Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration

Créé le 22 avril 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle étatique sur les délibérations agricoles

Résumé. L'État contrôle les décisions des conseils d'administration et autres instances des organismes de mutualité sociale agricole selon les règles du code de la sécurité sociale.
Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 26 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes de mutualité sociale agricole

Résumé. Les organismes de protection sociale agricole sont surveillés par plusieurs ministres et la Cour des comptes.
Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes agricoles par le ministre de l'agriculture

Résumé. Le ministre de l'agriculture contrôle les organismes de protection sociale agricole avec l'aide de services spécialisés et des directions régionales.

Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le ministre chargé de l'agriculture définit, dans des conditions arrêtées conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, les thèmes de contrôle, d'audit et d'évaluation s'appliquant aux organismes de mutualité sociale agricole.

Un protocole conclu entre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités selon lesquelles le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale exerce des contrôles sur les organismes de protection sociale agricole.

Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale rend compte au ministre chargé de l'agriculture des travaux qu'il a réalisés sur ces thèmes et lui fournit toute information utile recueillie à l'occasion des contrôles des organismes de mutualité sociale agricole.

Créé le 22 avril 2005

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Contrôle financier dans les professions agricoles

Résumé. Le ministre de l'économie et des finances ainsi que le ministre du budget contrôlent les organismes agricoles via des inspecteurs et des trésoriers.
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Contrôle des décisions relatives aux conditions de travail dans la mutualité sociale agricole

Résumé. Les règles de contrôle des décisions sur les conditions de travail du personnel dans les organismes locaux de mutualité sociale agricole sont définies par le code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité socialesont applicables au contrôle et à l'approbation des décisions des directeurs des organismes locaux de mutualité sociale agricole relatives aux conditions de travail du personnel.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration
Article R724-1
Article R724-2
Article R724-3
Article R724-4
Article R724-5