Livre des procédures fiscales

Article R*81-1

Article R*81-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut communiquer les documents fiscaux ?

Résumé Seuls certains agents des impôts peuvent demander les documents aux contribuables, parfois avec l’aide d’anciens agents.
Mots-clés : droit de communication administration fiscale fonctionnaires contrôle des impôts service public

Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 juillet 1984

Abrogé le samedi 17 janvier 1987

Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exclusivement exercé par les agents de l'administration des impôts titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel il sont affectés.

Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requierent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.