JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Article 1

Article 1

Donne acte aux sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie de ce qu'elles renoncent à leurs demandes tendant, à titre de mesure conservatoire et de sanction provisoire, à ce que :
― les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements soient provisoirement suspendus jusqu'au septième jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I, que la société ERDF devra notifier aux producteurs quatorze jours en avance ;
― les paiements à la société ERDF que les producteurs seront amenés de faire à la date visée ci-avant ne soient que provisoires dans l'attente de la décision définitive à prendre par le comité ;
― le comité ordonne une enquête sur les délais et les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire les demandes de raccordement des producteurs par comparaison aux conditions effectivement observées ou offertes par les sociétés ERDF et RTE.


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Version 1

Donne acte aux sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie de ce qu'elles renoncent à leurs demandes tendant, à titre de mesure conservatoire et de sanction provisoire, à ce que :

― les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements soient provisoirement suspendus jusqu'au septième jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I, que la société ERDF devra notifier aux producteurs quatorze jours en avance ;

― les paiements à la société ERDF que les producteurs seront amenés de faire à la date visée ci-avant ne soient que provisoires dans l'attente de la décision définitive à prendre par le comité ;

― le comité ordonne une enquête sur les délais et les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire les demandes de raccordement des producteurs par comparaison aux conditions effectivement observées ou offertes par les sociétés ERDF et RTE.