Créé le 25 mai 2008
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Contrôle financier des organismes agricoles
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 (Collaboration entre caisses de mutualité sociale agricole) qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 (Contrôle des caisses de protection sociale agricole). Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 (Contrôle des organismes agricoles par la Caisse centrale) par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248 (Contrôle des caisses de protection sociale agricole). Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.