Code rural et de la pêche maritime

Article R832-17

Créé le 29 décembre 1985 · En vigueur du 15 février 2012 au 12 octobre 2019

Les ressources de l'institut comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1046 du 10 octobre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 15 février 2012 au samedi 12 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-209 du 13 février 2012art. 22

En résumé. Le texte remplace 'centre' par 'institut' et supprime les détails sur l'origine des subventions de l'État.

Les ressources de l'institut comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au mardi 14 février 2012

Les ressources du centre comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'

article R. 832-3

ci-dessus.