Code rural et de la pêche maritime

Article D732-163

Article D732-163

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des comptes annuels du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé Les comptes annuels des caisses de mutualité agricole doivent être envoyés au ministre de l'agriculture et à d'autres services de l'État selon les règles.

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2008

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.