JORF n°0048 du 26 février 2015

Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 décembre 2013, sous le numéro 18-38-13, présentée par la société MSE l'Epivent, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 450 873 401, dont le siège social est situé, boulevard de Turin, tour de Lille, Euralille, 59777 Lille, représentée par son gérant, la société MAIA EOLIS, représentée par son représentant en exercice, M. Christian BROY, ayant pour avocat Me Paul ELFASSI, cabinet CGR LEGAL, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.
La société MSE l'Epivent a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose, d'une part, à la Société d'intérêt collectif agricole d'Electricité (ci-après désignée « SICAÉ ») de la Somme et du Cambraisis et, d'autre part, à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production éolienne.
Il ressort des pièces du dossier que la société MSE l'Epivent développe un projet de parc éolien, d'une puissance de production maximale de 12 MW, sur le territoire de la commune de Bernes (Somme). La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 17 janvier 2011, le préfet de la région Picardie a accordé un permis de construire à la société MSE L'Epivent pour l'implantation sur la commune de Bernes d'une ferme éolienne composée de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison.
Le 31 janvier 2011, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis une demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.
Le 15 février 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a accusé réception de la demande de raccordement et a indiqué que la réalisation d'une étude technique détaillée était payante et que son coût s'élevait à 10 293,37 euros TTC.
Le 15 mars 2011, la société Maïa Eolis a donné son accord pour la réalisation de l'étude technique détaillée.
Le 4 avril 2011, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont délivré un arrêté autorisant la société MSE L'Epivent à exploiter une installation de production d'électricité.
Le même jour, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que l'étude technique détaillée ne pouvait débuter qu'à la réception d'un chèque d'un montant de 10.293,37 euros.
Le 20 avril 2011, la société Maïa Eolis a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un chèque d'un montant de 10 293,37 euros correspondant aux frais de l'étude technique détaillée pour le raccordement du parc éolien de Bernes.
Le 4 mai 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a demandé des documents complémentaires à la société Maïa Eolis pour la réalisation de l'étude technique détaillée.
Le 22 juillet 2011, la société Maïa Eolis a communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les informations demandées.
Le 3 août 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué que la demande de raccordement était complète et que l'étude serait réalisée dans un délai de trois mois.
Le 22 décembre 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a adressé à la société Maïa Eolis une première proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 5 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement, en fonction de l'aboutissement des deux projets en file d'attente, à 921 543 € HT, si aucun des projets en file d'attente n'aboutissait, à 460 489 € HT, si un seul des deux projets en fille d'attente aboutissait et à 2.653 171 € HT, si les deux projets en file d'attente aboutissaient et prévoyait une durée de douze mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.
Elle indiquait également que compte tenu des projets en file d'attente, la solution de raccordement et le montant de l'acompte n'étaient pas déterminés.
Le 14 mars 2012, la société Maïa Eolis a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis que le projet de centrale éolienne soit maintenu en file d'attente, jusqu'à la détermination de la solution de raccordement et de la fixation de son montant. Elle a également demandé de disposer d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la proposition technique et financière correspondante à la solution retenue.
Le 20 mars 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que la proposition technique et financière devait être signée le 22 mars 2012 au plus tard, sauf à sortir le projet de centrale éolienne de la file d'attente.
Le 22 mars 2012, la société Maïa Eolis a fait part à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de nombreuses réserves sur la proposition technique et financière, notamment sur les délais dont disposent les producteurs, placés devant dans la file d'attente, pour accepter leurs propositions techniques et financières. Elle a également demandé de soumettre la demande de raccordement du parc éolien à une étude de la société ERDF pour un raccordement au poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ». Elle a, enfin, demandé que le projet soit maintenu dans la file d'attente, jusqu'à ce que la solution de raccordement soit adoptée.
Le 29 mars 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a proposé à la société Maïa Eolis de prolonger, à titre exceptionnel, le délai d'acceptation de la proposition technique et financière, de quinze jours à compter du 30 mars 2012 et a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle devait s'adresser directement à la société ERDF pour le raccordement du projet de centrale éolienne au poste source de « Roisel ».
Elle a également précisé que, si une solution de raccordement était retenue au poste source de la société ERDF, cette solution devrait recevoir l'accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, de la société ERDF et de l'autorité concédante, en l'occurrence la Fédération départementale de l'énergie de la Somme (FDE 80).
Le 12 avril 2012, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de justifications relatives :

- au chiffrage détaillé des travaux et fournitures en HTA selon le canevas de prix ;
- à la puissance installée au poste source de « Castor » ;
- à l'existence d'un producteur déjà raccordé au poste source de « Castor » ;
- à la puissance appelée minimale pour chacun des départs HTA et les moments de survenance des appels minimaux.

Elle a également demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de lui accorder les mêmes délais de réponse que pour les deux projets placés devant dans la file d'attente.
Le 13 avril 2012, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la société ERDF une demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.
Le 16 avril 2012, la société ERDF a informé la société Maïa Eolis que la demande de raccordement devait être effectuée auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
Le 17 avril 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prolonger le délai d'acceptation de la proposition technique et financière. Elle a également détaillé le chiffrage des travaux et fourniture en HTA et confirmé qu'il fallait s'adresser directement à la société ERDF pour obtenir une étude de raccordement au poste source de « Castor ».
Le 19 avril 2012, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de justifications relatives :

- au chiffrage détaillé des travaux et fournitures en HTA selon le canevas ou série de prix détaillant les prix unitaires et quantités article par article tout en donnant la décomposition et le justificatif ;
- au type (solaire, cogénération, etc.) d'installation de production existante de 12 MW déjà raccordé au poste source de « Castor » ;
- au chiffrage des aménagements qui seraient nécessaires pour migrer vers un régime d'exploitation sur deux transformateurs 63/20 kV.

Elle a également demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de bénéficier des mêmes droits que le producteur placé devant dans la file d'attente et de solliciter une étude de raccordement du parc éolien auprès de la société ERDF.
Le 29 mai 2012, une réunion a eu lieu entre la société Maïa Eolis et la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sur le tracé envisagé pour le raccordement du parc éolien, la demande d'une étude de raccordement auprès de la société ERDF, le bilan de puissance au niveau poste source de « Castor » et la structure du réseau HTB.
Le 1er juin 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle étudiait une solution de raccordement avec du câble de type « Airbag » (câble pouvant être directement enterré et ne nécessitant pas de sablage), avait procédé à l'analyse du tracé proposé par la société Maïa Eolis, chiffrait le coût des travaux de modification de la travée HTB du poste source ainsi que de la structure de la rame HTA et avait adressé un courrier à la société ERDF pour le raccordement du projet de parc éolien.
Le même jour, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société ERDF qu'elle n'était pas opposée à ce que la société Maïa Eolis fasse une demande de raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF, sous réserve, d'une part, d'un raccordement direct sans création de point frontière, d'autre part, d'une solution ne nécessitant pas une extension de rame HTA ou la création de capacité et, enfin, d'une convention spécifique relative à l'exploitation et la propriété des ouvrages signée entre les deux gestionnaires de réseaux de distribution et l'autorité concédante.
Le 11 juin 2012, la société ERDF a indiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis qu'elle restait le seul interlocuteur du client et lui a demandé les caractéristiques de la demande de raccordement et la nature des travaux nécessaires pour effectuer ce raccordement.
Le même jour et en réponse, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société ERDF qu'elle n'était pas opposée à ce que la société Maïa Eolis fasse une demande de raccordement au poste source de « Roisel ».
Le 24 octobre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a communiqué à la société Maïa Eolis un complément à la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor », sans l'adjonction d'un nouveau transformateur 63/20 kV.
Ce complément de proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 276.557 € HT et prévoyait une durée de 12 mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.
Le 14 novembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rappelé à la société Maïa Eolis la date de limite de validité de la proposition technique et financière, au 26 novembre 2012.
Le 23 novembre 2012, la société Maïa Eolis a contesté la sortie du projet de la file d'attente à défaut de réponse dans le délai d'un mois entre l'envoi du complément à la proposition technique et financière et la date limite de validité de cette proposition. Elle a également rappelé qu'une réunion était prévue le 28 novembre 2012 pour, d'une part, converger vers une solution de raccordement acceptable pour les deux parties et, d'autre part, établir la gestion du mode de bridage via la mise en place d'un dispositif d'échanges d'informations d'exploitation (DEIE).
Le 26 novembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, n'ayant pas reçu d'acceptation de la proposition technique et financière et de son complément, a informé la société Maïa Eolis de la sortie de la file d'attente du projet de centrale éolienne et de la caducité de ces documents.
Le 27 novembre 2012, la société Maïa Eolis a indiqué que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'avait pas proposé la solution optimale de raccordement, notamment avec la validation et le chiffrage du tracé de raccordement soumis le 29 mai 2012 et utilisant un câble de type « Airbag » et le chiffrage de la modification de la travée HTB. Elle a également indiqué n'avoir jamais reçu une solution pour le raccordement au poste source de « Roisel » de la société ERDF.
Le 10 décembre 2012, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis une nouvelle demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.
Le 20 décembre 2012, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie a été approuvé par le préfet.
Le même jour, la société ERDF a rappelé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis qu'elle était dans l'attente d'une demande d'étude et des éléments nécessaires à l'établissement de l'offre pour le raccordement du projet de la société MSE l'Epivent, de la part de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
Le 21 décembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que sa nouvelle demande de raccordement était incomplète.
Le 27 décembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rappelé à la société ERDF qu'il appartenait à la société Maïa Eolis de lui faire une demande de raccordement, comme prévu à l'article 4 du décret du 23 avril 2008 et l'a informé de la nouvelle demande de raccordement en date du 10 décembre 2012.
Le même jour, la société Maïa Eolis a communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les informations complémentaires demandées.
Le 28 décembre 2012, la société ERDF a avisé la société Maïa Eolis que son projet étant situé sur la zone de desserte de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, celle-ci prenait en charge la demande de raccordement du parc éolien.
Le 7 janvier 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a accusé réception de la nouvelle demande de raccordement et l'a considérée comme complète au 28 décembre 2012. Elle a indiqué qu'une proposition technique et financière serait adressée dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 28 mars 2013.
Le 12 février 2013, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande tendant à ce que la société ERDF établisse une étude de raccordement du projet de parc éolien dans le cadre de la recherche de la solution de raccordement de moindre coût.
Le 4 mars 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis, d'une part, avoir donné son accord pour la saisine de la société ERDF par la société Maïa Eolis pour un raccordement du projet sur le poste source de « Roisel » et, d'autre part, que sa demande de raccordement du 10 décembre 2012 sera traitée dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie.
Le 26 mars 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a communiqué à la société Maïa Eolis une seconde proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor ».
Cette seconde proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement, à 465 655 € HT pour le coût des ouvrages propres et à 703 200 € HT pour le coût de la quote-part au titre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, et prévoyait une durée de douze mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.
Elle indiquait également que la proposition technique et financière avait été établie dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 et que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis avait déposé un recours contre cet arrêté.
Le 3 avril 2013 et en réponse à une demande de la société Maïa Eolis du 25 mars 2013, la société ERDF lui a confirmé les échanges qu'elle avait eus avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, en date des 1er juin 2012 et 11 juin 2012.
Le 4 avril 2013, la société Maïa Eolis a demandé à la société ERDF de lui adresser une proposition technique et financière, sans tenir compte de l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, dès lors qu'elle détenait tous les documents depuis le mois de juin 2012.
Le 3 mai 2013, la société ERDF a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle n'a pas souhaité la mise en place de la solution dérogatoire prévue à l'article 3.2 de la convention inter-GRD et le traitement de la demande de raccordement directement avec la société Maïa Eolis. Elle a également indiqué que l'interlocuteur de la société Maïa Eolis restait la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et que cette dernière pouvait demander à la société ERDF de mettre en place la solution de moindre coût prévue à l'article 3.1 de la convention inter-GRD.
Le 28 mai 2013, la société Maïa Eolis a rappelé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de recherche de la meilleure solution de raccordement du parc éolien qui consiste à le raccorder au poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ». Elle a également demandé, d'une part, de traiter le raccordement du parc éolien dans le contexte d'avant l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en date du 28 décembre 2012 et, d'autre part, d'adresser un courrier à la société ERDF pour l'étude du raccordement du parc éolien au poste source de « Roisel », en application des articles 2.2 et 3.3 de la convention inter-GRD.
Le 10 juin 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rejeté les demandes de la société Maïa Eolis et a indiqué que la seconde proposition technique et financière, d'une durée de validité de trois mois, sera caduque le 27 juin 2013.
Le 26 juin 2013, la société Maïa Eolis a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis deux exemplaires de la proposition technique et financière commentée et signée, accompagnés d'un chèque d'un montant de 120 760,60 € TTC, correspondant à l'acompte de 30 % du montant des travaux en HTA. Elle a également maintenu l'ensemble de ses remarques et ses précédentes demandes.
Le 28 juin 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a retourné à la société Maïa Eolis le chèque d'acompte, a rappelé que le montant de l'acompte attendu était de 419.385,17 euros et a prolongé, à titre dérogatoire et exceptionnel, le délai de validité de la proposition technique et financière au 15 juillet 2013.
Le 18 juillet 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a informé la société Maïa Eolis de la sortie de la file d'attente du projet de centrale éolienne et de la caducité de la proposition technique et financière.
Le 8 novembre 2013, le conseil de la société MSE L'Epivent a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :

- que le projet éolien soit rétabli dans le rang correspondant à la date de sa première demande de proposition technique et financière du 3 août 2011 et soit soumis aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;
- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis délivre toute information nécessaire pour permettre d'aboutir à un accord concernant un raccordement du projet au poste source de la société ERDF ;
- des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les deux projets de la société WPD ;
- un traitement équivalent pour le projet du parc éolien de Bernes ;
- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent afin que la société ERDF lui fournisse une étude de raccordement sur le poste source de « Roisel » ;
- que sa demande de raccordement soit instruite hors du cadre du S3REnR.

Le même jour, le conseil de la société MSE L'Epivent a demandé à la société ERDF :

- que le projet éolien soit rétabli dans le rang correspondant à la date de sa première demande de proposition technique et financière du 13 avril 2012 et soit soumis aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;
- que la société ERDF réalise les études de raccordement du projet de Bernes à son poste source de « Roisel » et les communique ;
- des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les deux projets de la société WPD ;
- un traitement équivalent pour le projet du parc éolien de Bernes ;
- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent, afin que la société ERDF lui fournisse une étude de raccordement sur le poste source de « Roisel » ;
- que sa demande de raccordement soit instruite hors du cadre du S3REnR.

Le 26 novembre 2013, le conseil de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rejeté l'ensemble des demandes de la société MSE L'Epivent.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société MSE l'Epivent a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et à la société ERDF.

Dans ses observations, la société MSE l'Epivent soutient le comité de règlement des différends et des sanctions est, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, compétent pour traiter le désaccord avec les gestionnaires de réseaux sur les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution de son site de production éolienne.
Elle considère que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement. Elle indique que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :

- a proposé une offre à tiroirs comportant trois options de raccordement et donc trois montants différents, lui a demandé de prendre position sur cette proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant l'arrêt de la solution de raccordement et qu'une telle proposition est contraire à l'article 2-2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production décentralisées édictée par la SICAÉ ;
- n'a pas voulu justifier les détails de son offre et, notamment, la nécessité d'un troisième transformateur qui a été abandonné, sans aucune explication, après la réunion du 29 mai 2012 ;
- a fini par indiquer la puissance installée au poste source de « Castor » que dans son courrier du 17 avril 2012, soit quatre mois après la transmission de la proposition technique et financière ;
- n'a donné aucune explication précise des montants associés à chaque rubrique indiquée dans la proposition technique et financière, ni sur l'évolution des montants d'une version à une autre ;
- a fixé plusieurs fois des dates butoirs assimilés à des ultimatums, puisque la sanction était la sortie de la file d'attente, alors que des discussions étaient en cours sur la solution de raccordement ;
- a manqué à son obligation de l'informer sur les possibilités d'obtenir de la part de la société ERDF une étude de raccordement au poste source de « Roisel » mitoyen du poste source de « Castor » ;
- a attendu le mois de juin 2012 pour s'adresser à la société ERDF et ne lui a jamais fait part des réponses de la société ERDF du 11 juin 2012.

