Article R*811-14
Abrogé depuis le 1988-09-15
Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets.
Article R*811-15
Abrogé depuis le 1988-09-15
Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose :
1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ;
2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ;
3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent.
Article R*811-16
Abrogé depuis le 1988-09-15
Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement.
Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis.
En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17.
Article R*811-17
Abrogé depuis le 1988-09-15
Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole.
Article R*811-18
Abrogé depuis le 1988-09-15
Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960.
Article R*811-19
Abrogé depuis le 1988-09-15
Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;
- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;
- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.
Article R*811-20
Abrogé depuis le 1988-09-15
Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires :
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ;
- soit de toute licence dans l'ordre des sciences ;
- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
Article R*811-21
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :
1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;
2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.
Article R*811-22
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15.