Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens

Article D811-141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'organisation des sessions d'examen pour les techniciens supérieurs agricoles

Résumé Il y a au moins un examen par an pour les futurs techniciens supérieurs agricoles, et ils doivent choisir une seule spécialité par session.

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.

Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.

Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-141-1

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Composition et présidence des jurys des examens de techniciens supérieurs agricoles

Résumé Le jury des examens pour les techniciens supérieurs agricoles est composé d'enseignants et de professionnels, et peut délibérer même si un membre manque.

Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.

Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.

Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Article D811-141-2

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Modalités des examens par moyens de communication audiovisuelle

Résumé Des examens peuvent se faire par visioconférence, avec des règles précises pour que tout se passe bien.

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.