JORF n°183 du 9 août 2007

PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURES INTERNES

Article 1

Sont assujettis au présent règlement professionnel tous les avocats, personnes physiques, inscrits à un barreau français, sous les réserves et les exceptions visées ci-après, lorsque dans le cadre de leur activité professionnelle ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

Article 2

Sous les réserves visées à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, les avocats ne sont pas assujettis au présent règlement dès lors qu'ils exercent une activité de consultation juridique ou lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle à l'occasion de l'une ou l'autre des six activités prévues à l'article 1er.

Article 3

Les avocats réalisant l'une des activités visées à l'article 1 doivent faire preuve d'une vigilance constante et se doter de procédures internes propres à assurer le respect des prescriptions de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006, notamment l'ensemble des prescriptions relatives :
- aux obligations d'identification des clients et des ayants droit économiques ;
- à l'examen des opérations inhabituellement complexes supérieures à 150 000 euros et à l'obligation de consignation écrite de ses caractéristiques sur un registre spécial mis à disposition du bâtonnier et de TRACFIN ;
- à la déclaration de soupçon ;
- au contrôle par le bâtonnier du respect des modalités de communication avec TRACFIN visées à l'article 4.

Article 4

Les avocats doivent s'assurer en toutes circonstances du respect du secret professionnel.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 562-2-1 et L. 562-3 du code monétaire et financier, l'avocat assujetti procède à une déclaration de soupçon, il remet au bâtonnier, pour transmission à TRACFIN, l'ensemble des renseignements et des documents utiles. Lorsque par la suite TRACFIN réclame les documents relatifs à la déclaration de soupçon prévus par l'article L. 563-4 du code monétaire et financier, l'avocat auteur de celle-ci doit transmettre sans délai les pièces requises et en adresser copie au bâtonnier.
Lorsque, en application du seul article L. 563-4 du code monétaire et financier, TRACFIN interroge un avocat dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération suspecte, celui-ci ne doit transmettre à TRACFIN que les renseignements et documents conservés dans le cadre de l'exécution de son obligation de vigilance relatifs à l'identité de son client ainsi que la copie de l'acte établissant l'opération, sous la double condition que ces renseignements et ces documents aient été obtenus à l'occasion d'une des activités prévues à l'article 1er et qu'ils n'aient pas été obtenus dans le cadre d'une activité de consultation juridique ou se rattachant à une procédure juridictionnelle.

Article 5

Chaque avocat assujetti doit adopter des règles écrites internes décrivant les diligences à accomplir pour l'application des textes susvisés et du présent règlement, et donnant des indications sur les sommes et la nature des opérations devant faire l'objet d'une vigilance particulière en tenant compte des activités exercées.
Le droit d'informer son client de la déclaration de soupçon régularisée prévu par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier doit y être expressément rappelé.
Les règles relatives aux diligences à accomplir peuvent être proportionnellement adaptées à la qualité des clients de l'avocat assujetti notamment lorsqu'il s'agit des professionnels visés par l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.
L'ensemble de ces règles est communiqué à sa demande au bâtonnier.

Article 6

Les informations, déclarations et documents relatifs à la mise en oeuvre des articles L. 562-2-1, L. 563-1, L. 563-3 et L. 563-4 du code monétaire et financier, complétés, le cas échéant, par le décret d'application, doivent être conservés selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et à en permettre la communication dans les meilleurs délais dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 7

Les règles internes prévues à l'article 3 doivent préciser la procédure à suivre au cas où une somme ou une opération paraît susceptible de faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier.
Cette procédure doit prévoir les modalités :
- d'information préalable du responsable du contrôle interne ;
- d'enregistrement et de conservation des documents se rapportant aux opérations ayant donné lieu à déclaration.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, les avocats assujettis doivent effectuer un examen particulier de toute opération importante répondant aux caractéristiques cumulatives définies par ledit article, c'est-à-dire remplissant l'ensemble des quatre conditions suivantes :

  1. L'opération n'entre pas dans le champ d'application de la déclaration de soupçon visée à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier.
  2. Son montant unitaire ou total est supérieur à la somme de 150 000 euros.
  3. Elle se présente dans des conditions inhabituelles de complexité.
  4. Elle ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
    Au terme de cet examen, le document prescrit par l'article L. 563-3 du code monétaire et financier est établi si l'opération est exécutée et si les justifications obtenues ne sont pas jugées suffisantes. Ce document doit faire état des renseignements recueillis et documentés concernant en particulier :
    - l'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de la transaction ;
    - l'identité du donneur d'ordre et du ou des ayants droit économiques (nom, adresse, profession) ;
    - les caractéristiques de l'opération au regard des quatre critères énoncés au premier alinéa du présent article.
    Le document n'est communiqué à TRACFIN et au bâtonnier qu'à leur demande.
    L'avocat assujetti tient, pendant cinq ans, le document et les pièces qui s'y rattachent à la disposition de TRACFIN et du bâtonnier.

Article 9

Les avocats doivent s'assurer que l'ensemble des présentes prescriptions sont correctement appliquées au sein de leur structure et que les avocats et les membres de leur personnel reçoivent l'information et la formation nécessaires et adaptées aux opérations qu'ils effectuent.