Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article R813-1

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Applications des dispositions aux établissements privés sous contrat

Résumé Les écoles privées sous contrat doivent suivre certaines règles pour leurs cours techniques et professionnels.

Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.