JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Article 23

Article 23

Pour les avancements de groupe et les promotions de catégorie, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans le cadre des différents contrats qui se seraient succédés sans interruption.


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Version 1

Pour les avancements de groupe et les promotions de catégorie, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans le cadre des différents contrats qui se seraient succédés sans interruption.