Article 3
Les avocats réalisant l'une des activités visées à l'article 1 doivent faire preuve d'une vigilance constante et se doter de procédures internes propres à assurer le respect des prescriptions de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006, notamment l'ensemble des prescriptions relatives :
- aux obligations d'identification des clients et des ayants droit économiques ;
- à l'examen des opérations inhabituellement complexes supérieures à 150 000 euros et à l'obligation de consignation écrite de ses caractéristiques sur un registre spécial mis à disposition du bâtonnier et de TRACFIN ;
- à la déclaration de soupçon ;
- au contrôle par le bâtonnier du respect des modalités de communication avec TRACFIN visées à l'article 4.
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