Article 2
Sous les réserves visées à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, les avocats ne sont pas assujettis au présent règlement dès lors qu'ils exercent une activité de consultation juridique ou lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle à l'occasion de l'une ou l'autre des six activités prévues à l'article 1er.
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