Livre des procédures fiscales

DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, DROITS ET TAXES ASSIMILEES

Article L180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de reprise des droits d'enregistrement et taxes

Résumé L'administration peut réclamer les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et autres taxes pendant quatre ans après l'enregistrement d'un acte ou la déclaration, à condition que le montant dû soit clairement indiqué dans le document enregistré.
Mots-clés : taxes droits d'enregistrement publicité foncière droit de reprise délai de prescription administration fiscale

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Article L182

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Droit de reprise pour certaines taxes

Résumé Le gouvernement peut récupérer certaines taxes (timbre, marchandises, céréales, assurance) dans un délai fixé par l’article L. 176.
Mots-clés : Fiscalité Droit de reprise Taxes

En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.