Code rural et de la pêche maritime

Article D731-121


Historique des versions

Version 7

Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 sont égaux à ceux fixés respectivement au I de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale pour la part calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et au II du même article pour la part calculée sur la totalité de l'assiette.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 4 juillet 2012

Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 3,21 % pour l'année 2012 ;

b) 3,26 % pour l'année 2013 ;

c) 3,28 % pour l'année 2014 ;

d) 3,30 % pour l'année 2015 ;

e) 3,32 % à compter de l'année 2016.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 22 septembre 2008

Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2007

Pour l'année 2007, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2006

Pour l'année 2006, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Pour l'année 2005, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'année 2004, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.