Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-19

Article R*811-19

Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :

- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;

- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;

- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.

La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :

- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;

- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;

- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.

La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.