Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Paramètres financiers

Article D732-165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :

Résumé I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est composée de deux parties : 1° Une part basée sur l'assiette déterminée par les articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, avec un taux de 4 %; 2° Une part basée sur la même assiette, avec un taux calculé selon les conditions suivantes : a) Si le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le taux est calculé par Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A, où T1 est 1 %, PSS est le plafond annuel de la sécurité sociale et A est l'assiette de cotisations; b) Si le montant de l'assiette de cotisations est entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le taux est calculé par Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1, où T1 est 1 %, T2 est 1,3 % et PSS est le plafond annuel de la sécurité sociale.

I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :

1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;

2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A

Où :

T1 est égal à 1 % ;

PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

A est l'assiette de cotisations ;

b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1

Où :

T1 est égal à 1 % ;

T2 est égal à 1,3 % ;

PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

A est l'assiette de cotisations ;

c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2

Où :

T2 est égal à 1,3 % ;

T3 est égal à 1,8 % ;

PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

A est l'assiette de cotisations ;

d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3

Où :

T3 est égal à 1,8 % ;

T4 est égal à 3 % ;

PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

A est l'assiette de cotisations ;

e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.

II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.

IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Article D732-166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Valeur de service du point de retraite complémentaire pour l'année 2024

Résumé En 2024, un point de retraite complémentaire vaut 0,3835 euros.

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée à 0,3835 euros pour l'année 2024.