Article 4
Les avocats doivent s'assurer en toutes circonstances du respect du secret professionnel.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 562-2-1 et L. 562-3 du code monétaire et financier, l'avocat assujetti procède à une déclaration de soupçon, il remet au bâtonnier, pour transmission à TRACFIN, l'ensemble des renseignements et des documents utiles. Lorsque par la suite TRACFIN réclame les documents relatifs à la déclaration de soupçon prévus par l'article L. 563-4 du code monétaire et financier, l'avocat auteur de celle-ci doit transmettre sans délai les pièces requises et en adresser copie au bâtonnier.
Lorsque, en application du seul article L. 563-4 du code monétaire et financier, TRACFIN interroge un avocat dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération suspecte, celui-ci ne doit transmettre à TRACFIN que les renseignements et documents conservés dans le cadre de l'exécution de son obligation de vigilance relatifs à l'identité de son client ainsi que la copie de l'acte établissant l'opération, sous la double condition que ces renseignements et ces documents aient été obtenus à l'occasion d'une des activités prévues à l'article 1er et qu'ils n'aient pas été obtenus dans le cadre d'une activité de consultation juridique ou se rattachant à une procédure juridictionnelle.
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