Code rural et de la pêche maritime

Article D731-124

Article D731-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour l'assurance vieillesse des chefs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation agricole paient 2,36 % de leurs revenus pour l'assurance vieillesse.

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.


Historique des versions

Version 10

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :

a) 2,04 % pour l'année 2015 ;

b) 2,14 % pour l'année 2016 ;

c) 2,24 % à compter de l'année 2017.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,64 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,41 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 22 septembre 2008

Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1, 39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2007

Pour l'année 2007, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2006

Pour l'année 2006, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Pour l'année 2005, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :

1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;

2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.