La société MSE l'Epivent soutient que l'obligation d'adresser une proposition de raccordement à tout producteur qui en fait la demande et l'obligation de transparence, s'appliquent à tout gestionnaire de réseau, que celui-ci soit ou non le gestionnaire de réseau territorialement compétent. Elle prétend que la société ERDF a manqué à cette obligation de transparence à plusieurs reprises. Elle souligne que la société ERDF :

- s'est borné à renvoyer à l'article 7.1.1 de son règlement interne pour refuser de traiter la demande de raccordement ;
- a maintenu sa position de refus auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, sans justification valable et sans lui en faire part ;
- refuse toujours de transmettre une proposition technique et financière en faisant valoir les termes d'une convention, non publiée, signée entre les gestionnaires de réseaux, qui ne s'impose ni aux producteurs ni aux gestionnaires eux-mêmes.

Elle affirme que deux demandes de raccordement se situaient dans la file d'attente devant son projet et que ces projets ont disposé, d'une part, d'un délai plus long que celui qui lui a été imposé pour se prononcer sur la proposition technique et financière et, d'autre part, d'une étude de raccordement de la part de la société ERDF en plus de celle proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
La société MSE l'Epivent estime qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et de l'article 4 du décret du 23 avril 2008, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF sont tenus à l'obligation de recherche de la solution de raccordement de moindre coût.
Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a empêché la recherche de la solution de moindre coût en ne prenant pas en compte ses propositions, ou trop tardivement, et en ne l'informant pas des échanges intervenus avec la société ERDF.
La société MSE l'Epivent considère que le seul objectif de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis était de forcer le projet à entrer dans le champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de lui faire supporter la quote-part.
Elle soutient également que la société ERDF a empêché la recherche de la solution de moindre coût en refusant systématiquement de traiter ses demandes de raccordement au poste source de « Roisel » et en ne l'informant pas des échanges intervenus avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis. Elle ajoute que la société ERDF a refusé tout raccordement à son réseau, alors même que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis lui avait signifié son accord pour procéder au raccordement, ce qui était suffisant au regard de l'article 4 du décret du 23 avril 2008.
La société MSE l'Epivent demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation d'information et de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;
- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût ;
- de constater que la société ERDF a manqué à son obligation d'information et de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;
- de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.

Par conséquent :

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;
- d'ordonner que la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel » ainsi que la proposition technique et financière correspondante ;
- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent afin de permettre le raccordement du parc éolien au poste de « Roisel » ;
- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF communiquent des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les projets situés en amont dans la file d'attente et de démontrer l'absence de discrimination dans le traitement de la demande de la société MSE l'Epivent.

Vu les observations en défense, enregistrées le 17 mars 2014, présentées par la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAÉ) de la Somme et du Cambraisis, société d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro B 780 664 942, dont le siège social est situé 11, rue de la République, 80240 Roisel, représentée par son président du conseil d'administration, M. Eric DESROUSSAUX, et ayant pour avocat, Me Mounir MEDDEB, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'en ne déterminant pas précisément un gestionnaire de réseau concerné par le différend, la saisine de la société MSE l'Epivent ne remplit la condition organique prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie relative à l'existence d'un litige entre un utilisateur du réseau et un gestionnaire de réseau. Elle considère donc que la condition organique n'étant pas vérifiée, la saisine doit être déclarée irrecevable.
Elle considère que la société MSE l'Epivent devait préciser dans sa saisine quel gestionnaire de réseau était tenu d'instruire sa demande et lui adresser ses éventuelles critiques. Elle indique qu'elle se contente de répondre aux allégations qui la visent directement.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle a parfaitement respecté, d'une part, son obligation de transparence et, d'autre part, la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable (version 2.0 du 1er février 2009) qui prévoit que la signature de la proposition technique et financière dans un délai de trois mois est nécessaire pour entrer et se maintenir en file d'attente, mais que l'acceptation de la solution de raccordement est subordonnée au paiement de l'acompte après détermination de la solution et des coûts de raccordement.
Elle souligne que l'envoi en date du 24 octobre 2012 ne constitue pas une nouvelle proposition technique et financière, mais un complément de la proposition technique et financière en date du 22 décembre 2011. Elle indique que la seconde proposition technique et financière adressée à la société MSE l'Epivent, suite à la caducité de la première, est la proposition technique et financière en date du 26 mars 2013.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent dispose des éléments d'information relatifs au poste source « Castor » et d'une solution de raccordement ne prévoyant pas un troisième transformateur. Elle prétend donc que la société MSE l'Epivent ne caractérise pas l'existence d'un différend sur cet aspect, lequel devrait donc être écarté.
Elle fait valoir que les écarts de prix, de l'ordre de 5 %, constatés sur les montants des travaux en HTA dans les différentes propositions techniques et financières s'expliquent par l'actualisation du coût des câbles et l'actualisation du bordereau de prix utilisé par les entreprises prestataires.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que les échanges et réunions avec la société MSE l'Epivent démontrent sa volonté d'être parfaitement transparente. Elle ajoute que la société MSE l'Epivent ne peut donc prétendre que ses demandes sont restées vaines.
Elle précise que la sortie de la file d'attente n'est pas une sanction décidée par elle, mais une application des dispositions de la procédure de traitement des demandes de raccordement. Elle note qu'elle a exceptionnellement prolongé le délai de validité de la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 telle que complétée le 24 octobre 2012, de plus de huit mois, et le délai de validité de la seconde proposition technique et financière du 26 mars 2013 de plus de deux semaines.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la société MSE l'Epivent était parfaitement informée, dès mars 2012, de la possibilité de demander un raccordement à la société ERDF.
Elle soutient que la société MSE l'Epivent n'avance aucune disposition légale ou réglementaire l'enjoignant de s'adresser au gestionnaire de réseaux mitoyen concernant la demande de raccordement d'un pétitionnaire à un poste appartement à ce gestionnaire de réseaux. Elle considère qu'aucune disposition ne lui interdisait de saisir directement l'autre gestionnaire de réseaux, comme rien ne lui oblige à être un intermédiaire dans le cadre de cette saisine. Elle estime qu'elle s'est parfaitement inscrite dans le cadre des dispositions du décret du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, et qu'elle a, en application de l'article 7-I, proposé ce qu'elle considère être la solution de raccordement de référence.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis rappelle que les règles de la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux « ne s'imposent pas aux gestionnaires, elles constituent une référence commune à laquelle ils pourront se référer » et qu'ils pourront choisir ou non, au cas par cas, de s'y reporter en tout ou partie. Elle affirme que sa position est parfaitement conforme à la solution dérogatoire prévue par le point 3.2 de cette convention.
Elle soutient qu'elle ne peut rétablir le projet de la société MSE l'Epivent dans le rang correspondant à la date de la première demande de raccordement et de la soumettre à des règles hors champ du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, car depuis l'entrée en vigueur dudit schéma, tous les projets de raccordement rentrant dans son périmètre doivent y être soumis.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la réglementation, et notamment le décret du 23 avril 2008, ne prévoient aucune obligation de délivrer toute information nécessaire pour permettre d'aboutir à un accord en cas de demande de raccordement à un autre gestionnaire de réseaux.
Elle affirme qu'il appartient à la société MSE l'Epivent de démontrer l'existence d'une discrimination et non à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de démontrer un fait négatif, à savoir l'absence de discrimination dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle prétend donc que l'allégation relative au manquement de l'obligation de non-discrimination n'est ni fondée, ni étayée et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle ne s'est jamais opposée à un raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et qu'elle a rappelé, à plusieurs reprises, sa position favorable à la société MSE l'Epivent et en a fait part à la société ERDF. Elle estime qu'elle a systématiquement justifié les réponses apportées aux demandes de la société MSE l'Epivent par courriers ou lors des réunions organisées avec la société MSE l'Epivent. Elle prétend qu'elle n'a nullement visé à faire peser sur la société MSE l'Epivent le financement de la modernisation du poste source de « Castor ». Elle souligne qu'elle n'a pas demandé, dans le cadre de la seconde proposition technique et financière, des documents complémentaires, mais des précisions et corrections très précises. En conséquence, elle conclut qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de recherche de la solution de moindre coût.
Elle soutient qu'aucun grief ne saurait lui être adressé et l'allégation selon laquelle elle aurait proposé une solution de raccordement qui lui est favorable sans s'attacher à l'intérêt du producteur est infondée et non étayée.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
A titre principal,

- de déclarer la saisine de la société MSE l'Epivent irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer les demandes de la société MSE l'Epivent comme non fondées et, par conséquent, de les rejeter.

Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, Cabinet ADAMAS Affaires Publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 23 avril 2008 induit une priorité chronologique de la demande de raccordement, au profit du gestionnaire de réseau de la zone de desserte, l'objectif technique étant de coordonner les réponses des gestionnaires de réseaux concernés.
Elle souligne que le 13 avril 2012, la société Maïa Eolis lui a directement soumis une demande de raccordement pour un projet relevant de la zone de desserte du réseau public de distribution d'électricité exploité par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, sans préciser que ce projet, d'une part, avait déjà fait l'objet d'une première proposition technique et financière de la part de la SICAÉ et, d'autre part, s'insérait dans l'objectif de trouver une solution de raccordement plus avantageuse prévue à l'article 4 du décret du 23 avril 2008. Elle indique qu'elle a donc dirigé la société MSE l'Epivent vers son interlocuteur initial conformément à l'article 4 du décret du 23 avril 2008 et à l'article 7.1.1 de sa procédure de raccordement applicable en l'espèce.
La société ERDF considère, qu'afin de comparer les solutions techniques de raccordement, il était nécessaire de connaitre les caractéristiques de la solution de raccordement proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, mais que sa demande, en date du 11 juin 2012, est restée sans réponse de la part de la SICAÉ.
Elle note que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis lui a indiqué, dans son courrier en date du 27 décembre 2012, que compte tenu de l'adoption prochaine du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables par le préfet de la région Picardie, la SICAÉ était tenue de traiter la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent car son projet est situé dans sa zone de desserte et les capacités sont réservées sur le poste source de « Castor ».
La société ERDF soutient donc qu'elle a cherché à établir une solution de raccordement à moindre coût pour le projet de la société MSE l'Epivent, mais qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire. Elle affirme donc qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.
Elle considère que, d'une part, la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 28 juin 2007 (société Ventura c./société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers) et, d'autre part, la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 6 novembre 2003 (Société du parc éolien de La Conque et Société du parc éolien des Quatre Bornes c./Electricité de France et Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres) ne sont pas pertinentes et transposables en l'espèce.
La société ERDF indique que la réglementation en vigueur, sur les conditions du raccordement hors zone de desserte, pose deux conditions supplémentaires par rapport au décret du 13 mars 2003 : la solution envisagée doit être plus avantageuse, c'est-à-dire de moindre coût, et l'accord de l'autorité concédante, en plus de celui des parties concernées.
Elle rappelle qu'il est indispensable de coordonner entre les gestionnaires de réseau, les solutions techniques qui seront proposées (échanges sur les contraintes de réseau, sur les projets de construction d'ouvrages, sur les travaux de réseaux, etc.) et qu'il n'est pas concevable de laisser le demandeur mettre en concurrence les gestionnaires de réseaux en le laissant adresser plusieurs demandes de raccordement pour un même projet.
La société ERDF indique ne pas s'opposer à communiquer à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet du parc éolien de Bernes à son poste source de « Roisel », ainsi que la proposition technique et financière, mais insiste sur la nécessité d'organiser avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis le pilotage de la demande, pour des raisons juridiques et techniques.
Elle considère qu'elle n'a jamais été placée en mesure d'établir une proposition technique et financière pour la demande de raccordement litigieuse et qu'aucun manquement à une quelconque obligation de transparence ou de non-discrimination ne peut donc lui être reproché.
La société ERDF soutient qu'une demande de raccordement ne peut pas être appréciée indépendamment du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dont elle relève. Elle prétend que satisfaire la demande de la société MSE l'Epivent impliquerait de violer les dispositions légale et règlementaire qui ont conduit à la création des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Elle conclut que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas écarter l'application d'une disposition législative pour permettre à un producteur d'échapper à la loi.
Elle affirme que la demande, tendant à ce que la société ERDF communique des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour des projets situés en amont dans la file d'attente, vise à renverser la charge de la preuve sur la société ERDF, la société MSE l'Epivent n'étant pas en mesure de démontrer une quelconque discrimination dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle ajoute qu'il n'y a pas de projet en file d'attente sur le poste source de « Roisel ».
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société MSE l'Epivent qui la concernent.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 avril 2014, présentées par la société MSE l'Epivent, ayant pour avocat Me Paul ELFASSI, cabinet BCTG & Associés, 14, avenue Gourgaud, 75017 Paris
La société MSE l'Epivent soutient que les dispositions de l'article L. 314-19 du code de l'énergie dispose que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler les différends « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics ». Elle ajoute que dès lors que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet et que les griefs concernent à la fois deux gestionnaires de réseaux, il est logique que la saisine joigne les deux gestionnaires.
Elle rappelle que les fondements légaux de l'obligation de traitement transparent, objectif et non discriminatoire des demandes de raccordement au réseau public de distribution sont prévus par les articles L.121-1 et L. 322-8 du code de l'énergie ainsi que le décret du 23 avril 2008.
La société MSE l'Epivent soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de connaître précisément les échanges qui avaient lieu entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF et que ni l'un ni l'autre des gestionnaires ne l'ont informée des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir. Elle indique qu'une telle situation est contraire à l'obligation de transparence qui s'impose aux gestionnaires de réseaux.
Elle souligne que le référentiel technique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire, comme mentionnées dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.
La société MSE l'Epivent affirme que la société ERDF pouvait établir une proposition technique et financière tenant compte uniquement des possibilités offertes par ses ouvrages et des éléments fournis par la société MSE l'Epivent dans sa demande. Elle considère donc que les informations demandées par la société ERDF à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis étaient superflues pour étudier la demande de raccordement.
Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas respecté son référentiel technique, car aucune des solutions possibles de raccordement du projet n'était assortie du délai dit « d'engagement » visé à l'article 5.2, à l'issue duquel l'engagement sur la proposition technique et financière serait effectif. Elle estime qu'elle ne pouvait raisonnablement accepter la proposition technique et financière dans un délai de trois mois sans connaître ni le coût du raccordement qui pourrait être à sa charge, ni surtout le délai dans lequel l'offre définitive de la SICAÉ lui serait soumise.
La société MSE l'Epivent considère que le mécanisme de « l'offre à tiroir », qui ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, vient contrarier les obligations auxquelles est tenu le gestionnaire de réseaux. Elle ajoute que les dispositions relatives à « l'offre à tiroir » contenues dans le référentiel technique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis portent atteinte à l'obligation de transparence.
Elle affirme que les producteurs qui étaient situés dans la file d'attente avant le mois d'août 2011 ont bénéficié d'un délai supérieur à trois mois pour se prononcer sur la proposition technique et financière. Elle demande donc à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de communiquer le délai dont ont bénéficié lesdits producteurs pour accepter la proposition technique et financière et la date à laquelle ils l'ont acceptée.
La société MSE l'Epivent prétend que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis était en mesure, dès la première proposition technique et financière, de proposer une solution de raccordement sans troisième transformateur, mais qu'elle n'en a rien fait. Elle indique que les travaux de modification de la travée couplés à la modification du schéma d'exploitation, qui permettent d'éviter un troisième transformateur et ne résultent aucunement d'une modification imprévue sur le réseau, étaient parfaitement envisageables dès l'étude de raccordement initiale. Elle soutient donc que la SICAÉ n'a pas traité de façon transparente et objective sa demande de raccordement, puisqu'elle a cherché à lui faire financer un équipement non nécessaire au raccordement du parc éolien de Bernes.
Elle affirme que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas voulu étudier le tracé proposé par la société MSE l'Epivent, empruntant des terrains privés avec une longueur réduite, et les motifs avancés par la SICAÉ sont loin d'être convaincants, mais révèlent plutôt un choix de confort de sa part.
La société MSE l'Epivent considère que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a fixé des dates butoir pour accepter la proposition technique et financière, au-delà desquelles le projet sortait de la file d'attente, alors que des discussions étaient en cours et que la proposition technique et financière ne pouvait, en conséquence, être considérée comme complète.
Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a fait l'effort de coordonner son action avec la société ERDF afin que le producteur de la société X, qui a sollicité une demande de raccordement au poste source de « Castor » de deux parcs éoliens d'une puissance de 9,2 MW chacun dans la commune de Villers-Faucon (Somme), puisse être informé des deux solutions de raccordement afin de pouvoir choisir la solution de moindre coût. Elle prétend que la SICAÉ n'a pas traité de la même manière les demandes des différents producteurs. Elle estime que la discrimination à l'égard de la société MSE l'Epivent est donc établie.
La société MSE l'Epivent indique qu'elle a exécuté les recommandations de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis en adressant directement une demande de raccordement à la société ERDF, le 13 avril 2012. Elle considère donc qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé. Elle considère que la SICAÉ qui aurait dû se positionner en tant que pilote de l'instruction de la demande de raccordement, comme elle l'a fait dans le cadre du projet de la société X, n'a pas permis à la société MSE l'Epivent de trouver une solution de raccordement auprès de la société ERDF.
Elle soutient que la société ERDF et la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'ont pas traité sa demande de raccordement de manière objective, transparente et non discriminatoire, et qu'il serait donc inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables être à sa charge. Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions a déjà accepté, dans une affaire mutatis mutandis transposable (décision du 19 novembre 2010, société Léonard Valentini c./EDF), qu'en conséquence de l'irrégularité de l'exclusion d'un projet de la file d'attente, sa réintégration devait être décidée dans la file d'attente à la date d'enregistrement dudit projet dans cette file. Elle demande donc qu'une solution identique soit retenue et que le projet éolien de Bernes soit réintégré dans la file d'attente au 3 août 2011.
La société MSE l'Epivent demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;
- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de proposer une solution technique de moindre coût ;
- de constater qu'en conséquence des différents manquements des gestionnaires de réseaux, la demande de raccordement doit être traitée sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
- de constater qu'il y a désormais un accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour que la société ERDF formule une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes.

