée et le préjudice allégué.

La société ERDF précise que ni l'Etablissement public du Parc de la Vanoise, ni ERDF n'étaient parties à la procédure ayant fait l'objet de la décision du juge administratif.

Elle retient que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur les pouvoirs que le parc de la Vanoise tire des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 dans sa décision du 5 octobre 2010.

La société ERDF conclut que les décisions du tribunal administratif de Grenoble ne font pas obstacle à l'autorité de la décision de l'Etablissement public du parc de la Vanoise et que la décision de ce dernier s'impose toujours à la société ERDF.

Vu les observations, enregistrées le 9 février 2015, présentées par la SNC Roc de la Pêche.

La SNC Roc de la Pêche estime que les décisions du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 et du 19 novembre 2014 s'imposent à ERDF comme au préfet.

Elle indique que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été notifiée tant au préfet qu'au Parc national de la Vanoise.

La SNC Roc de la Pêche rappelle que l'autorité du parc ne s'exerce que pour les travaux se trouvant à l'intérieur du parc.

Elle souligne que la société ERDF n'a pas à s'interroger sur la défense du Préfet de la Savoie.

La SNC Roc de la Pêche précise que la décision du tribunal administratif de Grenoble ne porte que sur l'année 2010 et qu'elle a engagé de nouvelles actions s'agissant des années 2011 à 2014.

Elle souligne que la délibération du Parc aurait dû être adressée au préfet, « autorité de tutelle » et non à la société ERDF.

Elle retient que le Parc national de la Vanoise aurait exercé des pressions sur la société ERDF alors que les travaux de raccordement sont situés en dehors du parc.

La SNC Roc de la Pêche soutient que le Parc a été destinataire de la décision du tribunal administratif et que ni le préfet ni le parc n'a contesté la décision.

Elle persiste dans ses précédents moyens s'agissant de la compétence du parc comme autorité de police et sur l'applicabilité des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 21 avril 2009 ainsi que sur la nature des travaux réalisés en novembre 2013.

La SNC Roc de la Pêche demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- à titre principal, déclarer recevable la saisine de la SNC Roc de la Pêche ; et

- subsidiairement :

- accepter la demande de la SNC Roc de la Pêche en vue d'avoir la PTF de raccordement au réseau ERDF, le numéro de CARD-I et une convention d'exploitation ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et son livre V et ses articles R. 134-7 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 6 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-14 ;

Vu la décision du 18 novembre 2015 fixant la date de clôture de l'instruction ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 février 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Claude GRELLIER et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Marc Drevon, rapporteur ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Cédric de POUZILHAC ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la SNC Roc de la Pêche :

La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la SNC Roc de la Pêche au motif qu'aucun extrait K bis n'a été produit.

Il ressort des pièces du dossier que la SNC Roc de la Pêche a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 3 juillet 2014, un extrait K bis daté du 11 février 2014.

En conséquence, la demande de la SNC Roc de la Pêche est recevable.

Sur la délivrance d'un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I et d'une convention d'exploitation :

La SNC Roc de la Pêche demande au comité de règlement des différends et des sanctions la délivrance d'un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I et d'une convention d'exploitation.

La société ERDF soutient que l'Etablissement du Parc national de la Vanoise lui ayant notifié sa décision du 18 avril 2014 portant refus de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique d'une microcentrale existante, elle était tenue de refuser l'accès au réseau.

Aux termes de l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement tel qu'issu de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, « La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le cœur du parc :

1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;

2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national ».

La décision du directeur du parc de la Vanoise est fondée sur les dispositions de l'article 13 du décret du 21 avril 2009 aux termes duquel :

« Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. » ;

et de l'article 14 du décret du 21 avril 2009 aux termes duquel :

« Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. ».

Dans cette décision, le directeur du Parc national de la Vanoise retient que :

« la modification d'usage des eaux liée à la prise d'eau relative à l'activité hydroélectrique de la microcentrale existante du Roc de la Pêche à Pralognan-la-Vanoise pour une activité de vente d'électricité hors alimentation du seul refuge du Roc de la Pêche n'est pas autorisée ».

Par ailleurs, cette décision précise que :

« L'activité commerciale nouvelle de vente d'électricité sur le réseau public de distribution à partir de la microcentrale hydroélectrique existante du refuge du Roc de la Pêche n'est pas autorisée au titre du décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adoption de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la Vanoise ».

S'il ressort des pièces du dossier que les ouvrages de raccordement de la centrale sont situés en dehors du périmètre du Parc national de la Vanoise, il n'est pas sérieusement contesté que la centrale est quant à elle située à l'intérieur du parc.

Aux termes du I de l'article L. 111-93 du code de l'énergie, « tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés ».

La SNC Roc de la Pêche fait valoir que l'Etablissement public du parc de la Vanoise n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement de la centrale.

Toutefois, le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pas le pouvoir, en l'absence d'illégalité manifeste, d'écarter la décision du Parc national de la Vanoise interdisant la modification d'usage des eaux et l'activité commerciale nouvelle que constituerait la vente d'électricité de la centrale de la SNC Roc de la Pêche.

La société ERDF ne pouvait pas davantage agir en contrariété avec la décision du Parc national de la Vanoise dont le refus d'autorisation s'imposait à elle.

La décision du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 qui annule pour erreur de droit la décision du préfet qui avait refusé la modification des conditions d'utilisation de l'énergie produite par la SNC Roc de la Pêche est sans incidence sur la légalité ou non de la décision du directeur du Parc national de la Vanoise en date du 18 avril 2014, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été contestée par la SNC Roc de la Pêche.

Par conséquent, la société ERDF est fondée à refuser l'accès au réseau à la SNC Roc de la Pêche s'agissant de la centrale hydroélectrique sise sur le ruisseau du Génépy et, donc, à refuser de communiquer un contrat d'accès au réseau public de distribution CARD-I ainsi qu'une convention d'exploitation à la SNC Roc de la Pêche.

Décide :