Livre des procédures fiscales

DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION

Article R*81-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut communiquer les documents fiscaux ?

Résumé Seuls certains agents des impôts peuvent demander les documents aux contribuables, parfois avec l’aide d’anciens agents.
Mots-clés : droit de communication administration fiscale fonctionnaires contrôle des impôts service public

Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

Article R*81-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de copie des documents fiscaux

Résumé Les agents des impôts peuvent copier les documents qu'ils voient grâce à l'article L.81, pour contrôler les impôts.
Mots-clés : droit de communication impôts administration fiscale documents fiscaux

Les agents de l'administration des impôts peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.

Article R*85-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des documents fiscaux par les sociétés

Résumé Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent conserver tous les documents de l'article L. 85 et les mettre à disposition des agents fiscaux sur place.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Tenue de documents Contrôle fiscal

Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration des impôts à leur lieu d'imposition.

Article R87-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication du gérant d’un fonds commun de placement

Résumé Le gérant d’un fonds commun doit fournir à l’administration tous les documents comptables, les relevés de valeurs liquidatives, les listes de propriétaires de parts et les justificatifs fiscaux montrant que le fonds respecte les règles des six dernières années.
Mots-clés : Finance Fonds commun de placement Obligations administratives Comptabilité Fiscalité

Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 sont tenus de présenter :

a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594, établies au cours des six dernières années.

Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

Article R*94-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des bordereaux aux agents de l'administration

Résumé Les personnes qui vendent des valeurs mobilières doivent montrer aux agents de l'administration les bordereaux, leurs numéros, dates et les noms des agents de change.

En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.