Article 8
Pour l'application de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, les avocats assujettis doivent effectuer un examen particulier de toute opération importante répondant aux caractéristiques cumulatives définies par ledit article, c'est-à-dire remplissant l'ensemble des quatre conditions suivantes :
- L'opération n'entre pas dans le champ d'application de la déclaration de soupçon visée à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier.
- Son montant unitaire ou total est supérieur à la somme de 150 000 euros.
- Elle se présente dans des conditions inhabituelles de complexité.
- Elle ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Au terme de cet examen, le document prescrit par l'article L. 563-3 du code monétaire et financier est établi si l'opération est exécutée et si les justifications obtenues ne sont pas jugées suffisantes. Ce document doit faire état des renseignements recueillis et documentés concernant en particulier :
- l'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de la transaction ;
- l'identité du donneur d'ordre et du ou des ayants droit économiques (nom, adresse, profession) ;
- les caractéristiques de l'opération au regard des quatre critères énoncés au premier alinéa du présent article.
Le document n'est communiqué à TRACFIN et au bâtonnier qu'à leur demande.
L'avocat assujetti tient, pendant cinq ans, le document et les pièces qui s'y rattachent à la disposition de TRACFIN et du bâtonnier.
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