Code rural et de la pêche maritime

Article D741-1

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 16 novembre 2009 au 31 décembre 2013

Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1.

Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.

Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.

Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-1392 du 11 novembre 2009art. 1

En résumé. Les taux des cotisations complémentaires sont désormais fixés par un article spécifique plutôt que par un arrêté préfectoral.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 15 novembre 2009