Par conséquent :

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;
- d'ordonner que la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondées sur une solution de moindre coût qu'elle justifiera par des éléments techniques ainsi que la proposition technique et financière correspondante, dans un délai d'un moins à compter de la date de la décision du comité à intervenir ;
- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis fournisse à la société MSE l'Epivent les éléments nécessaires pour établir la solution de raccordement de moindre coût du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondés sur des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière modifiée correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du comité à intervenir.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 juin 2014, présentées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent s'adresse aux deux gestionnaires de réseaux dans les mêmes termes et demandes au regard du traitement de raccordement du projet de parc éolien. Elle affirme donc que la société MSE l'Epivent met en concurrence les deux gestionnaires de réseaux.
Elle considère que la saisine ne détermine pas le gestionnaire de réseau en cause dans le cadre de ce raccordement et que la société MSE l'Epivent exprime sa principale demande en des termes identiques pour la SICAÉ et la société ERDF. Elle conclut qu'une saisine qui ne détermine pas précisément son propre objet est dès lors irrecevable.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et n'a fait, à aucun moment, obstacle au raccordement du projet par la société ERDF. Elle ajoute que sa position est conforme à la convention inter GRD dont l'objet est d'organiser l'établissement des offres de raccordement qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux.
Elle affirme que la proposition technique et financière qui contenait plusieurs solutions, décrivait les solutions de raccordement, les coûts afférents et les délais. Elle soutient que le mécanisme de « l'offre à tiroir » ne contrarie pas les obligations du gestionnaire de réseau et n'est, en tout état de cause, interdit par aucune disposition.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la solution de raccordement optimale en terme d'exploitation demeure bel et bien la création d'un transformateur spécifique, comme cela a été proposé initialement, puisque cette solution lui permet de maintenir son fonctionnement actuel et ne crée pas de contrainte d'exploitation pouvant dégrader la qualité de desserte de l'ensemble des usagers. Elle ajoute que cette solution est conforme à son référentiel technique (Raccordement d'une production décentralisée en HTA - Impact sur la tenue thermique, la tension et le comptage dans les postes sources, 9 janvier 2006).
Elle soutient qu'une autre solution a été proposée par la SICAÉ à la société MSE l'Epivent et ne retenant pas un troisième transformateur. Elle estime qu'il ne résulte aucun différend dans la mesure où la solution proposée par la SICAÉ dans la deuxième proposition technique et financière écarte le troisième transformateur.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que la société MSE l'Epivent n'apporte aucun élément précis concernant le tracé qu'elle propose, aucun aspect technique, aucun chiffrage. Elle conclut que la prétention péremptoire selon laquelle la solution proposée par la SICAÉ aurait fait un choix qualifié par la société MSE l'Epivent de « confort », n'est pas sérieuse et n'est pas fondée.
Elle soutient qu'elle n'a, à aucun moment, formulé auprès de la société ERDF une demande de raccordement pour le compte du projet de la société X. Elle note qu'aucune incidence et aucun impact pratique n'a résulté d'un éventuel traitement différencié des demandes de raccordement formulées par la société MSE l'Epivent et la société X. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, une saisine ne saurait être fondée sur des assertions qui ne sont pas de nature à donner lieu à des conséquences pratiques de nature à justifier une telle saisine.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que l'article 4 du décret du 23 avril 2008 prévoit une dérogation, au raccordement d'une installation de production sur le réseau public de distribution de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation, uniquement lorsque la solution serait plus avantageuse. Elle ajoute qu'il s'agit d'une possibilité qui requiert, outre l'accord du producteur, celui des deux gestionnaires de réseaux et des autorités concédantes. Elle indique le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait prévoir que la société MSE l'Epivent puisse bénéficier de deux propositions techniques et financières, afin qu'elle puisse exercer un prétendu choix.
Elle prétend qu'elle n'a pas à se positionner en tant que pilote de l'instruction d'une demande de raccordement à la société ERDF et qu'il appartenait à la société MSE l'Epivent de prendre attache avec la société ERDF.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'il est erroné de prétendre qu'il y a eu exclusion du projet de parc éolien de la file d'attente, mais une caducité de la proposition technique et financière qui a automatiquement donné lieu à une sortie de la file d'attente, dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle considère, en tout état de cause, qu'elle ne saurait écarter les dispositions du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait enjoindre à la SICAÉ d'y procéder, sauf à enfreindre les dispositions du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime que la société ERDF ne peut invoquer dans ses écritures un compte rendu versé par la société MSE l'Epivent dont la société reconnait elle-même l'absence de caractère contradictoire. Elle estime que la société ERDF disposait de toutes les informations et caractéristiques techniques nécessaires et que ces caractéristiques figurent dans la demande de raccordement que lui a adressée la société MSE l'Epivent. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas d'envoyer une quelconque demande d'étude à la société ERDF, mais à la société MSE l'Epivent de le faire. Elle affirme qu'elle n'a jamais été l'interlocuteur unique du pétitionnaire, n'a jamais transmis de demande d'étude à la société ERDF et qu'il appartient au demandeur de transmettre à la société ERDF les éléments nécessaires à l'établissement de l'étude.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 13 juin 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF reprend ses précédentes observations et soutient qu'afin de comparer les solutions techniques de raccordement, il était nécessaire de connaître les caractéristiques de la solution de raccordement proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis. Elle justifie sa demande technique, du 11 juin 2012, car le poste source de « Roisel » est situé sur le territoire de la SICAÉ et est contigu du poste source de « Castor ». Elle ajoute que ces deux postes sources sont alimentés par le même jeu de barres en HTB exploité par la société RTE et par la même ligne en HTB. Elle conclut, qu'en conséquence, tout raccordement sur le poste source de la société ERDF a une incidence sur la capacité disponible de la ligne en HTB et donc sur la capacité du poste source de « Castor ».
Elle indique que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient, dans un courrier du 27 décembre 2012, qu'elle n'avait pas connaissance de la demande formulée à la société ERDF, du 11 juin 2012, alors que la SICAÉ avait répondu par courriel le même jour, ce qui contredit son affirmation.
La société ERDF considère qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour qu'elle formule une offre de raccordement sur le poste source de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes. Il indique donc que la demande complémentaire de la société MSE l'Epivent tendant à faire constater l'existence d'un prétendu accord entre la SICAÉ et la société ERDF sera nécessairement rejetée.
Elle soutient que la société MSE l'Epivent ne peut invoquer la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 novembre 2010 (société Léonard Valentini c./EDF), pour justifier le bien-fondé de sa demande contra legem. Elle indique que la décision du comité ne soustrait en aucun cas le demandeur à une législation entrée en vigueur entre temps et elle n'a pas plus pour conséquence de faire revivre le cadre légal antérieur.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations en réponse aux observations en duplique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, enregistrées le 10 juillet 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique ne faire aucun commentaire sur la teneur et la portée du compte rendu de la réunion du 29 mai 2012.
Elle soutient qu'il ne lui était pas possible d'établir une proposition technique et financière sans la connaissance préalable des travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et des caractéristiques de la solution de raccordement correspondante. Elle indique que la SICAÉ n'a jamais répondu à sa demande, du 11 juin 2012, ni même informé la société ERDF du caractère prétendument illégitime de cette demande.
La société ERDF considère que le seul accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis pour que la société ERDF établisse une proposition technique et financière n'était pas suffisant. Elle indique qu'il fallait que la SICAÉ lui transmettre sa propre proposition technique et financière, ainsi que tous les éléments techniques pour comparer les deux solutions de raccordement et identifier la solution de moindre coût.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions soulevées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la concernant.
Vu les observations en triplique, enregistrées le 24 juillet 2014, présentées par la société MSE l'Epivent.
La société MSE l'Epivent soutient, que c'est en l'absence de coopération entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF, qu'elle a été contrainte de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions pour que soit déterminée la solution de raccordement de référence pour son parc éolien.
Elle indique que la cour d'appel de Paris a confirmé une décision du comité en indiquant que l'obligation de transparence couvre « non seulement le choix de la solution de raccordement, la consistance du raccordement et les délais de raccordement mais encore le coût de l'opération de raccordement » et a précisé que cette obligation porte non seulement sur l'indication de ces différentes informations « mais également sur leur justification » (CA Paris, 5 juin 2014, ERDF c./La société Parc éolien de Crampon & La société Parc éolien de Puchot, n° 2012-23005). Elle considère donc que l'obligation de transparence s'imposait dans le traitement de sa demande de raccordement et que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à cette obligation.
La société MSE l'Epivent prétend que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de l'informer sur les possibilités d'obtenir de la part de la société ERDF une étude de raccordement au poste source de « Roisel » mitoyen du poste source de « Castor » et a fait preuve de mauvaise volonté, voire d'opposition concernant la justification des coûts de raccordement.
Elle indique que l'attitude de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas permis que la demande de raccordement déposée auprès de la société ERDF soit étudiée et donne lieu à l'établissement d'une proposition technique et financière, contrairement à ce qui s'est passé pour les autres producteurs. Elle considère donc que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de non-discrimination.
La société MSE l'Epivent soutient qu'elle a cherché à obtenir une étude de raccordement au poste source de « Roisel » de la société ERDF et ce, de manière tout à fait transparente puisqu'elle a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la marche à suivre. Elle affirme qu'il revenait aux deux gestionnaires de réseaux de s'organiser entre eux sans qu'elle ait besoin de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle affirme que dès lors que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis avait indiqué son accord pour que la société ERDF étudie les possibilités de raccordement de son projet, la société ERDF a manqué à l'obligation de recherche de la solution de moindre coût, en ne sollicitant qu'au mois de décembre 2012 une réponse de la SICAE à sa demande du 11 juin 2012. Elle ajoute qu'il appartenait à la société ERDF d'obtenir les éléments nécessaires à l'établissement d'une proposition de raccordement.
La société MSE l'Epivent considère que l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables l'empêche de choisir un raccordement autre que celui du gestionnaire situé dans sa zone de desserte. Elle indique qu'il serait inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables être à sa charge. Elle estime donc que son projet devrait être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré le projet, soit le 3 août 2011.
La société MSE l'Epivent persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 août 2014, présentées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent n'avait pour objectif que de détourner l'article 4 du décret du 23 avril 2008 de son objet et de tenter de mettre en concurrence les deux gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Elle considère que la société MSE l'Epivent n'apporte aucun élément nouveau et ne précise toujours pas quel gestionnaire de réseaux est concerné et visé par la saisine.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis prétend que la société MSE l'Epivent ne démontre pas en quoi le traitement du dossier relatif au projet de la société X différait du sien. Elle indique qu'elle n'a pas empêché la société ERDF d'établir une proposition technique et financière dans la mesure où elle disposait de l'ensemble des éléments requis.
Elle ajoute que la saisine de la société MSE l'Epivent se fonde sur des courriels tronqués, des comptes-rendus de réunion complétés et dénaturant le contenu de la réunion, des projets de courriers non envoyés et une étude non formalisée.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF affirme avoir interrogé la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, s'agissant de la capacité technique du poste source de « Castor » et prévoyait d'interroger la société RTE, s'agissant de la capacité de la ligne HTB.
Elle soutient que le poste source de « Roisel » étant sur le territoire de la concession de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, elle ne pouvait proposer à la société MSE l'Epivent une offre de raccordement engageante pour les parties, sans disposer :

- de l'accord préalable explicite de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ;
- des capacités techniques du poste source de « Castor ».

La société ERDF souligne que tout autre choix l'aurait conduit :

- à violer l'article 4 du décret du 23 avril 2008 ;
- à proposer une offre de raccordement non finalisée sur les plans techniques et financiers, et soumise à une condition suspensive inacceptable pour les parties.

