Code rural et de la pêche maritime

Article D762-99

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit la portée géographique des comptes annuels à inclure Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et simplifie la procédure en supprimant la communication aux directeurs départementaux.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au dimanche 18 août 2013

Modifié parDécret n°2008-549 du 11 juin 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'approbation des comptes par les autorités compétentes après vérification, qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 13 juin 2008