Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Gestion du régime

Article D732-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Résumé La Caisse centrale gère les cotisations et verse l'argent nécessaire aux caisses locales pour les retraites des agriculteurs non-salariés.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Article D732-160

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Gestion du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles

Résumé Un fonds de réserve est créé pour payer les pensions de retraite des agriculteurs non-salariés.

Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.

Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.

Par dérogation à l'article D. 723-233, le chapitre 9 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.

Article D732-161

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Comptabilité du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions agricoles non salariées

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent gérer spécialement les comptes du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des agriculteurs non salariés.

Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Article D732-162

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Charge de gestion des prestations indûment versées

Résumé Les erreurs de paiement coûtent à la caisse de la mutualité agricole

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Article D732-163

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Communication des comptes annuels du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé Les comptes annuels des caisses de mutualité agricole doivent être envoyés au ministre de l'agriculture et à d'autres services de l'État selon les règles.

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

Article D732-164

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Contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole sont contrôlées par les ministres et la Cour des comptes.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services peuvent contrôler l'ensemble des opérations du régime réalisées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Article R732-164-1

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Rapport sur la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé Le rapport triennal de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire doit analyser la situation financière et économique pour garantir son équilibre.

I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 présente une analyse des conditions de maîtrise des engagements à court, moyen et long termes du régime. Ce rapport comporte les éléments suivants :

1° La situation financière du régime à la clôture du dernier exercice ;

2° La projection, à réglementation constante, de la situation financière du régime sur une période de quarante ans ;

3° L'impact des mesures prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres techniques du régime nécessaires à son redressement et leurs impacts sur sa situation financière sur une période de quarante ans ;

5° La prévision de rentabilité des actifs du régime ;

6° Des prévisions sur l'évolution de l'environnement économique général et sa déclinaison sur la population couverte, notamment en termes d'effectifs et de revenu ;

7° Des études de sensibilité aux hypothèses retenues, concernant notamment les prévisions d'évolution des effectifs couverts et la rentabilité des actifs du régime ;

8° Des études sur le rendement d'équilibre de long terme, l'évolution des pensions et l'équité intergénérationnelle du système.

II.-Les propositions du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en vue de garantir l'équilibre de long terme du régime, ainsi que les propositions de modification des paramètres au cours du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédant celle à laquelle les propositions d'évolution se rapportent.

Article R732-164-2

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Plages de variation des paramètres du régime de retraite agricole

Résumé Les changements annuels pour la retraite agricole sont limités pour assurer la stabilité financière.

Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de :

1° 0,1 point pour les taux de cotisation ;

2° 1 % pour les valeurs de service ;

3° 1 % pour les valeurs d'achat.