Elle conclut qu'elle devait donc disposer de l'accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, en particulier sur la reconnaissance de la solution de moindre coût, pour proposer l'offre de raccordement à la société MSE l'Epivent.
La société ERDF rappelle qu'elle devait disposer des éléments techniques et financiers de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, précisés dans son courriel en date du 11 juin 2012 auquel la SICAE n'a pas répondu, pour faire son offre de raccordement
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions soulevées par la société MSE l'Epivent et par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la concernant.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis produit un schéma unifilaire sur lequel sont représentées les postes électriques de la SICAÉ, de la société ERDF et de la société RTE. Elle indique que ce schéma présente la séparation des postes de la société ERDF et de la SICAÉ et que le seul « point commun » est constitué par les ouvrages de transport et qu'il ne peut y avoir dès lors d'impact autre que sur le réseau public de transport.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2010-502 du 17 mai 2010 modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
Vu la décision du 26 décembre 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 18-38-13 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés,
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur,
Les représentants de la société MSE l'Epivent, assistés de Me Paul ELFASSI,
Les représentants de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, assistés de Me Mounir MEDDEB,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LÉPÉE,
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Paul ELFASSI pour la société MSE l'Epivent ; la société MSE l'Epivent persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Mounir MEDDEB pour la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ; la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Jérôme LÉPÉE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 22 octobre et 29 octobre 2014, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'en ne précisant pas le gestionnaire de réseau concerné par le différend, la saisine de la société MSE l'Epivent ne remplit pas la condition organique prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie relative à l'existence d'un litige entre un utilisateur du réseau et « un » gestionnaire de réseau. Elle considère donc que la condition organique n'étant pas vérifiée, la saisine doit être déclarée irrecevable.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ». L'article précité énonce que « Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès […] ».
Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour régler les différends entre un utilisateur des réseaux publics d'électricité et les gestionnaires de ces réseaux.
Il ressort des pièces du dossier que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet qui peut être raccordé sur le réseau public de distribution de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ou sur celui de la société ERDF.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour en connaître.
Sur l'admission de pièces du dossier de la société MSE l'Epivent :
Dans ses observations en défense, enregistrées le 17 mars 2014, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les pièces numéros 16 et 31 de la société MSE l'Epivent.
Sur le courrier de la société Maïa Eolis en date du 11 juin 2012, pièce numéro 16 de la société MSE l'Epivent :
Il ressort des pièces du dossier que la société Maïa Eolis aurait adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un courrier non signé, en date du 11 juin 2012, avec des corrections à apporter au compte rendu de la réunion du 29 mai 2012.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis indique qu'elle n'a jamais réceptionné ce courrier non signé, daté du 11 juin 2012. Elle estime que le compte rendu de réunion ne reflète absolument pas les échanges exacts qui ont eu réellement lieu.
La société MSE l'Epivent demande que ce courrier soit lu comme un compte rendu interne à la société MSE l'Epivent, de la réunion du 29 mai 2012.
Le courrier du 11 juin 2012 n'a pas été communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, dans le cadre des échanges entre les parties, avant la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions. Il convient donc de rejeter la pièce numéro 16 de la société MSE l'Epivent du dossier.
Sur le courrier de la société Maïa Eolis en date du 22 mars 2013, pièce numéro 31 de la société MSE l'Epivent :
Il ressort des pièces du dossier que la société Maïa Eolis aurait adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 22 mars 2013, demandant à la SICAÉ qu'elle donne son accord à la société ERDF pour qu'elle établisse une étude de raccordement du parc éolien sur le poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ».
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis indique qu'elle n'a jamais réceptionné ce courrier recommandé avec avis de réception non signé, daté du 22 mars 2013.
La société MSE l'Epivent indique qu'il s'agit d'un projet de courrier communiqué par erreur. Il convient donc de rejeter la pièce numéro 31 de la société MSE l'Epivent du dossier.
Les pièces déposées par la société MSE l'Epivent, dans son mémoire du 26 décembre 2013, numérotées 16 et 31 sont donc écartée des débats.
Sur la note en délibéré présentée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :
Lors de la séance publique du 22 octobre 2014, les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement de l'impact du raccordement du parc éolien de la société MSE l'Epivent sur le poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et sur le poste source de « Roisel » de la société ERDF.
En outre, aucune demande de précision complémentaire n'a été adressée par le comité de règlement des différends et des sanctions à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.
Sur la transparence du traitement par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF de la demande de raccordement présentée par la société MSE l'Epivent :
La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes.
La société MSE l'Epivent soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de connaître précisément les échanges qui avaient lieu entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF et que ni l'un ni l'autre des gestionnaires ne l'ont informée des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir. Elle indique qu'une telle situation est contraire à l'obligation de transparence qui s'impose aux gestionnaires de réseaux.
Sur la transparence du traitement par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de la demande de raccordement :
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que la proposition technique et financière qui contenait plusieurs solutions, décrivait les solutions de raccordement, les coûts afférents et les délais. Elle soutient que le mécanisme de « l'offre à tiroir » ne contrarie pas les obligations du gestionnaire de réseau et n'est, en tout état de cause, interdit par aucune disposition.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et n'a fait, à aucun moment, obstacle au raccordement du projet par la société ERDF. Elle ajoute que sa position est conforme à la convention inter GRD dont l'objet est d'organiser l'établissement des offres de raccordement qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme donc qu'elle a parfaitement respecté, d'une part, son obligation de transparence et, d'autre part, sa procédure de traitement des demandes de raccordement applicable à l'espèce.
Le I de l'article 7 du décret du 23 avril 2008 susvisé dispose que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. […] Cette étude vise à : […] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés ; […] proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement. Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».
Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis est soumise, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre, il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'elle préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.
Cette obligation de transparence du gestionnaire de réseaux couvre, non seulement, le choix de la solution de raccordement, la consistance du raccordement et les délais de raccordement, mais encore le coût de l'opération de raccordement, étant précisé que l'obligation de transparence porte logiquement, non seulement sur l'indication de ces différentes informations, mais également sur leur justification.
S'agissant du coût détaillé de la solution de raccordement, l'obligation de transparence est renforcée dès que le processus d'établissement de la proposition technique et financière est engagé et que, dès lors, sont précisés, non seulement les coûts de la solution de raccordement proposé, mais également ceux de la solution technique de référence.
L'article 1.4.2 de l'annexe 1 de la décision du 11 juin 2009 susvisée, applicable en l'espèce, prévoit que la « proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. […] La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable ».
Le même article prévoit que la « proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis comportait plusieurs solutions de raccordement et que la solution de raccordement définitive et le montant de la contribution ne pourraient être déterminés que lorsque les propositions techniques et financières en cours d'instruction pour d'autres projets auront abouti. Dès lors, la société MSE l'Epivent n'était pas en mesure de s'engager sur une solution technique et un montant de la contribution pour le raccordement de son projet éolien de Bernes.
L'article 4 du décret du 23 avril 2008 susvisé dispose également que le « raccordement d'une installation de production à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation. Toutefois, si la solution de raccordement est plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le producteur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes ».
L'article 1.2 de l'annexe 1 de la décision du 11 juin 2009 susvisée prévoit que les « procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document ».
Par ailleurs, l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la même décision prévoit que « lorsque la réalisation de l'étude de raccordement nécessite une collaboration entre différents gestionnaires de réseaux publics d'électricité, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.
Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis ».
Il résulte de ces dispositions que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation de production, reste l'interlocuteur de la société MSE l'Epivent et doit non seulement veiller à ce que la société ERDF réponde aux questions qui lui sont posées, mais il doit aussi communiquer à ce gestionnaire de réseaux, sous réserve de confidentialité, tous les éléments lui permettant de réaliser son étude de raccordement.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas communiqué à la société ERDF les éléments techniques lui permettant de réaliser son étude de raccordement, afin de déterminer si la solution de raccordement au poste source de « Roisel » était plus avantageuse que la solution de raccordement au poste source de « Castor » de la SICAÉ.
Par ailleurs, si la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime que sa position est parfaitement conforme à la solution dérogatoire prévue par le point 3.2 de la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux. Or, cette convention inter GRD, non publiée, ne faisant pas partie de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux et non conforme à la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, n'est pas opposable au producteur.
En conséquence, la société MSE l'Epivent n'a pas été en mesure de savoir si la solution de raccordement de son projet éolien de Bernes au poste source de « Roisel » de la société ERDF était plus avantageuse que la solution de raccordement au poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.
Sur la transparence du traitement par la société ERDF de la demande de raccordement :
La société ERDF considère qu'elle n'a jamais été mise en mesure d'établir une proposition technique et financière pour la demande de raccordement litigieuse et qu'aucun manquement à une quelconque obligation de transparence ou de non-discrimination ne peut donc lui être reproché.
Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a demandé, le 11 juin 2012, à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ et les caractéristiques de la solution de raccordement correspondante.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas communiqué à la société ERDF les éléments techniques demandés. La société ERDF était donc dans l'impossibilité de réaliser l'étude pour le raccordement de l'installation de production.
Il ne peut donc être reproché à la société ERDF d'avoir manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.
Sur l'obligation pour la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF de proposer une solution technique de moindre coût à la société MSE l'Epivent :
La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de proposer une solution technique de moindre coût.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle ne s'est jamais opposée à un raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et qu'elle a rappelé, à plusieurs reprises, sa position favorable à la société MSE l'Epivent et en a fait part à la société ERDF. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de recherche de la solution de moindre coût.
La société ERDF soutient qu'elle a cherché à établir une solution de raccordement à moindre coût pour le projet de la société MSE l'Epivent, mais qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire. Elle affirme donc qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement de l'installation de production éolienne au poste source de « Castor » proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis dans la proposition technique et financière du 22 décembre 2011, comme dans le complément du 24 octobre 2012, ou dans la seconde proposition technique et financière du 26 mars 2013, pourrait, en l'absence d'une étude pour le raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF, ne pas être la solution de raccordement de référence.
Au vu de ce qui précède, la société MSE l'Epivent n'a jamais été en mesure de connaître s'il existait une solution de raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et si celle-ci constituait la solution de raccordement de référence.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a donc manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût pour le raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.
Sur le traitement de la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'en conséquence des différents manquements des gestionnaires de réseaux, la demande de raccordement doit être traitée sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
La société MSE l'Epivent considère que l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables l'empêche de choisir un raccordement autre que celui du gestionnaire situé dans sa zone de desserte. Elle indique qu'il serait inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables à sa charge. Elle estime donc que son projet devrait être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré le projet, soit le 3 août 2011.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère qu'elle ne saurait écarter les dispositions du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait enjoindre à la SICAÉ d'y procéder, sauf à enfreindre les dispositions du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.
La société ERDF soutient qu'une demande de raccordement ne peut pas être appréciée indépendamment du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dont elle relève. Elle prétend que satisfaire la demande de la société MSE l'Epivent impliquerait de violer les dispositions légale et règlementaire qui ont conduit à la création des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Aux termes de l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le « gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ».
Aux termes de l'article 13 du décret du 20 avril 2012 susvisé, « A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; […]
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné […] ».
En l'espèce, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie était applicable dès la décision d'approbation par le préfet, soit le 20 décembre 2012, au projet de centrale éolienne de la société MSE l'Epivent dès lors que celle-ci n'avait aucune capacité réservée au niveau d'un réseau public de distribution avant cette publication.
Toutefois, en sortant irrégulièrement de la file d'attente le projet de la société MSE l'Epivent, en ne lui permettant pas d'obtenir une solution de raccordement au poste source de « Castor » géré par la société ERDF qui pourrait être la solution de raccordement de moindre coût et en le privant d'une capacité réservé avant la publication du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas permis à la société MSE l'Epivent de s'exonérer des dispositions du décret du 20 avril 2012.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production éolienne de la société MSE l'Epivent doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré dans la file d'attente le projet, soit le 3 août 2011.
Dans la mesure où plusieurs projets de production peuvent être entrés en file d'attente depuis le 26 novembre 2012, date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a exclu le projet de la société MSE l'Epivent de la file d'attente, la SICAÉ veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause. Elle veillera également à ne pas mettre à la charge de la société MSE l'Epivent les surcoûts de la solution de raccordement définitivement retenue qui pourraient résulter de ce que son projet a été exclu de la file d'attente le 26 novembre 2012.
Sur l'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour le raccordement sur le poste de « Roisel » :
La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'il y a désormais un accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour que la société ERDF formule une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes.
La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle n'a jamais été l'interlocuteur unique du pétitionnaire, qu'elle n'a jamais transmis de demande d'étude à la société ERDF et qu'il appartient au demandeur de transmettre à la société ERDF les éléments nécessaires à l'établissement de l'étude.
La société ERDF considère qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour qu'elle formule une offre de raccordement sur le poste source de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes. La société ERDF indique donc que la demande complémentaire de la société MSE l'Epivent tendant à faire constater l'existence d'un prétendu accord entre la SICAÉ et la société ERDF sera nécessairement rejetée.
Aucun accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ne peut être constaté.
Cependant, aux termes de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, les « gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article 13 du présent décret et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article 12, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée ».
Le poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et le poste source de « Roisel » de la société ERDF étant mitoyens, il y a lieu dans ces conditions de vérifier quelle est la solution de raccordement du projet de la société MSE l'Epivent qui permet de minimiser le coût des ouvrages propres.
Dans ces conditions et pour que la société ERDF puisse formuler une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis transmettra à la société ERDF, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments demandés par le courrier en date du 11 juin 2012, à savoir les travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ et les caractéristiques de la solution de raccordement correspondante.
Sur la solution de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production éolienne de la société MSE l'Epivent :
La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner que :

- la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;
- la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondées sur une solution de moindre coût qu'elle justifiera par des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière correspondante, dans un délai d'un moins à compter de la date de la décision du comité à intervenir ;
- la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis fournisse à la société MSE l'Epivent les éléments nécessaires pour établir la solution de raccordement de moindre coût du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondés sur des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière modifiée correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du comité à intervenir.

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les « tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment : […] une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie ».
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

- canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
- canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ;
- jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
- transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil ».

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, le « montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 - r) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément à la proposition technique et financière du 22 décembre 2011, que la solution de raccordement du projet de centrale éolienne de la société MSE l'Epivent pouvait être réalisée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor », sans l'adjonction d'un nouveau transformateur 63/20 kV.
Le projet de la société MSE l'Epivent devant être replacé dans la file d'attente à la date du 26 novembre 2012, il y a lieu dans ces conditions d'exonérer l'installation de production des dispositions du décret du 20 avril 2012 et de mettre à la charge du producteur la contribution pour l'extension des raccordements en HTA prévu par l'arrêté du 28 août 2007.
Au vu de tout ce qui précède, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut qu'inviter la société ERDF à communiquer à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et à la société MSE l'Epivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de la transmission par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis des éléments demandés le 11 juin 2012, une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de parc éolien de Bernes au poste source de « Roisel ».
Il appartient également au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis à communiquer à la société MSE l'Epivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de parc éolien de Bernes au poste source de « Castor ».

Décide :


Historique des versions

Version 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 décembre 2013, sous le numéro 18-38-13, présentée par la société MSE l'Epivent, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 450 873 401, dont le siège social est situé, boulevard de Turin, tour de Lille, Euralille, 59777 Lille, représentée par son gérant, la société MAIA EOLIS, représentée par son représentant en exercice, M. Christian BROY, ayant pour avocat Me Paul ELFASSI, cabinet CGR LEGAL, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

La société MSE l'Epivent a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose, d'une part, à la Société d'intérêt collectif agricole d'Electricité (ci-après désignée « SICAÉ ») de la Somme et du Cambraisis et, d'autre part, à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production éolienne.

Il ressort des pièces du dossier que la société MSE l'Epivent développe un projet de parc éolien, d'une puissance de production maximale de 12 MW, sur le territoire de la commune de Bernes (Somme). La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 17 janvier 2011, le préfet de la région Picardie a accordé un permis de construire à la société MSE L'Epivent pour l'implantation sur la commune de Bernes d'une ferme éolienne composée de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison.

Le 31 janvier 2011, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis une demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.

