Article R*94-1
Abrogé depuis le 1988-01-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des bordereaux aux agents de l'administration
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
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