Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-21

Article R*811-21

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :

1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;

2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :

1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;

2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.