Le 15 février 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a accusé réception de la demande de raccordement et a indiqué que la réalisation d'une étude technique détaillée était payante et que son coût s'élevait à 10 293,37 euros TTC.

Le 15 mars 2011, la société Maïa Eolis a donné son accord pour la réalisation de l'étude technique détaillée.

Le 4 avril 2011, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont délivré un arrêté autorisant la société MSE L'Epivent à exploiter une installation de production d'électricité.

Le même jour, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que l'étude technique détaillée ne pouvait débuter qu'à la réception d'un chèque d'un montant de 10.293,37 euros.

Le 20 avril 2011, la société Maïa Eolis a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un chèque d'un montant de 10 293,37 euros correspondant aux frais de l'étude technique détaillée pour le raccordement du parc éolien de Bernes.

Le 4 mai 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a demandé des documents complémentaires à la société Maïa Eolis pour la réalisation de l'étude technique détaillée.

Le 22 juillet 2011, la société Maïa Eolis a communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les informations demandées.

Le 3 août 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué que la demande de raccordement était complète et que l'étude serait réalisée dans un délai de trois mois.

Le 22 décembre 2011, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a adressé à la société Maïa Eolis une première proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 5 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement, en fonction de l'aboutissement des deux projets en file d'attente, à 921 543 € HT, si aucun des projets en file d'attente n'aboutissait, à 460 489 € HT, si un seul des deux projets en fille d'attente aboutissait et à 2.653 171 € HT, si les deux projets en file d'attente aboutissaient et prévoyait une durée de douze mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.

Elle indiquait également que compte tenu des projets en file d'attente, la solution de raccordement et le montant de l'acompte n'étaient pas déterminés.

Le 14 mars 2012, la société Maïa Eolis a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis que le projet de centrale éolienne soit maintenu en file d'attente, jusqu'à la détermination de la solution de raccordement et de la fixation de son montant. Elle a également demandé de disposer d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la proposition technique et financière correspondante à la solution retenue.

Le 20 mars 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que la proposition technique et financière devait être signée le 22 mars 2012 au plus tard, sauf à sortir le projet de centrale éolienne de la file d'attente.

Le 22 mars 2012, la société Maïa Eolis a fait part à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de nombreuses réserves sur la proposition technique et financière, notamment sur les délais dont disposent les producteurs, placés devant dans la file d'attente, pour accepter leurs propositions techniques et financières. Elle a également demandé de soumettre la demande de raccordement du parc éolien à une étude de la société ERDF pour un raccordement au poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ». Elle a, enfin, demandé que le projet soit maintenu dans la file d'attente, jusqu'à ce que la solution de raccordement soit adoptée.

Le 29 mars 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a proposé à la société Maïa Eolis de prolonger, à titre exceptionnel, le délai d'acceptation de la proposition technique et financière, de quinze jours à compter du 30 mars 2012 et a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle devait s'adresser directement à la société ERDF pour le raccordement du projet de centrale éolienne au poste source de « Roisel ».

Elle a également précisé que, si une solution de raccordement était retenue au poste source de la société ERDF, cette solution devrait recevoir l'accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, de la société ERDF et de l'autorité concédante, en l'occurrence la Fédération départementale de l'énergie de la Somme (FDE 80).

Le 12 avril 2012, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de justifications relatives :

- au chiffrage détaillé des travaux et fournitures en HTA selon le canevas de prix ;

- à la puissance installée au poste source de « Castor » ;

- à l'existence d'un producteur déjà raccordé au poste source de « Castor » ;

- à la puissance appelée minimale pour chacun des départs HTA et les moments de survenance des appels minimaux.

Elle a également demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de lui accorder les mêmes délais de réponse que pour les deux projets placés devant dans la file d'attente.

Le 13 avril 2012, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la société ERDF une demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.

Le 16 avril 2012, la société ERDF a informé la société Maïa Eolis que la demande de raccordement devait être effectuée auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

Le 17 avril 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prolonger le délai d'acceptation de la proposition technique et financière. Elle a également détaillé le chiffrage des travaux et fourniture en HTA et confirmé qu'il fallait s'adresser directement à la société ERDF pour obtenir une étude de raccordement au poste source de « Castor ».

Le 19 avril 2012, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de justifications relatives :

- au chiffrage détaillé des travaux et fournitures en HTA selon le canevas ou série de prix détaillant les prix unitaires et quantités article par article tout en donnant la décomposition et le justificatif ;

- au type (solaire, cogénération, etc.) d'installation de production existante de 12 MW déjà raccordé au poste source de « Castor » ;

- au chiffrage des aménagements qui seraient nécessaires pour migrer vers un régime d'exploitation sur deux transformateurs 63/20 kV.

Elle a également demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de bénéficier des mêmes droits que le producteur placé devant dans la file d'attente et de solliciter une étude de raccordement du parc éolien auprès de la société ERDF.

Le 29 mai 2012, une réunion a eu lieu entre la société Maïa Eolis et la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sur le tracé envisagé pour le raccordement du parc éolien, la demande d'une étude de raccordement auprès de la société ERDF, le bilan de puissance au niveau poste source de « Castor » et la structure du réseau HTB.

Le 1er juin 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle étudiait une solution de raccordement avec du câble de type « Airbag » (câble pouvant être directement enterré et ne nécessitant pas de sablage), avait procédé à l'analyse du tracé proposé par la société Maïa Eolis, chiffrait le coût des travaux de modification de la travée HTB du poste source ainsi que de la structure de la rame HTA et avait adressé un courrier à la société ERDF pour le raccordement du projet de parc éolien.

Le même jour, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société ERDF qu'elle n'était pas opposée à ce que la société Maïa Eolis fasse une demande de raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF, sous réserve, d'une part, d'un raccordement direct sans création de point frontière, d'autre part, d'une solution ne nécessitant pas une extension de rame HTA ou la création de capacité et, enfin, d'une convention spécifique relative à l'exploitation et la propriété des ouvrages signée entre les deux gestionnaires de réseaux de distribution et l'autorité concédante.

Le 11 juin 2012, la société ERDF a indiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis qu'elle restait le seul interlocuteur du client et lui a demandé les caractéristiques de la demande de raccordement et la nature des travaux nécessaires pour effectuer ce raccordement.

Le même jour et en réponse, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société ERDF qu'elle n'était pas opposée à ce que la société Maïa Eolis fasse une demande de raccordement au poste source de « Roisel ».

Le 24 octobre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a communiqué à la société Maïa Eolis un complément à la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor », sans l'adjonction d'un nouveau transformateur 63/20 kV.

Ce complément de proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 276.557 € HT et prévoyait une durée de 12 mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.

Le 14 novembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rappelé à la société Maïa Eolis la date de limite de validité de la proposition technique et financière, au 26 novembre 2012.

Le 23 novembre 2012, la société Maïa Eolis a contesté la sortie du projet de la file d'attente à défaut de réponse dans le délai d'un mois entre l'envoi du complément à la proposition technique et financière et la date limite de validité de cette proposition. Elle a également rappelé qu'une réunion était prévue le 28 novembre 2012 pour, d'une part, converger vers une solution de raccordement acceptable pour les deux parties et, d'autre part, établir la gestion du mode de bridage via la mise en place d'un dispositif d'échanges d'informations d'exploitation (DEIE).

Le 26 novembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, n'ayant pas reçu d'acceptation de la proposition technique et financière et de son complément, a informé la société Maïa Eolis de la sortie de la file d'attente du projet de centrale éolienne et de la caducité de ces documents.

Le 27 novembre 2012, la société Maïa Eolis a indiqué que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'avait pas proposé la solution optimale de raccordement, notamment avec la validation et le chiffrage du tracé de raccordement soumis le 29 mai 2012 et utilisant un câble de type « Airbag » et le chiffrage de la modification de la travée HTB. Elle a également indiqué n'avoir jamais reçu une solution pour le raccordement au poste source de « Roisel » de la société ERDF.

Le 10 décembre 2012, la société Maïa Eolis, agissant pour le compte de la société MSE l'Epivent, a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis une nouvelle demande de raccordement au réseau public de distribution pour son projet d'installation de production éolienne.

Le 20 décembre 2012, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie a été approuvé par le préfet.

Le même jour, la société ERDF a rappelé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis qu'elle était dans l'attente d'une demande d'étude et des éléments nécessaires à l'établissement de l'offre pour le raccordement du projet de la société MSE l'Epivent, de la part de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

Le 21 décembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis que sa nouvelle demande de raccordement était incomplète.

Le 27 décembre 2012, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rappelé à la société ERDF qu'il appartenait à la société Maïa Eolis de lui faire une demande de raccordement, comme prévu à l'article 4 du décret du 23 avril 2008 et l'a informé de la nouvelle demande de raccordement en date du 10 décembre 2012.

Le même jour, la société Maïa Eolis a communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les informations complémentaires demandées.

Le 28 décembre 2012, la société ERDF a avisé la société Maïa Eolis que son projet étant situé sur la zone de desserte de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, celle-ci prenait en charge la demande de raccordement du parc éolien.

Le 7 janvier 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a accusé réception de la nouvelle demande de raccordement et l'a considérée comme complète au 28 décembre 2012. Elle a indiqué qu'une proposition technique et financière serait adressée dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 28 mars 2013.

Le 12 février 2013, la société Maïa Eolis a réitéré auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande tendant à ce que la société ERDF établisse une étude de raccordement du projet de parc éolien dans le cadre de la recherche de la solution de raccordement de moindre coût.

Le 4 mars 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a indiqué à la société Maïa Eolis, d'une part, avoir donné son accord pour la saisine de la société ERDF par la société Maïa Eolis pour un raccordement du projet sur le poste source de « Roisel » et, d'autre part, que sa demande de raccordement du 10 décembre 2012 sera traitée dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie.

Le 26 mars 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a communiqué à la société Maïa Eolis une seconde proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor ».

Cette seconde proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement, à 465 655 € HT pour le coût des ouvrages propres et à 703 200 € HT pour le coût de la quote-part au titre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, et prévoyait une durée de douze mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de la signature de la convention de raccordement.

Elle indiquait également que la proposition technique et financière avait été établie dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 et que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis avait déposé un recours contre cet arrêté.

Le 3 avril 2013 et en réponse à une demande de la société Maïa Eolis du 25 mars 2013, la société ERDF lui a confirmé les échanges qu'elle avait eus avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, en date des 1er juin 2012 et 11 juin 2012.

Le 4 avril 2013, la société Maïa Eolis a demandé à la société ERDF de lui adresser une proposition technique et financière, sans tenir compte de l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, dès lors qu'elle détenait tous les documents depuis le mois de juin 2012.

Le 3 mai 2013, la société ERDF a indiqué à la société Maïa Eolis qu'elle n'a pas souhaité la mise en place de la solution dérogatoire prévue à l'article 3.2 de la convention inter-GRD et le traitement de la demande de raccordement directement avec la société Maïa Eolis. Elle a également indiqué que l'interlocuteur de la société Maïa Eolis restait la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et que cette dernière pouvait demander à la société ERDF de mettre en place la solution de moindre coût prévue à l'article 3.1 de la convention inter-GRD.

Le 28 mai 2013, la société Maïa Eolis a rappelé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis sa demande de recherche de la meilleure solution de raccordement du parc éolien qui consiste à le raccorder au poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ». Elle a également demandé, d'une part, de traiter le raccordement du parc éolien dans le contexte d'avant l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en date du 28 décembre 2012 et, d'autre part, d'adresser un courrier à la société ERDF pour l'étude du raccordement du parc éolien au poste source de « Roisel », en application des articles 2.2 et 3.3 de la convention inter-GRD.

Le 10 juin 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rejeté les demandes de la société Maïa Eolis et a indiqué que la seconde proposition technique et financière, d'une durée de validité de trois mois, sera caduque le 27 juin 2013.

Le 26 juin 2013, la société Maïa Eolis a adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis deux exemplaires de la proposition technique et financière commentée et signée, accompagnés d'un chèque d'un montant de 120 760,60 € TTC, correspondant à l'acompte de 30 % du montant des travaux en HTA. Elle a également maintenu l'ensemble de ses remarques et ses précédentes demandes.

Le 28 juin 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a retourné à la société Maïa Eolis le chèque d'acompte, a rappelé que le montant de l'acompte attendu était de 419.385,17 euros et a prolongé, à titre dérogatoire et exceptionnel, le délai de validité de la proposition technique et financière au 15 juillet 2013.

Le 18 juillet 2013, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a informé la société Maïa Eolis de la sortie de la file d'attente du projet de centrale éolienne et de la caducité de la proposition technique et financière.

Le 8 novembre 2013, le conseil de la société MSE L'Epivent a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :

- que le projet éolien soit rétabli dans le rang correspondant à la date de sa première demande de proposition technique et financière du 3 août 2011 et soit soumis aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;

- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis délivre toute information nécessaire pour permettre d'aboutir à un accord concernant un raccordement du projet au poste source de la société ERDF ;

- des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les deux projets de la société WPD ;

- un traitement équivalent pour le projet du parc éolien de Bernes ;

- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent afin que la société ERDF lui fournisse une étude de raccordement sur le poste source de « Roisel » ;

- que sa demande de raccordement soit instruite hors du cadre du S3REnR.

Le même jour, le conseil de la société MSE L'Epivent a demandé à la société ERDF :

- que le projet éolien soit rétabli dans le rang correspondant à la date de sa première demande de proposition technique et financière du 13 avril 2012 et soit soumis aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;

- que la société ERDF réalise les études de raccordement du projet de Bernes à son poste source de « Roisel » et les communique ;

- des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les deux projets de la société WPD ;

- un traitement équivalent pour le projet du parc éolien de Bernes ;

- que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent, afin que la société ERDF lui fournisse une étude de raccordement sur le poste source de « Roisel » ;

- que sa demande de raccordement soit instruite hors du cadre du S3REnR.

Le 26 novembre 2013, le conseil de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a rejeté l'ensemble des demandes de la société MSE L'Epivent.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société MSE l'Epivent a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et à la société ERDF.

Dans ses observations, la société MSE l'Epivent soutient le comité de règlement des différends et des sanctions est, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, compétent pour traiter le désaccord avec les gestionnaires de réseaux sur les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution de son site de production éolienne.

Elle considère que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement. Elle indique que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :

- a proposé une offre à tiroirs comportant trois options de raccordement et donc trois montants différents, lui a demandé de prendre position sur cette proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant l'arrêt de la solution de raccordement et qu'une telle proposition est contraire à l'article 2-2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production décentralisées édictée par la SICAÉ ;

- n'a pas voulu justifier les détails de son offre et, notamment, la nécessité d'un troisième transformateur qui a été abandonné, sans aucune explication, après la réunion du 29 mai 2012 ;

- a fini par indiquer la puissance installée au poste source de « Castor » que dans son courrier du 17 avril 2012, soit quatre mois après la transmission de la proposition technique et financière ;

- n'a donné aucune explication précise des montants associés à chaque rubrique indiquée dans la proposition technique et financière, ni sur l'évolution des montants d'une version à une autre ;

- a fixé plusieurs fois des dates butoirs assimilés à des ultimatums, puisque la sanction était la sortie de la file d'attente, alors que des discussions étaient en cours sur la solution de raccordement ;

- a manqué à son obligation de l'informer sur les possibilités d'obtenir de la part de la société ERDF une étude de raccordement au poste source de « Roisel » mitoyen du poste source de « Castor » ;

- a attendu le mois de juin 2012 pour s'adresser à la société ERDF et ne lui a jamais fait part des réponses de la société ERDF du 11 juin 2012.

