Code rural et de la pêche maritime

Article D723-253

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Créé le 25 mai 2008

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Contrôle financier des organismes agricoles

Résumé. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler les organismes bénéficiant de son aide financière, en vérifiant leurs comptes et leur gestion.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 (Collaboration entre caisses de mutualité sociale agricole) qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 (Contrôle des caisses de protection sociale agricole). Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 (Contrôle des organismes agricoles par la Caisse centrale) par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248 (Contrôle des caisses de protection sociale agricole). Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L723-7cite  Code ruralart. D723-248cite  Code ruralart. D723-250

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