Livre des procédures fiscales

II : Dispositions particulières

Article L181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début du délai de reprise en cas de succession non déclarée ou incomplète

Résumé Si une succession n'est pas déclarée, le délai pour réclamer des droits commence au premier document officiel et ne dépasse pas six ans.

Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.

Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.

Article L181-0 A

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Prolongation du droit de reprise de l'administration pour certains impôts

Résumé Certains impôts peuvent être récupérés par l'administration jusqu'à dix ans après leur création.

Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 169 du présent code, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du code général des impôts.

Article L181-0 B

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Code monétaire et financier

Résumé Les sommes non réclamées des contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après le décès de l'assuré ou l'échéance du contrat. Les entreprises d'assurance transmettent les informations nécessaires. Les informations et documents sont conservés jusqu'à l'expiration des délais. Le dépôt libère l'assureur et le souscripteur de leurs obligations, sauf en matière de conservation des informations et documents.

Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes.

Article L181 A

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Optant pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel après le décès du donateur

Résumé Après la mort du donateur, le bénéficiaire a un mois pour déclarer le don, sinon l'administration peut récupérer les droits pendant six ans.

Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.

Article L181

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Délai de reprise des droits d'enregistrement en cas de succession non déclarée

Résumé Quand on oublie de déclarer une succession, le temps pour reprendre les droits d'enregistrement commence dès qu'un acte officiel est publié ou enregistré, et il ne peut pas dépasser dix ans.
Mots-clés : succession droits d'enregistrement délai de reprise formalité fusionnée droit de reprise législation fiscale

Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai de dix ans fixé par l'article L. 186.

Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.

Article L181 B

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Rectification de la valeur des biens dans les donations antérieures

Résumé La valeur des biens donnés avant peut être corrigée pour le calcul des droits et taxes.

La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.

La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du quatrième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article, être rectifiée.

Article L182

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Droit de reprise de l'administration pour la taxe sur les conventions d'assurance

Résumé L'administration fiscale peut demander la taxe sur les conventions d'assurance jusqu'à trois ans après la date d'échéance.

En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L183

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Opposabilité des dates des actes sous signature privée

Résumé Les dates des actes sans notaire ne valent contre le fisc que si elles sont sûres, comme en cas de décès d'un signataire.

Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.