La société MSE l'Epivent soutient que l'obligation d'adresser une proposition de raccordement à tout producteur qui en fait la demande et l'obligation de transparence, s'appliquent à tout gestionnaire de réseau, que celui-ci soit ou non le gestionnaire de réseau territorialement compétent. Elle prétend que la société ERDF a manqué à cette obligation de transparence à plusieurs reprises. Elle souligne que la société ERDF :

- s'est borné à renvoyer à l'article 7.1.1 de son règlement interne pour refuser de traiter la demande de raccordement ;

- a maintenu sa position de refus auprès de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, sans justification valable et sans lui en faire part ;

- refuse toujours de transmettre une proposition technique et financière en faisant valoir les termes d'une convention, non publiée, signée entre les gestionnaires de réseaux, qui ne s'impose ni aux producteurs ni aux gestionnaires eux-mêmes.

Elle affirme que deux demandes de raccordement se situaient dans la file d'attente devant son projet et que ces projets ont disposé, d'une part, d'un délai plus long que celui qui lui a été imposé pour se prononcer sur la proposition technique et financière et, d'autre part, d'une étude de raccordement de la part de la société ERDF en plus de celle proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

La société MSE l'Epivent estime qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et de l'article 4 du décret du 23 avril 2008, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF sont tenus à l'obligation de recherche de la solution de raccordement de moindre coût.

Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a empêché la recherche de la solution de moindre coût en ne prenant pas en compte ses propositions, ou trop tardivement, et en ne l'informant pas des échanges intervenus avec la société ERDF.

La société MSE l'Epivent considère que le seul objectif de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis était de forcer le projet à entrer dans le champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de lui faire supporter la quote-part.

Elle soutient également que la société ERDF a empêché la recherche de la solution de moindre coût en refusant systématiquement de traiter ses demandes de raccordement au poste source de « Roisel » et en ne l'informant pas des échanges intervenus avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis. Elle ajoute que la société ERDF a refusé tout raccordement à son réseau, alors même que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis lui avait signifié son accord pour procéder au raccordement, ce qui était suffisant au regard de l'article 4 du décret du 23 avril 2008.

La société MSE l'Epivent demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation d'information et de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût ;

- de constater que la société ERDF a manqué à son obligation d'information et de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;

- de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.

Par conséquent :

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;

- d'ordonner que la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel » ainsi que la proposition technique et financière correspondante ;

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF se rapprochent afin de permettre le raccordement du parc éolien au poste de « Roisel » ;

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF communiquent des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour les projets situés en amont dans la file d'attente et de démontrer l'absence de discrimination dans le traitement de la demande de la société MSE l'Epivent.

Vu les observations en défense, enregistrées le 17 mars 2014, présentées par la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAÉ) de la Somme et du Cambraisis, société d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro B 780 664 942, dont le siège social est situé 11, rue de la République, 80240 Roisel, représentée par son président du conseil d'administration, M. Eric DESROUSSAUX, et ayant pour avocat, Me Mounir MEDDEB, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'en ne déterminant pas précisément un gestionnaire de réseau concerné par le différend, la saisine de la société MSE l'Epivent ne remplit la condition organique prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie relative à l'existence d'un litige entre un utilisateur du réseau et un gestionnaire de réseau. Elle considère donc que la condition organique n'étant pas vérifiée, la saisine doit être déclarée irrecevable.

Elle considère que la société MSE l'Epivent devait préciser dans sa saisine quel gestionnaire de réseau était tenu d'instruire sa demande et lui adresser ses éventuelles critiques. Elle indique qu'elle se contente de répondre aux allégations qui la visent directement.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle a parfaitement respecté, d'une part, son obligation de transparence et, d'autre part, la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable (version 2.0 du 1er février 2009) qui prévoit que la signature de la proposition technique et financière dans un délai de trois mois est nécessaire pour entrer et se maintenir en file d'attente, mais que l'acceptation de la solution de raccordement est subordonnée au paiement de l'acompte après détermination de la solution et des coûts de raccordement.

Elle souligne que l'envoi en date du 24 octobre 2012 ne constitue pas une nouvelle proposition technique et financière, mais un complément de la proposition technique et financière en date du 22 décembre 2011. Elle indique que la seconde proposition technique et financière adressée à la société MSE l'Epivent, suite à la caducité de la première, est la proposition technique et financière en date du 26 mars 2013.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent dispose des éléments d'information relatifs au poste source « Castor » et d'une solution de raccordement ne prévoyant pas un troisième transformateur. Elle prétend donc que la société MSE l'Epivent ne caractérise pas l'existence d'un différend sur cet aspect, lequel devrait donc être écarté.

Elle fait valoir que les écarts de prix, de l'ordre de 5 %, constatés sur les montants des travaux en HTA dans les différentes propositions techniques et financières s'expliquent par l'actualisation du coût des câbles et l'actualisation du bordereau de prix utilisé par les entreprises prestataires.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que les échanges et réunions avec la société MSE l'Epivent démontrent sa volonté d'être parfaitement transparente. Elle ajoute que la société MSE l'Epivent ne peut donc prétendre que ses demandes sont restées vaines.

Elle précise que la sortie de la file d'attente n'est pas une sanction décidée par elle, mais une application des dispositions de la procédure de traitement des demandes de raccordement. Elle note qu'elle a exceptionnellement prolongé le délai de validité de la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 telle que complétée le 24 octobre 2012, de plus de huit mois, et le délai de validité de la seconde proposition technique et financière du 26 mars 2013 de plus de deux semaines.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la société MSE l'Epivent était parfaitement informée, dès mars 2012, de la possibilité de demander un raccordement à la société ERDF.

Elle soutient que la société MSE l'Epivent n'avance aucune disposition légale ou réglementaire l'enjoignant de s'adresser au gestionnaire de réseaux mitoyen concernant la demande de raccordement d'un pétitionnaire à un poste appartement à ce gestionnaire de réseaux. Elle considère qu'aucune disposition ne lui interdisait de saisir directement l'autre gestionnaire de réseaux, comme rien ne lui oblige à être un intermédiaire dans le cadre de cette saisine. Elle estime qu'elle s'est parfaitement inscrite dans le cadre des dispositions du décret du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, et qu'elle a, en application de l'article 7-I, proposé ce qu'elle considère être la solution de raccordement de référence.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis rappelle que les règles de la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux « ne s'imposent pas aux gestionnaires, elles constituent une référence commune à laquelle ils pourront se référer » et qu'ils pourront choisir ou non, au cas par cas, de s'y reporter en tout ou partie. Elle affirme que sa position est parfaitement conforme à la solution dérogatoire prévue par le point 3.2 de cette convention.

Elle soutient qu'elle ne peut rétablir le projet de la société MSE l'Epivent dans le rang correspondant à la date de la première demande de raccordement et de la soumettre à des règles hors champ du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, car depuis l'entrée en vigueur dudit schéma, tous les projets de raccordement rentrant dans son périmètre doivent y être soumis.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la réglementation, et notamment le décret du 23 avril 2008, ne prévoient aucune obligation de délivrer toute information nécessaire pour permettre d'aboutir à un accord en cas de demande de raccordement à un autre gestionnaire de réseaux.

Elle affirme qu'il appartient à la société MSE l'Epivent de démontrer l'existence d'une discrimination et non à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de démontrer un fait négatif, à savoir l'absence de discrimination dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle prétend donc que l'allégation relative au manquement de l'obligation de non-discrimination n'est ni fondée, ni étayée et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle ne s'est jamais opposée à un raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et qu'elle a rappelé, à plusieurs reprises, sa position favorable à la société MSE l'Epivent et en a fait part à la société ERDF. Elle estime qu'elle a systématiquement justifié les réponses apportées aux demandes de la société MSE l'Epivent par courriers ou lors des réunions organisées avec la société MSE l'Epivent. Elle prétend qu'elle n'a nullement visé à faire peser sur la société MSE l'Epivent le financement de la modernisation du poste source de « Castor ». Elle souligne qu'elle n'a pas demandé, dans le cadre de la seconde proposition technique et financière, des documents complémentaires, mais des précisions et corrections très précises. En conséquence, elle conclut qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de recherche de la solution de moindre coût.

Elle soutient qu'aucun grief ne saurait lui être adressé et l'allégation selon laquelle elle aurait proposé une solution de raccordement qui lui est favorable sans s'attacher à l'intérêt du producteur est infondée et non étayée.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

A titre principal,

- de déclarer la saisine de la société MSE l'Epivent irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer les demandes de la société MSE l'Epivent comme non fondées et, par conséquent, de les rejeter.

Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, Cabinet ADAMAS Affaires Publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF soutient que la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 23 avril 2008 induit une priorité chronologique de la demande de raccordement, au profit du gestionnaire de réseau de la zone de desserte, l'objectif technique étant de coordonner les réponses des gestionnaires de réseaux concernés.

Elle souligne que le 13 avril 2012, la société Maïa Eolis lui a directement soumis une demande de raccordement pour un projet relevant de la zone de desserte du réseau public de distribution d'électricité exploité par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, sans préciser que ce projet, d'une part, avait déjà fait l'objet d'une première proposition technique et financière de la part de la SICAÉ et, d'autre part, s'insérait dans l'objectif de trouver une solution de raccordement plus avantageuse prévue à l'article 4 du décret du 23 avril 2008. Elle indique qu'elle a donc dirigé la société MSE l'Epivent vers son interlocuteur initial conformément à l'article 4 du décret du 23 avril 2008 et à l'article 7.1.1 de sa procédure de raccordement applicable en l'espèce.

La société ERDF considère, qu'afin de comparer les solutions techniques de raccordement, il était nécessaire de connaitre les caractéristiques de la solution de raccordement proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, mais que sa demande, en date du 11 juin 2012, est restée sans réponse de la part de la SICAÉ.

Elle note que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis lui a indiqué, dans son courrier en date du 27 décembre 2012, que compte tenu de l'adoption prochaine du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables par le préfet de la région Picardie, la SICAÉ était tenue de traiter la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent car son projet est situé dans sa zone de desserte et les capacités sont réservées sur le poste source de « Castor ».

La société ERDF soutient donc qu'elle a cherché à établir une solution de raccordement à moindre coût pour le projet de la société MSE l'Epivent, mais qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire. Elle affirme donc qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.

Elle considère que, d'une part, la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 28 juin 2007 (société Ventura c./société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers) et, d'autre part, la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 6 novembre 2003 (Société du parc éolien de La Conque et Société du parc éolien des Quatre Bornes c./Electricité de France et Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres) ne sont pas pertinentes et transposables en l'espèce.

La société ERDF indique que la réglementation en vigueur, sur les conditions du raccordement hors zone de desserte, pose deux conditions supplémentaires par rapport au décret du 13 mars 2003 : la solution envisagée doit être plus avantageuse, c'est-à-dire de moindre coût, et l'accord de l'autorité concédante, en plus de celui des parties concernées.

Elle rappelle qu'il est indispensable de coordonner entre les gestionnaires de réseau, les solutions techniques qui seront proposées (échanges sur les contraintes de réseau, sur les projets de construction d'ouvrages, sur les travaux de réseaux, etc.) et qu'il n'est pas concevable de laisser le demandeur mettre en concurrence les gestionnaires de réseaux en le laissant adresser plusieurs demandes de raccordement pour un même projet.

La société ERDF indique ne pas s'opposer à communiquer à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet du parc éolien de Bernes à son poste source de « Roisel », ainsi que la proposition technique et financière, mais insiste sur la nécessité d'organiser avec la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis le pilotage de la demande, pour des raisons juridiques et techniques.

Elle considère qu'elle n'a jamais été placée en mesure d'établir une proposition technique et financière pour la demande de raccordement litigieuse et qu'aucun manquement à une quelconque obligation de transparence ou de non-discrimination ne peut donc lui être reproché.

La société ERDF soutient qu'une demande de raccordement ne peut pas être appréciée indépendamment du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dont elle relève. Elle prétend que satisfaire la demande de la société MSE l'Epivent impliquerait de violer les dispositions légale et règlementaire qui ont conduit à la création des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Elle conclut que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas écarter l'application d'une disposition législative pour permettre à un producteur d'échapper à la loi.

Elle affirme que la demande, tendant à ce que la société ERDF communique des informations précises sur le mode de raccordement choisi pour des projets situés en amont dans la file d'attente, vise à renverser la charge de la preuve sur la société ERDF, la société MSE l'Epivent n'étant pas en mesure de démontrer une quelconque discrimination dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle ajoute qu'il n'y a pas de projet en file d'attente sur le poste source de « Roisel ».

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société MSE l'Epivent qui la concernent.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 avril 2014, présentées par la société MSE l'Epivent, ayant pour avocat Me Paul ELFASSI, cabinet BCTG & Associés, 14, avenue Gourgaud, 75017 Paris

La société MSE l'Epivent soutient que les dispositions de l'article L. 314-19 du code de l'énergie dispose que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler les différends « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics ». Elle ajoute que dès lors que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet et que les griefs concernent à la fois deux gestionnaires de réseaux, il est logique que la saisine joigne les deux gestionnaires.

Elle rappelle que les fondements légaux de l'obligation de traitement transparent, objectif et non discriminatoire des demandes de raccordement au réseau public de distribution sont prévus par les articles L.121-1 et L. 322-8 du code de l'énergie ainsi que le décret du 23 avril 2008.

La société MSE l'Epivent soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de connaître précisément les échanges qui avaient lieu entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF et que ni l'un ni l'autre des gestionnaires ne l'ont informée des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir. Elle indique qu'une telle situation est contraire à l'obligation de transparence qui s'impose aux gestionnaires de réseaux.

Elle souligne que le référentiel technique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire, comme mentionnées dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

La société MSE l'Epivent affirme que la société ERDF pouvait établir une proposition technique et financière tenant compte uniquement des possibilités offertes par ses ouvrages et des éléments fournis par la société MSE l'Epivent dans sa demande. Elle considère donc que les informations demandées par la société ERDF à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis étaient superflues pour étudier la demande de raccordement.

Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas respecté son référentiel technique, car aucune des solutions possibles de raccordement du projet n'était assortie du délai dit « d'engagement » visé à l'article 5.2, à l'issue duquel l'engagement sur la proposition technique et financière serait effectif. Elle estime qu'elle ne pouvait raisonnablement accepter la proposition technique et financière dans un délai de trois mois sans connaître ni le coût du raccordement qui pourrait être à sa charge, ni surtout le délai dans lequel l'offre définitive de la SICAÉ lui serait soumise.

La société MSE l'Epivent considère que le mécanisme de « l'offre à tiroir », qui ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, vient contrarier les obligations auxquelles est tenu le gestionnaire de réseaux. Elle ajoute que les dispositions relatives à « l'offre à tiroir » contenues dans le référentiel technique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis portent atteinte à l'obligation de transparence.

Elle affirme que les producteurs qui étaient situés dans la file d'attente avant le mois d'août 2011 ont bénéficié d'un délai supérieur à trois mois pour se prononcer sur la proposition technique et financière. Elle demande donc à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de communiquer le délai dont ont bénéficié lesdits producteurs pour accepter la proposition technique et financière et la date à laquelle ils l'ont acceptée.

La société MSE l'Epivent prétend que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis était en mesure, dès la première proposition technique et financière, de proposer une solution de raccordement sans troisième transformateur, mais qu'elle n'en a rien fait. Elle indique que les travaux de modification de la travée couplés à la modification du schéma d'exploitation, qui permettent d'éviter un troisième transformateur et ne résultent aucunement d'une modification imprévue sur le réseau, étaient parfaitement envisageables dès l'étude de raccordement initiale. Elle soutient donc que la SICAÉ n'a pas traité de façon transparente et objective sa demande de raccordement, puisqu'elle a cherché à lui faire financer un équipement non nécessaire au raccordement du parc éolien de Bernes.

