Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Article D725-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des versements des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles

Résumé Les paiements des agriculteurs sont d'abord utilisés pour les cotisations dues à la date de paiement, puis pour les dettes les plus anciennes.

I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

“ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

“ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

“ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

“ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

“ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

“ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

“ 8° La cotisation d'allocations familiales ;

“ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.

“ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.

“ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;

“ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

“ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”