Code rural et de la pêche maritime

Article R725-6

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en demeure pour les cotisations agricoles

Résumé. Avant de poursuivre un débiteur, la caisse de mutualité sociale agricole doit lui envoyer une lettre recommandée pour le prévenir qu'il a un mois pour payer sa dette.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;

b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1338 du 26 décembre 2025art. 3

En résumé. La modification précise que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables, alors qu'auparavant seule la mention du deuxième alinéa était faite.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer

1° La cause, la nature et le montant des cotisations

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en

Les dispositions des deuxième et troisième alinéasde l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : “ la mise en demeure ou

b) La référence à l'article L. 243-7 du code de

En vigueur du dimanche 17 novembre 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-1182 du 14 novembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de la 'cause' des cotisations impayées ou des remboursements réclamés dans les informations que doit contenir la mise en demeure.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 16 novembre 2019

Modifié parDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018art. 6

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence des articles de recours dans le code de la sécurité sociale, en remplaçant l'article R. 142-18 par l'article R. 142-10-1.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'organisme assureur comme acteur pouvant adresser la mise en demeure, simplifiant ainsi le processus.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5

, la caisse de mutualité sociale agricole ou , en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 16 juillet 2015

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles

L. 725-3

à

L. 725-5

, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles

R. 142-1

et

R. 142-18

du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.