Elle affirme que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas voulu étudier le tracé proposé par la société MSE l'Epivent, empruntant des terrains privés avec une longueur réduite, et les motifs avancés par la SICAÉ sont loin d'être convaincants, mais révèlent plutôt un choix de confort de sa part.

La société MSE l'Epivent considère que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a fixé des dates butoir pour accepter la proposition technique et financière, au-delà desquelles le projet sortait de la file d'attente, alors que des discussions étaient en cours et que la proposition technique et financière ne pouvait, en conséquence, être considérée comme complète.

Elle soutient que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a fait l'effort de coordonner son action avec la société ERDF afin que le producteur de la société X, qui a sollicité une demande de raccordement au poste source de « Castor » de deux parcs éoliens d'une puissance de 9,2 MW chacun dans la commune de Villers-Faucon (Somme), puisse être informé des deux solutions de raccordement afin de pouvoir choisir la solution de moindre coût. Elle prétend que la SICAÉ n'a pas traité de la même manière les demandes des différents producteurs. Elle estime que la discrimination à l'égard de la société MSE l'Epivent est donc établie.

La société MSE l'Epivent indique qu'elle a exécuté les recommandations de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis en adressant directement une demande de raccordement à la société ERDF, le 13 avril 2012. Elle considère donc qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé. Elle considère que la SICAÉ qui aurait dû se positionner en tant que pilote de l'instruction de la demande de raccordement, comme elle l'a fait dans le cadre du projet de la société X, n'a pas permis à la société MSE l'Epivent de trouver une solution de raccordement auprès de la société ERDF.

Elle soutient que la société ERDF et la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'ont pas traité sa demande de raccordement de manière objective, transparente et non discriminatoire, et qu'il serait donc inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables être à sa charge. Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions a déjà accepté, dans une affaire mutatis mutandis transposable (décision du 19 novembre 2010, société Léonard Valentini c./EDF), qu'en conséquence de l'irrégularité de l'exclusion d'un projet de la file d'attente, sa réintégration devait être décidée dans la file d'attente à la date d'enregistrement dudit projet dans cette file. Elle demande donc qu'une solution identique soit retenue et que le projet éolien de Bernes soit réintégré dans la file d'attente au 3 août 2011.

La société MSE l'Epivent demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes ;

- de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de proposer une solution technique de moindre coût ;

- de constater qu'en conséquence des différents manquements des gestionnaires de réseaux, la demande de raccordement doit être traitée sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

- de constater qu'il y a désormais un accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour que la société ERDF formule une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes.

Par conséquent :

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;

- d'ordonner que la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondées sur une solution de moindre coût qu'elle justifiera par des éléments techniques ainsi que la proposition technique et financière correspondante, dans un délai d'un moins à compter de la date de la décision du comité à intervenir ;

- d'ordonner que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis fournisse à la société MSE l'Epivent les éléments nécessaires pour établir la solution de raccordement de moindre coût du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondés sur des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière modifiée correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du comité à intervenir.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 juin 2014, présentées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent s'adresse aux deux gestionnaires de réseaux dans les mêmes termes et demandes au regard du traitement de raccordement du projet de parc éolien. Elle affirme donc que la société MSE l'Epivent met en concurrence les deux gestionnaires de réseaux.

Elle considère que la saisine ne détermine pas le gestionnaire de réseau en cause dans le cadre de ce raccordement et que la société MSE l'Epivent exprime sa principale demande en des termes identiques pour la SICAÉ et la société ERDF. Elle conclut qu'une saisine qui ne détermine pas précisément son propre objet est dès lors irrecevable.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et n'a fait, à aucun moment, obstacle au raccordement du projet par la société ERDF. Elle ajoute que sa position est conforme à la convention inter GRD dont l'objet est d'organiser l'établissement des offres de raccordement qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux.

Elle affirme que la proposition technique et financière qui contenait plusieurs solutions, décrivait les solutions de raccordement, les coûts afférents et les délais. Elle soutient que le mécanisme de « l'offre à tiroir » ne contrarie pas les obligations du gestionnaire de réseau et n'est, en tout état de cause, interdit par aucune disposition.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que la solution de raccordement optimale en terme d'exploitation demeure bel et bien la création d'un transformateur spécifique, comme cela a été proposé initialement, puisque cette solution lui permet de maintenir son fonctionnement actuel et ne crée pas de contrainte d'exploitation pouvant dégrader la qualité de desserte de l'ensemble des usagers. Elle ajoute que cette solution est conforme à son référentiel technique (Raccordement d'une production décentralisée en HTA - Impact sur la tenue thermique, la tension et le comptage dans les postes sources, 9 janvier 2006).

Elle soutient qu'une autre solution a été proposée par la SICAÉ à la société MSE l'Epivent et ne retenant pas un troisième transformateur. Elle estime qu'il ne résulte aucun différend dans la mesure où la solution proposée par la SICAÉ dans la deuxième proposition technique et financière écarte le troisième transformateur.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que la société MSE l'Epivent n'apporte aucun élément précis concernant le tracé qu'elle propose, aucun aspect technique, aucun chiffrage. Elle conclut que la prétention péremptoire selon laquelle la solution proposée par la SICAÉ aurait fait un choix qualifié par la société MSE l'Epivent de « confort », n'est pas sérieuse et n'est pas fondée.

Elle soutient qu'elle n'a, à aucun moment, formulé auprès de la société ERDF une demande de raccordement pour le compte du projet de la société X. Elle note qu'aucune incidence et aucun impact pratique n'a résulté d'un éventuel traitement différencié des demandes de raccordement formulées par la société MSE l'Epivent et la société X. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, une saisine ne saurait être fondée sur des assertions qui ne sont pas de nature à donner lieu à des conséquences pratiques de nature à justifier une telle saisine.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère que l'article 4 du décret du 23 avril 2008 prévoit une dérogation, au raccordement d'une installation de production sur le réseau public de distribution de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation, uniquement lorsque la solution serait plus avantageuse. Elle ajoute qu'il s'agit d'une possibilité qui requiert, outre l'accord du producteur, celui des deux gestionnaires de réseaux et des autorités concédantes. Elle indique le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait prévoir que la société MSE l'Epivent puisse bénéficier de deux propositions techniques et financières, afin qu'elle puisse exercer un prétendu choix.

Elle prétend qu'elle n'a pas à se positionner en tant que pilote de l'instruction d'une demande de raccordement à la société ERDF et qu'il appartenait à la société MSE l'Epivent de prendre attache avec la société ERDF.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'il est erroné de prétendre qu'il y a eu exclusion du projet de parc éolien de la file d'attente, mais une caducité de la proposition technique et financière qui a automatiquement donné lieu à une sortie de la file d'attente, dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle considère, en tout état de cause, qu'elle ne saurait écarter les dispositions du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait enjoindre à la SICAÉ d'y procéder, sauf à enfreindre les dispositions du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime que la société ERDF ne peut invoquer dans ses écritures un compte rendu versé par la société MSE l'Epivent dont la société reconnait elle-même l'absence de caractère contradictoire. Elle estime que la société ERDF disposait de toutes les informations et caractéristiques techniques nécessaires et que ces caractéristiques figurent dans la demande de raccordement que lui a adressée la société MSE l'Epivent. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas d'envoyer une quelconque demande d'étude à la société ERDF, mais à la société MSE l'Epivent de le faire. Elle affirme qu'elle n'a jamais été l'interlocuteur unique du pétitionnaire, n'a jamais transmis de demande d'étude à la société ERDF et qu'il appartient au demandeur de transmettre à la société ERDF les éléments nécessaires à l'établissement de l'étude.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 13 juin 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF reprend ses précédentes observations et soutient qu'afin de comparer les solutions techniques de raccordement, il était nécessaire de connaître les caractéristiques de la solution de raccordement proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis. Elle justifie sa demande technique, du 11 juin 2012, car le poste source de « Roisel » est situé sur le territoire de la SICAÉ et est contigu du poste source de « Castor ». Elle ajoute que ces deux postes sources sont alimentés par le même jeu de barres en HTB exploité par la société RTE et par la même ligne en HTB. Elle conclut, qu'en conséquence, tout raccordement sur le poste source de la société ERDF a une incidence sur la capacité disponible de la ligne en HTB et donc sur la capacité du poste source de « Castor ».

Elle indique que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient, dans un courrier du 27 décembre 2012, qu'elle n'avait pas connaissance de la demande formulée à la société ERDF, du 11 juin 2012, alors que la SICAÉ avait répondu par courriel le même jour, ce qui contredit son affirmation.

La société ERDF considère qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour qu'elle formule une offre de raccordement sur le poste source de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes. Il indique donc que la demande complémentaire de la société MSE l'Epivent tendant à faire constater l'existence d'un prétendu accord entre la SICAÉ et la société ERDF sera nécessairement rejetée.

Elle soutient que la société MSE l'Epivent ne peut invoquer la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 novembre 2010 (société Léonard Valentini c./EDF), pour justifier le bien-fondé de sa demande contra legem. Elle indique que la décision du comité ne soustrait en aucun cas le demandeur à une législation entrée en vigueur entre temps et elle n'a pas plus pour conséquence de faire revivre le cadre légal antérieur.

La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en réponse aux observations en duplique de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, enregistrées le 10 juillet 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF indique ne faire aucun commentaire sur la teneur et la portée du compte rendu de la réunion du 29 mai 2012.

Elle soutient qu'il ne lui était pas possible d'établir une proposition technique et financière sans la connaissance préalable des travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et des caractéristiques de la solution de raccordement correspondante. Elle indique que la SICAÉ n'a jamais répondu à sa demande, du 11 juin 2012, ni même informé la société ERDF du caractère prétendument illégitime de cette demande.

La société ERDF considère que le seul accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis pour que la société ERDF établisse une proposition technique et financière n'était pas suffisant. Elle indique qu'il fallait que la SICAÉ lui transmettre sa propre proposition technique et financière, ainsi que tous les éléments techniques pour comparer les deux solutions de raccordement et identifier la solution de moindre coût.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions soulevées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la concernant.

Vu les observations en triplique, enregistrées le 24 juillet 2014, présentées par la société MSE l'Epivent.

La société MSE l'Epivent soutient, que c'est en l'absence de coopération entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF, qu'elle a été contrainte de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions pour que soit déterminée la solution de raccordement de référence pour son parc éolien.

Elle indique que la cour d'appel de Paris a confirmé une décision du comité en indiquant que l'obligation de transparence couvre « non seulement le choix de la solution de raccordement, la consistance du raccordement et les délais de raccordement mais encore le coût de l'opération de raccordement » et a précisé que cette obligation porte non seulement sur l'indication de ces différentes informations « mais également sur leur justification » (CA Paris, 5 juin 2014, ERDF c./La société Parc éolien de Crampon & La société Parc éolien de Puchot, n° 2012-23005). Elle considère donc que l'obligation de transparence s'imposait dans le traitement de sa demande de raccordement et que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à cette obligation.

La société MSE l'Epivent prétend que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de l'informer sur les possibilités d'obtenir de la part de la société ERDF une étude de raccordement au poste source de « Roisel » mitoyen du poste source de « Castor » et a fait preuve de mauvaise volonté, voire d'opposition concernant la justification des coûts de raccordement.

Elle indique que l'attitude de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas permis que la demande de raccordement déposée auprès de la société ERDF soit étudiée et donne lieu à l'établissement d'une proposition technique et financière, contrairement à ce qui s'est passé pour les autres producteurs. Elle considère donc que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a manqué à son obligation de non-discrimination.

La société MSE l'Epivent soutient qu'elle a cherché à obtenir une étude de raccordement au poste source de « Roisel » de la société ERDF et ce, de manière tout à fait transparente puisqu'elle a demandé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la marche à suivre. Elle affirme qu'il revenait aux deux gestionnaires de réseaux de s'organiser entre eux sans qu'elle ait besoin de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.

Elle affirme que dès lors que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis avait indiqué son accord pour que la société ERDF étudie les possibilités de raccordement de son projet, la société ERDF a manqué à l'obligation de recherche de la solution de moindre coût, en ne sollicitant qu'au mois de décembre 2012 une réponse de la SICAE à sa demande du 11 juin 2012. Elle ajoute qu'il appartenait à la société ERDF d'obtenir les éléments nécessaires à l'établissement d'une proposition de raccordement.

La société MSE l'Epivent considère que l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables l'empêche de choisir un raccordement autre que celui du gestionnaire situé dans sa zone de desserte. Elle indique qu'il serait inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables être à sa charge. Elle estime donc que son projet devrait être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré le projet, soit le 3 août 2011.

La société MSE l'Epivent persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 août 2014, présentées par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient que la société MSE l'Epivent n'avait pour objectif que de détourner l'article 4 du décret du 23 avril 2008 de son objet et de tenter de mettre en concurrence les deux gestionnaires de réseaux publics de distribution.

Elle considère que la société MSE l'Epivent n'apporte aucun élément nouveau et ne précise toujours pas quel gestionnaire de réseaux est concerné et visé par la saisine.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis prétend que la société MSE l'Epivent ne démontre pas en quoi le traitement du dossier relatif au projet de la société X différait du sien. Elle indique qu'elle n'a pas empêché la société ERDF d'établir une proposition technique et financière dans la mesure où elle disposait de l'ensemble des éléments requis.

Elle ajoute que la saisine de la société MSE l'Epivent se fonde sur des courriels tronqués, des comptes-rendus de réunion complétés et dénaturant le contenu de la réunion, des projets de courriers non envoyés et une étude non formalisée.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF affirme avoir interrogé la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, s'agissant de la capacité technique du poste source de « Castor » et prévoyait d'interroger la société RTE, s'agissant de la capacité de la ligne HTB.

Elle soutient que le poste source de « Roisel » étant sur le territoire de la concession de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, elle ne pouvait proposer à la société MSE l'Epivent une offre de raccordement engageante pour les parties, sans disposer :

- de l'accord préalable explicite de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ;

- des capacités techniques du poste source de « Castor ».

La société ERDF souligne que tout autre choix l'aurait conduit :

- à violer l'article 4 du décret du 23 avril 2008 ;

- à proposer une offre de raccordement non finalisée sur les plans techniques et financiers, et soumise à une condition suspensive inacceptable pour les parties.

Elle conclut qu'elle devait donc disposer de l'accord de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, en particulier sur la reconnaissance de la solution de moindre coût, pour proposer l'offre de raccordement à la société MSE l'Epivent.

La société ERDF rappelle qu'elle devait disposer des éléments techniques et financiers de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, précisés dans son courriel en date du 11 juin 2012 auquel la SICAE n'a pas répondu, pour faire son offre de raccordement

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions soulevées par la société MSE l'Epivent et par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis la concernant.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis produit un schéma unifilaire sur lequel sont représentées les postes électriques de la SICAÉ, de la société ERDF et de la société RTE. Elle indique que ce schéma présente la séparation des postes de la société ERDF et de la SICAÉ et que le seul « point commun » est constitué par les ouvrages de transport et qu'il ne peut y avoir dès lors d'impact autre que sur le réseau public de transport.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2010-502 du 17 mai 2010 modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;

Vu la décision du 26 décembre 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 18-38-13 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :

M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés,

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur,

Les représentants de la société MSE l'Epivent, assistés de Me Paul ELFASSI,

Les représentants de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, assistés de Me Mounir MEDDEB,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LÉPÉE,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Paul ELFASSI pour la société MSE l'Epivent ; la société MSE l'Epivent persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Mounir MEDDEB pour la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ; la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Jérôme LÉPÉE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 22 octobre et 29 octobre 2014, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis soutient qu'en ne précisant pas le gestionnaire de réseau concerné par le différend, la saisine de la société MSE l'Epivent ne remplit pas la condition organique prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie relative à l'existence d'un litige entre un utilisateur du réseau et « un » gestionnaire de réseau. Elle considère donc que la condition organique n'étant pas vérifiée, la saisine doit être déclarée irrecevable.

