Article R*811-21
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :
1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;
2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.
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