Code rural et de la pêche maritime

Article D732-153

Article D732-153

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Établissement de comptes personnels de retraite complémentaire obligatoire pour les assurés du régime agricole

Résumé Chaque agriculteur assuré a son propre compte pour la retraite complémentaire.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.


Historique des versions

Version 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.