L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ». L'article précité énonce que « Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès […] ».

Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour régler les différends entre un utilisateur des réseaux publics d'électricité et les gestionnaires de ces réseaux.

Il ressort des pièces du dossier que le différend porte sur le raccordement d'un seul projet qui peut être raccordé sur le réseau public de distribution de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis ou sur celui de la société ERDF.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour en connaître.

Sur l'admission de pièces du dossier de la société MSE l'Epivent :

Dans ses observations en défense, enregistrées le 17 mars 2014, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les pièces numéros 16 et 31 de la société MSE l'Epivent.

Sur le courrier de la société Maïa Eolis en date du 11 juin 2012, pièce numéro 16 de la société MSE l'Epivent :

Il ressort des pièces du dossier que la société Maïa Eolis aurait adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un courrier non signé, en date du 11 juin 2012, avec des corrections à apporter au compte rendu de la réunion du 29 mai 2012.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis indique qu'elle n'a jamais réceptionné ce courrier non signé, daté du 11 juin 2012. Elle estime que le compte rendu de réunion ne reflète absolument pas les échanges exacts qui ont eu réellement lieu.

La société MSE l'Epivent demande que ce courrier soit lu comme un compte rendu interne à la société MSE l'Epivent, de la réunion du 29 mai 2012.

Le courrier du 11 juin 2012 n'a pas été communiqué à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, dans le cadre des échanges entre les parties, avant la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions. Il convient donc de rejeter la pièce numéro 16 de la société MSE l'Epivent du dossier.

Sur le courrier de la société Maïa Eolis en date du 22 mars 2013, pièce numéro 31 de la société MSE l'Epivent :

Il ressort des pièces du dossier que la société Maïa Eolis aurait adressé à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 22 mars 2013, demandant à la SICAÉ qu'elle donne son accord à la société ERDF pour qu'elle établisse une étude de raccordement du parc éolien sur le poste source de « Roisel », mitoyen du poste source de « Castor ».

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis indique qu'elle n'a jamais réceptionné ce courrier recommandé avec avis de réception non signé, daté du 22 mars 2013.

La société MSE l'Epivent indique qu'il s'agit d'un projet de courrier communiqué par erreur. Il convient donc de rejeter la pièce numéro 31 de la société MSE l'Epivent du dossier.

Les pièces déposées par la société MSE l'Epivent, dans son mémoire du 26 décembre 2013, numérotées 16 et 31 sont donc écartée des débats.

Sur la note en délibéré présentée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis :

Lors de la séance publique du 22 octobre 2014, les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement de l'impact du raccordement du parc éolien de la société MSE l'Epivent sur le poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et sur le poste source de « Roisel » de la société ERDF.

En outre, aucune demande de précision complémentaire n'a été adressée par le comité de règlement des différends et des sanctions à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.

Sur la transparence du traitement par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF de la demande de raccordement présentée par la société MSE l'Epivent :

La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de traitement transparent et non discriminatoire de sa demande de raccordement, pour le site du parc éolien de Bernes.

La société MSE l'Epivent soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de connaître précisément les échanges qui avaient lieu entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF et que ni l'un ni l'autre des gestionnaires ne l'ont informée des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir. Elle indique qu'une telle situation est contraire à l'obligation de transparence qui s'impose aux gestionnaires de réseaux.

Sur la transparence du traitement par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis de la demande de raccordement :

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme que la proposition technique et financière qui contenait plusieurs solutions, décrivait les solutions de raccordement, les coûts afférents et les délais. Elle soutient que le mécanisme de « l'offre à tiroir » ne contrarie pas les obligations du gestionnaire de réseau et n'est, en tout état de cause, interdit par aucune disposition.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et n'a fait, à aucun moment, obstacle au raccordement du projet par la société ERDF. Elle ajoute que sa position est conforme à la convention inter GRD dont l'objet est d'organiser l'établissement des offres de raccordement qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme donc qu'elle a parfaitement respecté, d'une part, son obligation de transparence et, d'autre part, sa procédure de traitement des demandes de raccordement applicable à l'espèce.

Le I de l'article 7 du décret du 23 avril 2008 susvisé dispose que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. […] Cette étude vise à : […] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés ; […] proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement. Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis est soumise, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre, il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'elle préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.

Cette obligation de transparence du gestionnaire de réseaux couvre, non seulement, le choix de la solution de raccordement, la consistance du raccordement et les délais de raccordement, mais encore le coût de l'opération de raccordement, étant précisé que l'obligation de transparence porte logiquement, non seulement sur l'indication de ces différentes informations, mais également sur leur justification.

S'agissant du coût détaillé de la solution de raccordement, l'obligation de transparence est renforcée dès que le processus d'établissement de la proposition technique et financière est engagé et que, dès lors, sont précisés, non seulement les coûts de la solution de raccordement proposé, mais également ceux de la solution technique de référence.

L'article 1.4.2 de l'annexe 1 de la décision du 11 juin 2009 susvisée, applicable en l'espèce, prévoit que la « proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. […] La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable ».

Le même article prévoit que la « proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement ».

Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière du 22 décembre 2011 de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis comportait plusieurs solutions de raccordement et que la solution de raccordement définitive et le montant de la contribution ne pourraient être déterminés que lorsque les propositions techniques et financières en cours d'instruction pour d'autres projets auront abouti. Dès lors, la société MSE l'Epivent n'était pas en mesure de s'engager sur une solution technique et un montant de la contribution pour le raccordement de son projet éolien de Bernes.

L'article 4 du décret du 23 avril 2008 susvisé dispose également que le « raccordement d'une installation de production à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation. Toutefois, si la solution de raccordement est plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le producteur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes ».

L'article 1.2 de l'annexe 1 de la décision du 11 juin 2009 susvisée prévoit que les « procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.

Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document ».

Par ailleurs, l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la même décision prévoit que « lorsque la réalisation de l'étude de raccordement nécessite une collaboration entre différents gestionnaires de réseaux publics d'électricité, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.

Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis ».

Il résulte de ces dispositions que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation de production, reste l'interlocuteur de la société MSE l'Epivent et doit non seulement veiller à ce que la société ERDF réponde aux questions qui lui sont posées, mais il doit aussi communiquer à ce gestionnaire de réseaux, sous réserve de confidentialité, tous les éléments lui permettant de réaliser son étude de raccordement.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas communiqué à la société ERDF les éléments techniques lui permettant de réaliser son étude de raccordement, afin de déterminer si la solution de raccordement au poste source de « Roisel » était plus avantageuse que la solution de raccordement au poste source de « Castor » de la SICAÉ.

Par ailleurs, si la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis estime que sa position est parfaitement conforme à la solution dérogatoire prévue par le point 3.2 de la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux. Or, cette convention inter GRD, non publiée, ne faisant pas partie de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux et non conforme à la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, n'est pas opposable au producteur.

En conséquence, la société MSE l'Epivent n'a pas été en mesure de savoir si la solution de raccordement de son projet éolien de Bernes au poste source de « Roisel » de la société ERDF était plus avantageuse que la solution de raccordement au poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.

Sur la transparence du traitement par la société ERDF de la demande de raccordement :

La société ERDF considère qu'elle n'a jamais été mise en mesure d'établir une proposition technique et financière pour la demande de raccordement litigieuse et qu'aucun manquement à une quelconque obligation de transparence ou de non-discrimination ne peut donc lui être reproché.

Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a demandé, le 11 juin 2012, à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis les travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ et les caractéristiques de la solution de raccordement correspondante.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas communiqué à la société ERDF les éléments techniques demandés. La société ERDF était donc dans l'impossibilité de réaliser l'étude pour le raccordement de l'installation de production.

Il ne peut donc être reproché à la société ERDF d'avoir manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.

Sur l'obligation pour la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF de proposer une solution technique de moindre coût à la société MSE l'Epivent :

La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ont manqué à leur obligation de proposer une solution technique de moindre coût.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle ne s'est jamais opposée à un raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et qu'elle a rappelé, à plusieurs reprises, sa position favorable à la société MSE l'Epivent et en a fait part à la société ERDF. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de recherche de la solution de moindre coût.

La société ERDF soutient qu'elle a cherché à établir une solution de raccordement à moindre coût pour le projet de la société MSE l'Epivent, mais qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire. Elle affirme donc qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;

(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;

(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.

L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».

Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement de l'installation de production éolienne au poste source de « Castor » proposée par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis dans la proposition technique et financière du 22 décembre 2011, comme dans le complément du 24 octobre 2012, ou dans la seconde proposition technique et financière du 26 mars 2013, pourrait, en l'absence d'une étude pour le raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF, ne pas être la solution de raccordement de référence.

Au vu de ce qui précède, la société MSE l'Epivent n'a jamais été en mesure de connaître s'il existait une solution de raccordement au poste source de « Roisel » géré par la société ERDF et si celle-ci constituait la solution de raccordement de référence.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a donc manqué à son obligation de proposer une solution technique de moindre coût pour le raccordement de l'installation de production de la société MSE l'Epivent.

Sur le traitement de la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :

La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'en conséquence des différents manquements des gestionnaires de réseaux, la demande de raccordement doit être traitée sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

La société MSE l'Epivent considère que l'intervention du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables l'empêche de choisir un raccordement autre que celui du gestionnaire situé dans sa zone de desserte. Elle indique qu'il serait inéquitable de laisser le surcoût dû au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables à sa charge. Elle estime donc que son projet devrait être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré le projet, soit le 3 août 2011.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis considère qu'elle ne saurait écarter les dispositions du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait enjoindre à la SICAÉ d'y procéder, sauf à enfreindre les dispositions du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.

La société ERDF soutient qu'une demande de raccordement ne peut pas être appréciée indépendamment du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dont elle relève. Elle prétend que satisfaire la demande de la société MSE l'Epivent impliquerait de violer les dispositions légale et règlementaire qui ont conduit à la création des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Aux termes de l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le « gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ».

Aux termes de l'article 13 du décret du 20 avril 2012 susvisé, « A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :

1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; […]

2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné […] ».

En l'espèce, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie était applicable dès la décision d'approbation par le préfet, soit le 20 décembre 2012, au projet de centrale éolienne de la société MSE l'Epivent dès lors que celle-ci n'avait aucune capacité réservée au niveau d'un réseau public de distribution avant cette publication.

Toutefois, en sortant irrégulièrement de la file d'attente le projet de la société MSE l'Epivent, en ne lui permettant pas d'obtenir une solution de raccordement au poste source de « Castor » géré par la société ERDF qui pourrait être la solution de raccordement de moindre coût et en le privant d'une capacité réservé avant la publication du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis n'a pas permis à la société MSE l'Epivent de s'exonérer des dispositions du décret du 20 avril 2012.

Dans ces conditions, le projet d'installation de production éolienne de la société MSE l'Epivent doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a enregistré dans la file d'attente le projet, soit le 3 août 2011.

Dans la mesure où plusieurs projets de production peuvent être entrés en file d'attente depuis le 26 novembre 2012, date à laquelle la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis a exclu le projet de la société MSE l'Epivent de la file d'attente, la SICAÉ veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause. Elle veillera également à ne pas mettre à la charge de la société MSE l'Epivent les surcoûts de la solution de raccordement définitivement retenue qui pourraient résulter de ce que son projet a été exclu de la file d'attente le 26 novembre 2012.

Sur l'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour le raccordement sur le poste de « Roisel » :

La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'il y a désormais un accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour que la société ERDF formule une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes.

La SICAÉ de la Somme et du Cambraisis affirme qu'elle n'a jamais été l'interlocuteur unique du pétitionnaire, qu'elle n'a jamais transmis de demande d'étude à la société ERDF et qu'il appartient au demandeur de transmettre à la société ERDF les éléments nécessaires à l'établissement de l'étude.

La société ERDF considère qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF pour qu'elle formule une offre de raccordement sur le poste source de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes. La société ERDF indique donc que la demande complémentaire de la société MSE l'Epivent tendant à faire constater l'existence d'un prétendu accord entre la SICAÉ et la société ERDF sera nécessairement rejetée.

Aucun accord entre la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF ne peut être constaté.

Cependant, aux termes de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, les « gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article 13 du présent décret et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article 12, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée ».

Le poste source de « Castor » de la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et le poste source de « Roisel » de la société ERDF étant mitoyens, il y a lieu dans ces conditions de vérifier quelle est la solution de raccordement du projet de la société MSE l'Epivent qui permet de minimiser le coût des ouvrages propres.

Dans ces conditions et pour que la société ERDF puisse formuler une offre de raccordement sur le poste de « Roisel » du projet de parc éolien de Bernes, la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis transmettra à la société ERDF, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments demandés par le courrier en date du 11 juin 2012, à savoir les travaux induits par la demande de raccordement de la société MSE l'Epivent sur les installations appartenant à la SICAÉ et les caractéristiques de la solution de raccordement correspondante.

Sur la solution de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production éolienne de la société MSE l'Epivent :

La société MSE l'Epivent demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner que :

- la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et la société ERDF rétablissent le projet de parc éolien de Bernes dans le rang correspondant à la date de la première demande de proposition technique et financière et le soumettent aux règles de raccordement correspondantes, hors du champ d'application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie approuvé le 20 décembre 2012 ;

- la société ERDF fournisse à la société MSE l'Epivent les études de raccordement du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondées sur une solution de moindre coût qu'elle justifiera par des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière correspondante, dans un délai d'un moins à compter de la date de la décision du comité à intervenir ;

- la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis fournisse à la société MSE l'Epivent les éléments nécessaires pour établir la solution de raccordement de moindre coût du projet de parc éolien de Bernes à son poste de « Roisel », fondés sur des éléments techniques, ainsi que la proposition technique et financière modifiée correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du comité à intervenir.

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les « tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

Ces coûts comprennent notamment : […] une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.

Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie ».

Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

- canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;

- canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ;

- jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;

- transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil ».

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, le « montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 - r) ».

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément à la proposition technique et financière du 22 décembre 2011, que la solution de raccordement du projet de centrale éolienne de la société MSE l'Epivent pouvait être réalisée sur un nouveau départ au poste source 63/20 kV de « Castor », sans l'adjonction d'un nouveau transformateur 63/20 kV.

Le projet de la société MSE l'Epivent devant être replacé dans la file d'attente à la date du 26 novembre 2012, il y a lieu dans ces conditions d'exonérer l'installation de production des dispositions du décret du 20 avril 2012 et de mettre à la charge du producteur la contribution pour l'extension des raccordements en HTA prévu par l'arrêté du 28 août 2007.

Au vu de tout ce qui précède, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut qu'inviter la société ERDF à communiquer à la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis et à la société MSE l'Epivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de la transmission par la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis des éléments demandés le 11 juin 2012, une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de parc éolien de Bernes au poste source de « Roisel ».

Il appartient également au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la SICAÉ de la Somme et du Cambraisis à communiquer à la société MSE l'Epivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de parc éolien de Bernes au poste source de « Castor ».

Décide :