Article 10
Doivent se doter d'un dispositif de contrôle interne les avocats personnes physiques inscrits dans un barreau français sauf lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale. Dans cette hypothèse, les obligations fixées dans la présente partie du règlement s'imposent exclusivement à la personne morale.
Ce dispositif comporte :
- un système de contrôle des opérations juridiques et/ou financières et des procédures internes ;
- une organisation permettant de conserver les documents et renseignements afférant à leurs obligations de vigilance et à leurs obligations déclaratives ;
- un dispositif particulier aux opérations susceptibles de présenter des risques accrus de blanchiment de capitaux d'origine illicite ou de financement du terrorisme.
Plus généralement, les avocats et les structures assujettis veillent à mettre en place un contrôle interne adéquat en adaptant de façon proportionnelle et raisonnable l'ensemble des dispositifs prévus à la nature et au volume de leurs activités ainsi qu'aux risques auxquels ils sont exposés. Ils veillent périodiquement à la mise à jour des procédures internes de façon à éviter tout manquement pouvant entraîner une sanction judiciaire ou disciplinaire, des pertes financières significatives ou des atteintes à la réputation.
L'ensemble des informations résultant de l'activité de contrôle interne n'est pas accessible à TRACFIN. Seul le bâtonnier peut y avoir accès sous réserve que sa demande soit motivée et faite au visa des articles L. 562-7 ou L. 563-6 du code monétaire et financier.
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