Livre des procédures fiscales

Article L181-0 B

Article L181-0 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code monétaire et financier

Résumé Les sommes non réclamées des contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après le décès de l'assuré ou l'échéance du contrat. Les entreprises d'assurance transmettent les informations nécessaires. Les informations et documents sont conservés jusqu'à l'expiration des délais. Le dépôt libère l'assureur et le souscripteur de leurs obligations, sauf en matière de conservation des informations et documents.

Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes.