Article 3
La société Electricité Réseau Distribution France justifiera à la société Bois + Biomasse Energie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, que les coûts des travaux tendant à limiter les émissions sonores du poste source de « Saint-Flour » entrent dans le périmètre de l'opération de raccordement de référence du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II.
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