Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Contrats de travail

Article R*718-1

L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.

Article D718-2

Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.

Article D718-3

L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :

1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;

2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;

3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;

5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;

6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;

7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.

Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.

Article D718-4

A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.

L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.

Article D718-5

Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.

Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.

Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.