Code rural et de la pêche maritime

Article R725-4-1

Article R725-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de vérification des déclarations aux cotisations agricoles

Résumé Cet article décrit les règles pour vérifier les paiements de cotisations sociales des agriculteurs.

Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 613-18 :

a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : “ par les travailleurs indépendants ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité ” ;

b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

2° A l'article R. 613-19 :

a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au 4° du même I ;

b) Au III, les mots : “ En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 613-18 :

a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : par les travailleurs indépendants sont remplacés par les mots : dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité ;

b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

2° A l'article R. 613-19 :

a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au du même I ;

b) Au III, les mots : “ En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 février 2023

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales figurant dans les déclarations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité transmises dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 et dans les déclarations des employeurs de salariés agricoles transmises dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 712-1 du présent code.

Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les employeurs de salariés agricoles. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.

Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.