JORF n°183 du 9 août 2007

DEUXIÈME PARTIE CONTRÔLE INTERNE

Article 10

Doivent se doter d'un dispositif de contrôle interne les avocats personnes physiques inscrits dans un barreau français sauf lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale. Dans cette hypothèse, les obligations fixées dans la présente partie du règlement s'imposent exclusivement à la personne morale.
Ce dispositif comporte :
- un système de contrôle des opérations juridiques et/ou financières et des procédures internes ;
- une organisation permettant de conserver les documents et renseignements afférant à leurs obligations de vigilance et à leurs obligations déclaratives ;
- un dispositif particulier aux opérations susceptibles de présenter des risques accrus de blanchiment de capitaux d'origine illicite ou de financement du terrorisme.
Plus généralement, les avocats et les structures assujettis veillent à mettre en place un contrôle interne adéquat en adaptant de façon proportionnelle et raisonnable l'ensemble des dispositifs prévus à la nature et au volume de leurs activités ainsi qu'aux risques auxquels ils sont exposés. Ils veillent périodiquement à la mise à jour des procédures internes de façon à éviter tout manquement pouvant entraîner une sanction judiciaire ou disciplinaire, des pertes financières significatives ou des atteintes à la réputation.
L'ensemble des informations résultant de l'activité de contrôle interne n'est pas accessible à TRACFIN. Seul le bâtonnier peut y avoir accès sous réserve que sa demande soit motivée et faite au visa des articles L. 562-7 ou L. 563-6 du code monétaire et financier.

Article 11

Afin d'assurer le respect des règles déontologiques et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le financement du terrorisme, le système de contrôle interne des opérations et des procédures internes a pour objet de :
- vérifier que les opérations réalisées par les avocats ou les structures assujettis, ainsi que l'organisation et les procédures internes, sont conformes aux dispositions applicables y compris à celles résultant d'instructions internes à la structure d'exercice ;
- vérifier la qualité et la conservation des renseignements et des documents nécessaires à l'exécution des dispositions applicables ;
- surveiller et évaluer la mise en oeuvre effective des procédures internes visant à remédier à tout dysfonctionnement du chef des obligations relevant du dispositif du titre VI du code monétaire et financier ainsi que du présent règlement ;
- procéder à l'analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites de telle sorte que, le cas échéant, soient entreprises des actions correctrices.

Article 12

En outre, les structures assujetties désignent par écrit un responsable chargé du contrôle interne, de veiller à la cohérence et à l'efficacité du risque de non-conformité. Le responsable du contrôle interne a pour mission de mettre en oeuvre le dispositif prévu à l'article 11 et :
- d'identifier les dispositions d'ordre déontologique et légal nécessaires au respect des obligations visées dans la loi du 11 février 2004 et de son décret d'application du 26 juin 2006, le cas échéant en liaison avec le bâtonnier ou son délégué ;
- de diffuser auprès de l'ensemble des avocats de la structure d'exercice les dispositions légales applicables en la matière ainsi que des formulaires de procédure internes et vérifier qu'ils possèdent une information fiable et la formation nécessaire ;
- de contrôler le respect par les avocats de la structure d'exercice de l'ensemble des dispositions applicables et l'effectivité de la mise en oeuvre des procédures internes ;
- de contrôler le droit d'accès des avocats collaborateurs ou associés aux informations, aux renseignements et aux documents relatifs à la mise en oeuvre de leurs obligations de vigilance et déclaratives dans la limite des formulaires des procédures internes et de leurs annexes ;
- d'auditer le ou les avocats concernés, dans le respect de la confidence, en cas de manquement révélé au respect des procédures applicables ou au droit d'accès à l'information ;
- d'assister et orienter les avocats pour que soient appliquées les règles professionnelles et la loi en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le financement du terrorisme ;
- préalablement à toute déclaration de soupçon, d'examiner la requête préalable obligatoire faite par le ou les avocats au contrôleur interne de telle sorte que :
- soit analysé systématiquement le soupçon formulé par l'avocat déclarant ;
- les avocats participant ou ayant participé à l'opération suspectée soient informés directement par le contrôleur interne de la possibilité de la mise en oeuvre de la procédure de déclaration de soupçon sur une opération ;
- le droit à l'information du client soit respecté.
Le contrôleur interne aura un libre accès à tous les avocats de la structure d'exercice, ainsi qu'à tous les renseignements et documents utiles à l'exercice de son contrôle.
Sous réserve que l'organisation de la structure d'exercice l'autorise, le contrôleur interne exercera sa mission avec indépendance.
Le contrôleur interne procédera, au moins une fois par an, à l'examen de son activité et en particulier du contrôle de la conformité sur la base des informations qu'il aura recueillies.

Article 13

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.